COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/770
Rôle N° RG 21/15202 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJS4
SELAS LBM BIOESTEREL
C/
S.C.I. BORETBAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Philippe SCHRECK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 13 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02839.
APPELANTE
SELAS LBM BIOESTEREL
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
S.C.I. BORETBAR,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente,
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente, et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 décembre 2013, la société civile immobilière (SCI) Boretbar a donné à bail professionnel à la SELAS LBM Bioesterel, venant aux droits de la SELARL Bioesterel, des locaux dépendant d'une copropriété située [Adresse 3], pour une période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022, moyennant un loyer initial mensuel de 2 000 euros.
Par acte d'huissier en date du 16 avril 2021, la société Boretbar a assigné la société LBM Bioesterel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de la voir condamner à lui verser une provision au titre de l'arriéré locatif.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2021, ce magistrat a :
- condamné la société LBM Bioesterel à verser à la société Boretbar la somme provisionnelle de 16 605,84 euros au titre des loyers de janvier à août 2021 ;
- condamné la société LBM Bioesterel à verser à la société Boretbar la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société LBM Bioesterel aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 26 octobre 2021, la société LBM Bioesterel a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- déboute la société Boretbar de ses demandes ;
- ordonne la parfaite résiliation du bail à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 juin 2020 avec préavis au 31 décembre 2020 ;
- ordonne le remboursement des sommes perçues par la société Boretbar en exécution de l'ordonnance querellée ;
- la condamne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud Juston, avocats aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Boretbar sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- y ajoutant ;
- condamne la société LBM Bioesterel à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision portant sur les loyers et charges
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, le contrat de bail professionnel stipule dans un paragraphe III (en page 2) que le locataire peut à tout moment notifier au bailleur son intention de quitter les lieux loués en respectant un délai de préavis de SIX MOIS (...). Toutes les notifications susvisées doivent être effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier. Le délai de préavis court à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Ces dispositions contractuelles sont conformes aux règles applicables en matière de notification des actes en la forme ordinaire, et en particulier des articles 668 et 669 du code de procédure civile qui énoncent que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Or, il est admis que la date de réception d'une notification ne se confond pas avec celle de la simple présentation du courrier au domicile du destinataire absent.
Ainsi, lorsque la lettre a été renvoyée à l'expéditeur en raison de l'absence du destinataire qui n'est pas allé la retirer, le délai de préavis d'un congé délivré par lettre recommandé avec accusé de réception, qui court à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la lettre recommandée, ne peut être considéré comme ayant valablement couru.
La société LBM Bioesterel justifie avoir notifié à la société Boretbar son intention de quitter les lieux à effet au 31 décembre 2020 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 15 juin 2020 adressé le 19 juin 2020.
Si ce courrier a été présenté par les services postaux à l'adresse de la société Boretbar le 24 juin 2020, cette dernière ne l'a jamais réceptionné dès lors qu'il a été retourné à son destinataire avec la mention pli avisé et non réclamé.
Dans ces conditions, le congé notifié par la société LBM Bioesterel pour le 31 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, ne peut, avec l'évidence requise en référé, produire aucun effet, faute pour le délai de préavis d'avoir couru.
Par ailleurs, la société LBM Bioesterel se prévaut d'un état des lieux de sortie dressé à sa demande, suivant procès-verbal en date du 31 décembre 2020, faisant ressortir la remise des clés des locaux à l'officier ministériel, en l'absence de la bailleresse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la société Boretbar par acte d'huissier remis à étude en date du 13 janvier 2021.
Le courrier en date du 13 janvier 2021 adressé à la société Boretbar par l'huissier de justice en lettre simple et en recommandé avec accusé de réception, qui a été envoyé le 14 janvier 2021, est, lui aussi, revenu avec la mention pli avisé et non réclamé.
Il reste que, faute de congé valablement notifié préalablement à l'état des lieux de sortie dressé à la demande de la société LBM Bioresterel, le bail a, de toute évidence, continué à se poursuivre, et ce, jusqu'à la signification, par acte d'huissier en date du 28 janvier 2021 remis à étude, de la société LBM Bioesterel à la société Boretbar de son congé des lieux à effet au 31 août 2021.
C'est donc à juste titre que le juge des référés a considéré que l'obligation de la société LBM Bioresterel de régler les loyers échus entre les mois de janvier et août 2021 ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
La somme de 16 605,84 euros n'étant pas discutée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société LBM Bioesterel à verser à la société Boretbar ladite somme à titre provisionnel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En tant que partie perdante, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société LBM Bioesterel aux dépens de première instance et à verser à la société Boretbar la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LBM Bioesterel sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à la société Boretbar la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera, en revanche, déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SELAS LBM Bioesterel à verser à la SCI Boretbar la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute la SELAS LBM Bioesterel de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne la SELAS LBM Bioesterel aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière, La présidente,