COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/774
Rôle N° RG 21/15657 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILFE
[O] [V]
C/
[D] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Djibril NDIAYE
Me Stéphanie SPITERI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00087.
APPELANTE
Madame [O] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6086 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6] (84),
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 1] (13),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Stéphanie SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente,
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente, et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'un accident survenu le 9 juillet 2018 imputable à Mme [O] [V], en ce qu'elle l'a percutée avec le scooter des mers qu'elle pilotait, M. [D] [I] l'a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire médicale et sa condamnation à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 septembre 2020, ce magistrat a :
- ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale en commettant pour y procéder le docteur [P] [M] aux frais avancés de M. [I] ;
- condamné Mme [V] à lui verser la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- l'a condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 5 novembre 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- déboute M. [I] de ses demandes ;
- statuant à nouveau ;
à titre principal,
- annule l'assignation délivrée à son encontre le 31 décembre 2019 ;
- annule en conséquence l'ordonnance entreprise ;
à titre subsidiaire,
- déboute M. [I] de sa demande d'expertise judiciaire en l'absence de motif légitime ;
- le déboute de sa demande de provision en raison de contestations sérieuses ;
en tout état de cause,
- le condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux dépens.
Par ordonnance en date du 18 mai 2022, la conseillère de la chambre statuant sur délégation a déclaré les conclusions transmises par M. [I] irrecevables.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2022.
Par soit-transmis en date du 27 octobre 2022, la cour demande à Mme [V] de transmettre, avant le lundi 7 novembre minuit, le procès-verbal de recherches infructueuses qui a été dressé lors de la signification de l'assignation en référé dont il est demandé l'annulation au motif d'une insuffisance des diligences accomplies par l'huissier de justice.
Par note en délibéré en date du 7 novembre 2022, Mme [V] indique ne pas avoir été touchée par l'assignation et être dans l'ignorance des modalités de signification de l'acte introductif de première instance, faisant observer que le premier juge s'est contenté d'indiquer dans sa décision qu'elle était non comparante sans autres précisions. Elle expose avoir découvert l'existence de la procédure lorsque la banque l'a informée de la saisie attribution infructueuse pratiquée par l'huissier mandaté par M. [I]. Elle précise avoir entendu critiquer l'éventuel procès-verbal de recherches infructueuses compte tenu du fait qu'il s'agit de la technique la pluscourante utilisée par les huissiers de justice pour signifier des actes quand leurs destinataires sont introuvables et pour démontrer que, quand bien même l'existence d'un tel procès-verbal serait avérée, ses conditions de son établissement n'étaient toutefois pas réunies car l'huissier n'avait pas procédé à des recherches sérieuses.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
En application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En application de l'article 114 du code de procédure civile, l'irrégularité du procès-verbal de recherches infructueuses est sanctionnée par une nullité de forme à charge pour la partie qui l'invoque de justifier qu'elle lui a causé un grief.
Ainsi, le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice dont il doit ressortir l'impossibilité de remise de l'acte à son destinataire. Elles doivent être suffisantes et il convient de vérifier si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué dans les conclusions.
En l'espèce, relevant l'absence de diligences suffisantes effectuées par l'huissier de justice lors de la signification de l'assignation selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, par acte en date du 31 décembre 2019, Mme [V] sollicite la nullité de l'assignation et, partant, de l'ordonnance entreprise.
Alors même que Mme [V] a été invitée à produire, en cours de délibéré, le procès-verbal de recherches infructueuses contesté afin de permettre à la cour de vérifier les diligences accomplies par l'huissier de justice, tel que cela est demandé, elle indique, par une note en délibéré, ne pas être en possession de cet acte, tout en précisant avoir critiqué l'éventuel procès-verbal de recherches infructueuses au motif qu'il s'agit de la technique la plus courante utilisée par les Huissiers de justice pour signifier des actes quand leurs destinataires sont introuvables.
Or, même à supposer que Mme [V] ne soit effectivement pas en possession du procès-verbal de recherches infructueuses, acte qu'elle critique pourtant expressément au motif de l'absence de diligences suffisantes effectuées par l'huissier de justice, elle ne peut sérieusement soutenir avoir soulevé son exception de nullité en partant du principe qu'elle avait été assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et ce, sans même alléguer ni démontrer la moindre démarche entreprise, auprès notamment de M. [I], par une sommation de communiquer, ou de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie-attribution infructueuse auprès de sa banque, pour obtenir la communication de cette pièce et la produire aux débats.
Dans ces conditions, la cour, qui n'est pas en mesure de procéder à la vérification sollicitée, ne peut conclure à l'insuffisance des diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.
En tout état de cause, Mme [V] relève avoir été informée par la société BNP PARIBAS, par courrier en date du 4 mai 2021 envoyé à son adresse actuelle située [Adresse 5], d'une tentative de saisie-attribution pour un montant de 5 557,04 euros sur ses comptes bancaires par Me [R], huissier de justice, suivant acte du 3 mai 2021, à la suite de quoi il lui a été indiqué que ses comptes ne présentaient pas, au jour de la réception de la saisie, d'un solde lui permettant d'y donner suite.
Or, outre le fait que Mme [V] n'apporte aucun élément démontrant qu'elle était déjà domiciliée à cette adresse à la date du 31 décembre 2019, la saisie-attribuation qu'entendait pratiquer Me [R], dont il n'est même pas démontré qu'il s'agissait du même officier ministériel que celui ayant signifié l'acte introductif d'instance, ne lui a manifestement jamais été dénoncée faute de sommes suffisantes sur ses comptes, seule la société BNP PARIBAS, tiers saisi, l'ayant informée de la procédure engagée à son encontre.
Par ailleurs, même à supposer que Mme [V] a donné son numéro de téléphone lors de la survenance de l'accident, il convient de relever qu'elle n'établit pas avoir communiqué son adresse sachant qu'un an et demi s'est écoulé entre l'accident et son assignation.
Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [V] sera déboutée de sa demande de voir annuler l'assignation et, partant, l'ordonnance entreprise.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, Mme [V], qui ne discute pas la survenance de l'accident le 9 juillet 2018, conteste toute responsabilité.
Elle verse aux débats une attestation d'une personne, Mme [Z] [X], qui déclare avoir été témoin des faits. Elle explique avoir loué, avec Mme [V], auprès de l'agence SO JET, située au port de [7], le 9 juillet 2018, un jet ski sans permis pour effectuer une sortie en mer d'une durée de 30 minutes accompagnées d'un moniteur agréé. Elle indique que ce dernier leur a donné des consignes très strictes, à savoir que chaque jet ski devait rester sur son axe pour faire des aller-retour et qu'ils ne devaient en aucun cas se croiser. Elle expose que M. [I] a traversé à deux reprises l'axe maritime de leur jet ski avant de s'arrêter au milieu de cet axe, ce qui a causé une collision entre les deux jet skis. Elle explique qu'ils sont rentrés au port et que la caution leur a été rendue après vérification des jet skis. Elle déclare qu'un pesonnel soignant s'est rendu sur place pour vérifier leurs états physiques et qu'elles ont dû laisser M. [I] seul avec ce dernier.
Bien qu'aucun élément médical ne soit versé aux débats, l'intimé ayant été déclaré irrecevable à conclure et à produire la moindre pièce, il n'en demeure pas moins que le témoin de Mme [V] reconnaît que M. [I] a été vu par un soignant sur place le jour même de la survenance de l'accident.
Or, dès lors que l'article 1242 du code civil énonce qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde, une action au fond qu'entendrait exercer M. [I] n'est manifestement pas vouée à l'échec dès lors que ses éventuelles blessures constatées à la suite de l'accident peuvent, avec l'évidence requise en référé, avoir été causées à la suite de la collision entre le jet ski qu'il pilotait et celui que pilotait Mme [V], telle qu'elle est décrite par le témoin de Mme [V].
Le fait pour Mme [V] de se prévaloir de moyens de nature à s'exonérer de sa responsabilité, tirés notamment des fautes commises par la M. [I] comme étant la cause exclusive de son dommage, lesquelles relèvent de l'appréciation de la juridiction du fond, n'enlève rien à la pertinence de la demande d'expertise médicale sollicitée par M. [I] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
En effet, dès lors que les constatations médicales faites au moment de l'accident peuvent caractériser un préjudice corporel consécutif aux faits du 9 juillet 2018, et à tout le moins des souffrances endurées, seule une expertise médicale pourra permettre, dans le cas où le juge du fond retiendrait la responsabilité de Mme [V], en tout ou partie, une indemnisation poste par poste selon la nature des préjudices subis et la date de consolidation après un examen par l'expert de la victime et des pièces médicales qui lui seront soumises.
L'expertise médicale étant nécessaire à la solution du litige portant sur l'éventuelle indemnisation du préjudice corporel de M. [I], ce dernier justifie d'un motif légitime à la voir ordonner.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, la seule pièce aux débats portant sur les circonstances de l'accident est l'attestation de Mme [X] corroborant les dires de Mme [V] selon lesquels l'éventuel dommage de M. [I] s'expliquerait exclusivement par les fautes qu'il a commises.
Dans ces conditions, la responsabilité de Mme [V] et son obligation d'indemniser M. [I] se heurtent à une contestation sérieuse s'opposant à la demande de provision sollicitée par ce dernier.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors qu'il a été fait droit à la demande d'expertise médicale sollicitée par M. [I] mais pas à sa demande de provision, Mme [V] ne peut être considérée comme partie perdante à la mesure d'expertise, de sorte que l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à verser à M. [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
M. [I] sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application, en faveur de Mme [V], des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale de M. [D] [I] en désignant pour y procéder le docteur [P] [M] ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Mme [O] [V] de sa demande de voir annuler l'acte introductif d'instance en date du 31 décembre 2019 ainsi que l'ordonnance entreprise ;
Déboute M. [D] [I] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [O] [V] pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [D] [I] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente