COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/771
Rôle N° RG 21/15337 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ7T
[P] [D]
C/
[E] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Franck-Clément CHAMLA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04322.
APPELANT
Monsieur [P] [D]
né le 25 Juillet 1955 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Franck-Clément CHAMLA de l'ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [I]
né le 22 Août 1978 à [Localité 5] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3]
assigné et non représenté
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente,
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente, et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir l'occupation sans droit ni titre de M. [E] [I] d'un bien lui appartenant situé [Adresse 2] à [Localité 9], M. [P] [D] l'a assigné, par acte d'huissier en date du 29 juillet 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir son expulsion des lieux et sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 octobre 2021, le juge des référés du pôle de promixité du tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté M. [D] de ses demandes ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- laissé les dépens à sa charge.
Suivant déclaration transmise au greffe le 28 octobre 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise ;
- dise et juge que M. [I], ainsi que les occupants de son chef, squattent sans droit ni titre son bien ;
- ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin ;
- l'autorise à vider les lieux de tous encombrants et mobiliers ;
- fixe le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 385 euros pour l'occupation de l'ensemble immobilier ;
- condamne M. [I] au paiement de cette indemnité d'occupation depuis le 21 juillet 2021, et ce, jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clefs ou l'expulsion manu militari ;
- le condamne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier pour un montant de 385,79 euros.
Régulièrement intimé par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant le 1er décembre 2021, M. [I] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'occupation sans droit ni titre de M. [I]
Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l'espèce, M. [D] justifie avoir fait l'acquisition, suivant acte notarié en date du 18 janvier 1988, d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 10], à [Localité 6] d'une surface de 341 m2 comprenant un terrain sur partie duquel se trouvent édifiées une maison d'habitation d'un simple rez-de-chaussée, composé de trois appartements de deux pièces chacun, actuellement réuni en un seul appartement et une autre maison d'habitation d'un simple rez-de-chaussée composé de trois pièces, un hangar, un lavoir et un water-closet.
Le 17 juillet 2021, M. [D] va déposer plainte, à la gendarmerie de [Localité 11], pour violation de domicile et introduction de son domicile à l'aide de voies de fait. Il explique que, voulant vendre sa maison située [Adresse 2] à [Localité 6] depuis trois ans, il s'est déplacé sur place avec l'employée de l'agence immobilière, auprès de laquelle il est passé, pour prendre des photograpies. Il indique avoir constaté, à son arrivée, que la serrure du portail d'entrée avait été changée, que les volets étaient entrouverts, alors qu'ils étaient fermés, et que les lumières des deux chambres situées au premier étage étaient allumées.
Suivant procès-verbal en date du 20 juillet 2021, Me [U] [Z], huissier de justice, indique s'être rendu et transporté au [Adresse 2] à [Localité 6]. Il constate que les volets du premier étage au nombre de deux sont croisés, qu'une poussette et un tapis sont posés au sol au niveau du rez-de-chaussée devant l'immeuble et qu'il y a une serrure neuve de marque Klose sur la porte d'accès à la cour intérieure. Après avoir ouvert le portail, il constate que la porte d'entrée de l'immeuble est ouverte et relève la présence de deux enfants. Il indique que M. [E] [I] lui présente une carte de séjour valable jusqu'au 20 octobre 2016 et mentionnant qu'il est né le 22 août 1978 à [Localité 5] en Algérie ainsi qu'une adresse située à [Localité 4].
Dès lors que M. [I] apparaît s'être introduit dans les lieux sans aucune autorisation et y être resté sans aucun titre lui permettant d'occuper le bien, et ce, malgré la sommation de quitter les lieux qui a été signifiée le 16 novembre 2021 à étude, ce dernier occupe le bien litigieux sans droit ni titre.
Son expulsion doit donc être ordonnée.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [D] de ses demandes.
Il convient dès lors :
- de dire que M. [E] [I] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;
- d'ordonner en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin ;
- d'autoriser M. [P] [D] à vider les lieux de tous encombrants et mobiliers ;
Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'occupant sans droit ni titre, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, M. [D] justifie avoir loué l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], composé d'une maison individuelle de type 3, située à droite en entrant dans le cour, et composée de : une cuisine, un séjour, 2 chambres, 2 W.C, une salle d'eau, une terrasse sur le devant équipée d'un réduit, pour une durée initiale de 3 ans allant du 2 avril 2013 au 1er avril 2016, moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros, outre 40 euros de provisions pour charges, soit un total de 690 euros.
Il verse aux débats un deuxième bail portant sur le même immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] comprenant, cette fois-ci, un appartement de type 3 d'une surface de 59,10 m2, composé d'un séjour avec cuisine ouverte, d'une salle d'eau en rez-de-chaussée et de deux chambres à l'étage, pour une durée initiale de 3 ans allant du 20 avril 2015 au 19 avril 2018, moyennant un loyer mensuel initial de 660 euros, outre 35 euros de provisions pour charges, soit un total de 695 euros.
Dès lors que M. [I] apparaît occuper l'immeuble dans son ensemble, le montant non sérieusement contestable de l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle sera fixée à la somme de 1 385 euros et sera due à compter du 21 juillet 2021, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [D] de sa demande formée de ce chef.
Il convient dès lors de condamner M. [E] [I] à verser à M. [P] [D] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 1 385 euros à compter du 21 juillet 2021, et ce, jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En l'état de l'expulsion de M. [I], occupant sans droit ni titre le bien litigieux, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de M. [D] et l'a débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
M. [I] sera également condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels ne peuvent comprendre le coût du constat d'huissier d'un montant de 385,79 euros comme ne faisant pas partie des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.
L'équité commande enfin de le condamner à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que M. [E] [I] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Ordonne en conséquence son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, en tant que de besoin ;
Autorise M. [P] [D] à vider les lieux de tous encombrants et mobiliers ;
Condamne M. [E] [I] à verser à M. [P] [D] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 1 385 euros à compter du 21 juillet 2021, et ce, jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamne M. [E] [I] à verser à M. [P] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [E] [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels ne peuvent comprendre le coût du constat d'huissier d'un montant de 385,79 euros comme ne faisant pas partie des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,