COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/736
Rôle N° RG 21/14483 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHA3
[G] [L]
C/
[V] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean Pascal JUAN
Me Thomas SALAUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 02 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00249.
APPELANTE
Madame [G] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011676 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (VAR),
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties :
De la relation entre madame [G] [L] et monsieur [V] [F], est né, [X] [F], le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5]. Ses parents se sont séparés en novembre 2009.
Selon jugement du 22 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon condamnait monsieur [V] [F] à payer à madame [G] [L], une contribution à l'éducation et à l'entretien de [X], d'un montant de 300 € par mois.
Par acte d'huissier, en date du 2 août 2019, le jugement précité était signifié à monsieur [V] [F].
Le 13 février 2020, madame [G] [L] saisissait le juge d'instance de Tarascon d'une requête en saisie des rémunérations de monsieur [V] [F], pour une créance de 9 570 €, arrêtée à février 2019, au titre de l'exécution du jugement précité.
Par jugement du 23 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon :
- supprimait, à compter du 1er juillet 2020, la contribution précitée,
- fixait à 100 € par mois cette même contribution, aux lieu et place de celle de 300 €, pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2020.
Madame [G] [L] interjetait appel du jugement précité, lequel est pendant devant la cour.
Le 19 octobre 2020, maître [T], huissier de justice, notifiait à monsieur [V] [F], la mainlevée du paiement direct en cours depuis octobre 2019 et ayant pour objet, la saisie de ses allocations Pôle emploi.
Au cours de l'audience de conciliation, en date du 25 janvier 2021, monsieur [V] [F] saisissait le juge d'une contestation de la demande d'autorisation de saisie de ses rémunérations.
Par jugement, en date du 2 septembre 2021, le juge de l'exécution de Tarascon :
- rejetait la demande de sursis à statuer formulée par madame [G] [L],
- déboutait madame [G] [L] de sa demande aux fins d'autorisation de saisie des rémunérations pour cause d'absence de créance liquide et exigible,
- déclarait irrecevable la demande reconventionnelle en répétition de l'indu de monsieur [V] [F],
- disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement était signifié, le 7 octobre 2021, à la personne de madame [G] [L]. Le 13 octobre 2021, elle interjetait appel du jugement précité, selon déclaration reprenant les chefs du jugement déféré, sur laquelle monsieur [V] [F] se constituait intimé, le 23 décembre suivant.
Aux termes de ses écritures notifiées le 26 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, madame [G] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de monsieur [V] [F] en répétition de l'indu,
- statuant à nouveau des chefs infirmés, à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement en date du 23 septembre 2020,
- à titre subsidiaire, autoriser la saisie des rémunérations de monsieur [V] [F] pour recouvrement de la somme liquidée à 2 714,94 €,
- débouter monsieur [V] [F] de toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fonde sa demande de sursis à statuer, dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence, sur une bonne administration de la justice et la nécessité d'éviter des restitutions et un éventuel nouveau contentieux.
Elle liquide sa créance à la somme de 2 714,94 € au titre de l'exécution des jugements en date du 22 mars 2010 (contribution alimentaire de 300 € par mois du 1er février 2010 à juin 2016 ) et en date du 23 septembre 2020 (100 € du 1er juillet 2016 au 30 juin 2020).
Elle soutient être créancière de monsieur [V] [F] pour un montant de 9 142,46 € de février 2010 à juin 2020, ce dernier ayant payé une contribution mensuelle de 200 € au lieu de 300 € et sans procéder à l'indexation de la pension.
Elle reconnaît devoir restituer 6 427,56 € trop perçus de juillet 2016 à juin 2020, selon les termes du jugement en date du 23 septembre 2020, dont 4 345 perçus au moyen d'un paiement direct.
Elle affirme qu'en l'état d'une pension alimentaire fixée par décision de justice, son recouvrement relève de la prescription de dix ans applicable aux titres exécutoires et non de la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques de pensions alimentaires.
Aux termes de ses écritures notifiées le 31 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, monsieur [V] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner Madame [G] [L] à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il conteste la demande de sursis à statuer au motif que le jugement de suppression de la pension alimentaire est exécutoire de droit à titre provisoire et qu'il a la faculté d'en poursuivre l'exécution à ses risques et périls nonobstant l'appel en cours. Il précise qu'un incident avec demande d'expertise en vue d'une contestation de paternité induit une longue procédure d'appel.
Il fonde sa demande de rejet d'autorisation de saisie de ses rémunérations sur le compte des parties établissant que madame [L] est débitrice de la somme de 3 123,81 €.
Il conteste l'application de la prescription décennale des titres exécutoires et soutient qu'un créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'un jugement mais ne peut obtenir le recouvrement d'arriérés de pension alimentaire échus depuis plus de cinq ans avant la date de sa demande. Il en conclut qu'en l'état d'un paiement direct interruptif de prescription en date du 28 octobre 2019, madame [L] ne peut poursuivre le recouvrement que des pensions d'octobre 2014 à octobre 2019.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance en date du 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande de sursis à statuer
Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, madame [G] [L] justifie avoir interjeté appel du jugement en date du 23 septembre 2020 ayant réduit la contribution du père à 100 € de juillet 2016 à juillet 2020, et l'ayant supprimé à compter de cette date (pièce n°16 récapitulatif déclaration d'appel ).
Cependant, le jugement précité rappelle que les mesures relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. De plus, madame [G] [L] ne produit aucun acte de procédure permettant de connaître l'état d'avancement de la procédure d'appel alors qu'elle ne conteste pas la saisine du conseiller de la mise en état aux fins d'expertise biologique impliquant nécessairement une procédure plus longue.
Par conséquent, il y a lieu de statuer dans un délai raisonnable sur l'appel du jugement refusant d'autoriser une saisie des rémunérations sans surseoir à statuer, seul un compte entre les parties étant à revoir en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel ; le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer.
2/ Sur la demande de saisie des rémunérations
Selon les dispositions de l'article R 3252-1 du code du travail, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance, liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunérations par un employeur à son débiteur.
Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription quinquennale de droit commun est applicable, compte tenu de la nature de la créance, à la contribution d'un parent à l'éducation et à l'entretien d'un enfant. En conséquence, une saisie ne peut retenir au titre des causes de la créance, le montant des contributions échues plus de cinq ans avant la date d'interruption de la prescription, en application des dispositions précitées de l'article 2244 du code civil.
En l'espèce, les parties ne contestent pas la notification des deux jugements, du juge aux affaires familiales de Toulon, en date du 22 mars 2010, ayant fixé la contribution de monsieur [V] [F] à l'éducation et l'entretien de son fils à 300 € par mois, et en date du 23 septembre 2020, ayant réduit la contribution à 100 € par mois du 1er juillet 2016 au 30 juin 2020, puis supprimée à compter du 1er juillet 2020.
Madame [G] [L] reconnaît devoir restituer à monsieur [V] [F], la somme de 6 047,22 € (selon décompte en pièce n°15) au titre des sommes trop perçues de juillet 2016 à juillet 2020, en application du jugement en date du 23 septembre 2020.
Par contre, la prescription quinquennale, prévue par l'article 2224 du code civil, de la contribution du père à l'éducation et l'entretien de son fils s'applique en raison de la nature de la créance.
En l'état d'un paiement direct de la contribution précitée régulièrement notifié le 28 octobre 2019, produisant un effet interruptif de prescription, la demande de madame [G] [L] n'est recevable que pour les cinq dernières années de contribution, soit à compter du 28 octobre 2014.
La demande de Madame [G] [L] portant sur les contributions du père de mars 2010 à juin 2016 est donc pour partie irrecevable pour cause de prescription ; seule la demande de paiement des contributions dues à compter d'octobre 2014 est recevable.
Ainsi, il résulte du décompte produit par Madame [G] [L] (pièce n°15) qu'elle déclare être créancière des sommes de 815,17 € au titre des contributions d'octobre à décembre 2014, 1 435,96 € au titre de l'année 2015, et 1 252,58 € au titre de janvier à juin 2016, soit une somme de 3 503,71 €....alors qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 6 427,52 € à l'égard de monsieur [V] [F].
Il s'en déduit que Madame [G] [L] ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine liquide et exigible à l'égard de monsieur [V] [F] de nature à fonder une autorisation de saisie de ses rémunérations.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
3/ les demandes accessoires
Madame [G] [L] qui succombe en appel supportera les dépens d'appel et ne peut prétendre à des frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas d'allouer à monsieur [V] [F], une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [L] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE