COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 NOVEMBRE 2022
N°2022/753
Rôle N° RG 21/14183 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIF7Q
S.C.I. [Adresse 7]
C/
[Z] [F]
S.A.R.L. CITYA SOGEMA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Aurore LLOPIS
Me Serge MAREC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01381.
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 7],
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Z] [F]
né le 25 Août 1967 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 10]
représenté et assisté par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CITYA SOGEMA,
dont le siège social [Adresse 9]
assignée et non représentée
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, présidente, chargée du rapport, et Mme Angélique NETO, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI [Adresse 8] est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 5], [Localité 1], sur laquelle se trouve exploité un centre commercial à l'enseigne « Carrefour Market ».
M. [Z] [F] est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section [Cadastre 4], lieu-dit [Cadastre 11], dans la même commune, propriété indivise soumise au régime de la copropriété.
Reprochant à ce dernier des désordres occasionnés au mur séparatif des deux fonds, en raison de travaux de construction effectués sur sa parcelle en contravention des règles d'urbanisme, la SCI [Adresse 8] a fait assigner en référé M. [F] et la SARL Citya SOGEMA en qualité de syndic aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a débouté la SCI [Adresse 8] de ses demandes et l'a condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
Le premier juge a considéré qu'il existait une contestation sérieuse non seulement quant au droit de propriété de la SCI requérante sur le mur en cause mais également sur l'origine et la date d'apparition des désordres allégués.
Par déclaration au greffe en date du 7 octobre 2021, la SCI [Adresse 8] a relevé appel de cette ordonnance, critiqué en tous ses chefs.
Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2021, la SCI [Adresse 8] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à la SARL Citya SOGEMA, laquelle assignée à la personne de Mme [E], n'a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 novembre 2021, la SCI [Adresse 8] a conclu comme suit :
- infirmer l'ordonnance de référé rendu le 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ordonner une expertise,
- débouter Monsieur [F] et la SARL Citya SOGEMA de l'ensemble de leurs demandes contraires en ce compris les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
S'agissant de la propriété du mur litigieux, la SCI [Adresse 8] indique verser aux débats son titre de propriété ainsi que le bornage démontrant que le mur se trouve au sein de sa propriété.
Elle expose que M. [F] a entrepris des travaux qui ont occasionné des désordres sur son mur, caractérisés par l'apparition de fissures, indiquant en attester par la production d'un procès-verbal de constat établi le 19 avril 2019 et par un second, dressé le 20 octobre 2021.
L'appelante rappelle que le mur séparatif tel qu'implanté n'est pas destiné à supporter une quelconque construction.
En réponse à M. [F] qui soutient avoir entrepris les travaux de rénovation d'une cuisine d'été qui existe depuis plus de 30 ans, la SCI [Adresse 8] relève que celui-ci ne produit pas son titre de propriété qui aurait pu permettre de démontrer l'existence lors de son acquisition de la dite cuisine d'été.
Elle relève au contraire que le règlement de copropriété que lui a adressé la SARL Citya SOGEMA établit un état descriptif de division dressé le 3 octobre 2006 qui comporte une description de l'appartement de M. [F], description dans laquelle aucune cuisine d'été n'est visée.
L'appelante expose que dans la mesure où elle pouvait ignorer si les travaux entrepris l'étaient sur une partie commune ou sur une partie exclusivement privative, elle a été contrainte d'attraire la SARL Citya SOGEMA en première instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2021, M. [F] a conclu comme suit :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 28 septembre 2021,
- débouter la SCI [Adresse 8] de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
A titre subsidiaire,
- compléter la mission de l'expert et indiquer notamment si les racines des arbres plantés en bordure du mur de clôture de la SCI [Adresse 8] sont à l'origine des fissurations de ce mur et dire si les travaux de construction de la station-service Carrefour Contact ont eu un impact sur ce mur de clôture,
- condamner la SCI [Adresse 8] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
M. [F] expose être propriétaire indivis de la parcelle [Cadastre 2], qu'il a acquise en 2018, s'agissant d'un appartement avec jardin à jouissance exclusive et privative.
Il indique avoir réalisé des travaux portant sur la restauration et la sécurisation de sa cuisine d'été, déjà implantée, 20 ans avant son acquisition.
L'intimé fait valoir que le procès-verbal de constat dressé en 2019 est peu probant puisqu'il ne mentionne aucune parcelle et fait état de la présence d'un camion grue et d'un mur de clôture séparatif fissuré.
Il indique qu'il s'agit d'une construction de plus de 30 ans, datant de 1963 et qu'il n'y a eu aucune édification de bâtiment de nature à porter atteinte au mur de clôture.
Il fait valoir que la SCI [Adresse 8] a planté des arbres en contravention de la réglementation sur les distances de plantations et qu'il n'est pas exclu que leurs racines aient abîmé le mur, expliquant que ce mur était déjà fissuré en 2018. Il ajoute de plus que la SCI a construit une station-service dont les travaux ont débuté en novembre 2020 et que dans le cadre de cette construction, des engins très lourds ont creusé le terrain pour placer les cuves.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Comme devant le premier juge, la SCI [Adresse 8] est défaillante à justifier de la propriété du mur séparant les parcelles des parties puisque si celle-ci verse aux débats une attestation de propriété concernant un bâtiment et un terrain situés à Châteauneuf-lès-Martigues, route nationale 568, section [Cadastre 5] et [Cadastre 3], aucun autre élément comme le bornage dont elle fait état et qui n'est pas produit ne démontre cette propriété.
Le procès-verbal de constat dressé le 19 avril 2019, qui comporte désormais en annexe des photographies en couleurs, permet de constater la présence d'un camion grue opérant depuis le parking du Carrefour Market sur la propriété voisine. L'huissier note que le mur de clôture séparatif est fissuré et son arase abîmée.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, sur la base des clichés photographiques pris sur Internet par M. [F], le mur séparatif présentait déjà des fissures en 2018, avant que celui-ci n'entreprenne des travaux de rénovation de sa cuisine d'été dont il est établi l'ancienneté de l'existence.
La SCI [Adresse 8] de constat dressé le 20 octobre 2021 dans lequel l'huissier constate la présence de plusieurs fissures sur le mur litigieux, constatations effectuées au niveau de la station-service Carrefour, dont les travaux de construction qui ont débuté en novembre 2020 à quelques mètres du mur séparatif ont pu, comme le soutient M. [F], contribuer de l'apparition de ces fissures.
Enfin, la cour relève que les travaux litigieux entrepris par M. [F] l'ont été selon les déclarations de ce dernier, sur une partie certes à jouissance exclusive et privative, mais qui reste cependant une partie commune.
Ainsi, il résulte des développements qui précèdent qu'à défaut d'établir la propriété du mur séparatif des parcelles des parties et la date d'apparition des fissures constatées, que l'action au fond apparaîtrait manifestement vouée à l'échec en ce que de plus, l'expertise qui serait ordonnée ne serait pas opposable au syndicat des copropriétaires non mis en la cause.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée à la cour sera confirmée.
Il y a lieu enfin de condamner la SCI [Adresse 8] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 28 septembre 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
Y ajoutant :
Condamne la SCI [Adresse 8] à payer à M. [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI [Adresse 8] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,