COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/758
Rôle N° RG 21/13784 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIER5
Syndic. de copro. [Localité 4]
C/
Syndicat des copropriétaires LES PERGOLAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ALIAS
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Nice en date du 20 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/37.
APPELANTE
Syndic. de copro. [Localité 4] Pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Cabinet LVS, dont le siège social est [Adresse 2], elle-même pris en la personne de son représentant légal en exercice.
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE
INTIME
Syndicat des copropriétaires LES PERGOLAS Route de la Vigie -06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN représenté par son syndic en exercice la SAS TREPIER VENTUTINI IMMOBILIER lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant arrêt de cette cour rendu le 22 février 2018, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 4] à [Localité 5] a été condamné soit à déplacer le portail et le portillon mis en place à l'entrée du chemin de la Vigie, de manière à permettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Pergolas à accéder au parking aménagé sous la rampe d'accès à l'immeuble par l'avenue de France, soit à remettre au syndic de la copropriété Les Pergolas 5 télécommandes permettant l'ouverture de ce portail pour le passage des véhicules des fournisseurs ou prestataires de services et leur stationnement sur ledit parking,
Le syndicat des copropriétaires [Localité 4] a opté pour la remise de 5 télécommandes au syndic de la copropriété Les Pergolas.
Le syndicat des copropriétaires les Pergolas s'est plaint de l'inexécution de la décision en l'état du fait que les 5 télécommandes avaient été désactivées à l'initiative du syndicat des copropriétaires [Localité 4].
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
- assorti d'une astreinte de 300 euros par jour de retard et pour une durée de 4 mois, à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 février 2018,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 4] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Pergolas la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires [Localité 4] à payer au syndicat des copropriétaires les Pergolas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Localité 4] a relevé appel de chacune des dispositions du jugement par déclaration électronique du 28 septembre 2021.
Suivant dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 4] demande à la cour de réformer le jugement déféré sur les points dont appel et de, statuant à nouveau :
- dire que les conditions d'exécution de l'arrêt du 22 février 2018 ont été respectées par le syndicat des copropriétaires [Localité 4],
- débouter le syndicat des copropriétaires les Pergolas de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1240 du code civil,
- subsidiairement, dire que le syndicat des copropriétaires [Localité 4] devra laisser l'accès libre aux véhicules des fournisseurs ou prestataires de services dont la liste lui sera notifiée et sera mise à jour, cette disposition venant remplacer la remise des télécommandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires les Pergolas à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Localité 4] expose :
- que l'emprunt du chemin de la Vigie pour accéder à l'immeuble de la copropriété les Pergolas n'est absolument pas nécessaire,
- qu'il a installé son portail conformément à l'autorisation d'urbanisme qui lui avait été accordée.
- qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 22 février 2018, il a opté pour la remise de 5 télécommandes au syndic de la copropriété les Pergolas mais que ce dernier, au lieu de les utiliser pour le passage des fournisseurs ou prestataires de services conformément à la décision, « s'est empressé de les remettre aux copropriétaires», leur laissant libre accès au chemin de la Vigie alors que celles-ci étaient destinées aux fournisseurs ou prestataires de services.
Elle produit la liste des copropriétaires mis en possession des télécommandes dressée par le syndic de la copropriété les Pergolas lui-même.
Il ajoute que la désactivation par ses soins des télécommandes n'est que la conséquence de leur remise à des copropriétaires alors que ces derniers n'en étaient pas destinataires.
Il estime donc que cette désactivation est légitime.
Il ajoute que dans un esprit d'apaisement, son syndic avait informé le syndicat les Pergolas dans un courrier du 19 décembre 2018 de ce qu'il donnerait instruction au gardien de la copropriété afin de laisser pénétrer les entreprises intervenant pour le compte de la copropriété les Pergolas pour qu'elles puissent stationner sur l'emplacement prévu à cet effet et lui a demandé de lui communiquer la liste de ces entreprises, mais que ce courrier n'a reçu aucune réponse.
Il estime souhaitable d'aménager l'exécution de l'arrêt du 22 février 2018 en prévoyant qu'il lui soit ordonné de laisser libre accès aux véhicules des fournisseurs ou prestataires de services dont la liste lui sera notifiée et sera mise à jour par le syndic de la copropriété les Pergolas en lieu et place de la remise des télécommandes.
Il estime qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'une demande qui vise simplement à préciser le sens de la décision de la cour d'appel du 22 février 2018.
Suivant dernières conclusions notifiées le 3 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Pergolas en la personne de son syndic demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande nouvelle présentée à titre subsidiaire en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires [Localité 4],
- l'en débouter,
- débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et eut égard à sa réticence dolosive et à sa mauvaise foi,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires les Pergolas rappelle qu'en juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4] qui se situe en contrebas de la route de la Vigie a fait installer un portail métallique radiocommandé barrant l'entrée de la route de la Vigie, ce sans en avertir la copropriété les Pergolas qui est ainsi privée de l'accès automobile à son immeuble.
Le syndicat les Pergolas rappelle que l'option choisie par le syndicat des copropriétaires [Localité 4] dans le cadre de l'arrêt du 22 février 2018 a été de lui remettre 5 télécommandes.
Or, les télécommandes remises ont été volontairement désactivées par le syndicat [Localité 4].
Le syndicat les Pergolas estime en premier lieu, nouvelle et donc, en son principe, irrecevable la demande du syndicat [Localité 4] aux fins d'aménager la décision prise par cette cour en 2018.
Sur le fond, le syndicat les Pergolas estime la demande de la partie adverse impossible à mettre en 'uvre : il estime que l'accès des entreprises et fournisseurs à la partie basse de la copropriété les Pergolas par le chemin de la Vigie ne peut pas, pour des raisons pratiques évidentes, être subordonné à une vérification des entreprises autorisées dont la liste serait régulièrement mise à jour et tenue par le syndic de la copropriété [Localité 4], sans compter les cas d'urgence.
Le syndicat des Pergolas estime qu'il appartient au syndicat des copropriétaires [Localité 4] de respecter la décision de la cour d'appel, à savoir lui fournir des télécommandes en état de fonctionnement de manière à permettre l'ouverture du portail de l'entrée principale de la copropriété comprenant l'entrée pour les voitures et le portillon destiné aux piétons.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par arrêt de cette cour du 22 février 2018, a été reconnue l'existence d'un emplacement de stationnement dépendant de la copropriété les Pergolas situé sous la rampe d'accès à la copropriété les Pergolas et le fait que cet emplacement de stationnement était devenu inaccessible au syndicat des copropriétaires les Pergolas depuis l'installation d'un portail en travers du chemin de la Vigie à l'initiative du syndicat des copropriétaires [Localité 4].
Par ce même arrêt, il a été reconnu que le syndicat les Pergolas avait besoin, même s'il ne s'agit pas de l'entrée principale de la copropriété les Pergolas, d'accéder à la partie basse de la copropriété, accessible par le chemin de la Vigie, pour la maintenance de l'immeuble et l'entretien des espaces verts, notamment.
En vue du désenclavement de la partie basse de l'immeuble les Pergolas, le syndicat des copropriétaires [Localité 4] a été condamné à rétablir cet accès au moyen d'une option à son choix : soit déplacer le portail et le portillon installés en travers du chemin de la Vigie, soit remettre au syndic de la copropriété les Pergolas 5 télécommandes en vue de permettre le passage et le stationnement sur le parking situé sous la rampe des véhicules des fournisseurs ou prestataires de services de la copropriété les Pergolas.
Cette décision est aujourd'hui définitive.
Le syndicat [Localité 4] a opté pour la remise de 5 télécommandes au syndic des Pergolas.
Or, la décision de remise des 5 télécommandes s'entend nécessairement comme la remise de 5 télécommandes en état de fonctionner.
L'arrêt doit également s'interpréter comme signifiant que la remise des 5 télécommandes au syndic s'étend aux préposés, le cas échéant : le gardien de la copropriété les Pergolas, s'il en existe un, doit être mis en possession de télécommandes pour ouvrir le portail aux entreprises qui ont besoin de pénétrer dans la partie basse de la copropriété les Pergolas par le chemin de la Vigie pour effectuer toutes prestations commandées par le syndicat les Pergolas et stationner à cet effet en tant que de besoin sur l'emplacement de stationnement situé sous la rampe et accessible par le chemin de la Vigie.
Pour le surplus, les termes de l'article R 121 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution interdisent au juge de l'exécution et à la cour d'appel statuant comme juridiction d'appel du juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
Le syndicat les Pergolas reconnaît avoir remis les 5 télécommandes à différents copropriétaires et reconnaît en particulier que M. [F], copropriétaire, s'en est servi pour faire stationner habituellement son véhicule de dimensions relativement imposantes sur l'emplacement de stationnement accessible par le chemin de la Vigie alors que les véhicules des copropriétaires de la copropriété les Pergolas sont censés stationner dans le garage accessible par le monte-voitures de la copropriété les Pergolas donnant sur l'avenue de France.
Il n'est pas prétendu ni justifié par le syndicat les Pergolas de ce que l'emplacement de stationnement situé sous la rampe et accessible par le chemin de la Vigie serait un lot privatif appartenant à M. [F], copropriétaire.
Il est évident qu'il appartient à chaque copropriétaire au sein de la copropriété les Pergolas de ne détenir qu'un ou des véhicules de dimensions compatibles avec celles de l'ascenseur à voiture qui n'est que de 2,10 m. de large.
La copropriété les Pergolas a abusé de l'usage des télécommandes qui lui avaient été confiées en ne s'en servant pas conformément à la décision.
Par conséquent, s'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a assorti d'une astreinte la disposition ordonnant à la copropriété [Localité 4] de remettre au syndic de la copropriété les Pergolas 5 télécommandes fonctionnelles permettant l'ouverture du portail et du portillon donnant accès à la partie basse de l'immeuble les Pergolas par le chemin de la Vigie, et à l'emplacement de stationnement dépendant de la copropriété les Pergolas, il y a lieu par ailleurs d'interpréter l'arrêt du 22 février 2018 en ce qu'il signifie que ces 5 télécommandes ne peuvent pas être utilisées par les copropriétaires de la copropriété les Pergolas pour leur confort et leur usage personnel.
Sur les demandes réciproques de dommages-intérêts :
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires [Localité 4] de sa demande de dommages-intérêts en l'état de la faute qu'il a commise en désactivant les 5 télécommandes mais d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat [Localité 4] à des dommages-intérêts au profit de la copropriété les Pergolas, en l'état du fait que cette dernière est également en faute pour avoir remis les 5 télécommandes à des copropriétaires, sachant qu'ils allaient s'en servir pour un usage autre que celui qui avait été prescrit par l'arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- assorti d'une astreinte de 300 euros par jour de retard et pour une durée de 4 mois, à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 février 2018, en ce qu'il a ordonné la remise par le syndic de la copropriété [Localité 4] à [Localité 5] de 5 télécommandes au syndic de la copropriété les Pergolas,
- débouté le syndicat des copropriétaires [Localité 4] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
Interprète l'arrêt du 22 février 2018 en ce qu'il signifie que ces 5 télécommandes ne peuvent être utilisées par les copropriétaires de la copropriété les Pergolas pour leur usage personnel mais doivent être distribuées par les soins du syndic de la copropriété les Pergolas et de son gardien d'immeuble s'il en existe un, pour permettre l'accès au chemin de la Vigie aux entreprises prestataires et /ou chargées de l'entretien de la copropriété les Pergolas et des espaces verts et leur stationnement sur l'emplacement dépendant de la copropriété les Pergolas situé sous la rampe d'accès,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires les Pergolas,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,
Dit que chacune des parties supportera à titre définitif les dépens de première instance et d'appel par elle avancés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE