COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N°2022/738
Rôle N° RG 21/15748 N° Portalis DBVB-V-B7F-BILPG
[F] [G]
C/
Organisme MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMEN T CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES PAIERIE DEPARTEMEN
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Arthur SIGRIST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/08584.
APPELANTE
Madame [F] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7771 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Arthur SIGRIST, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
TRÉSOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Comptable Public chargé du recouvrement domicilié en son établissement du Centre des Finances Publiques, Paierie Départementale des Bouches du Rhône, sis [Adresse 2]
DA signifiée le 3/12/2021 à personne habilitée
défaillant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre datée du 18 juillet 2019, le comptable public, centre des finances publiques, paierie départementale des Bouches du Rhone a notifié à Mme [F] [G] une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la Banque Postale pour un montant total de 18 886,54 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er novembre 2014 au 30 avril 2016 et du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2014, en vertu de deux titres de recettes n°15238 du 7 juillet 2017 et n°19692 du 5 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2019 Mme [G] a saisi le centre des finances publiques, paierie départementale des Bouches du Rhone d'une contestation portant sur la régularité en la forme, de la saisie administrative à tiers détenteur , sur la régularité de la notification et sur l'obligation de payer cette somme.
En l'absence de réponse de l'administration fiscale, elle a, par assignation du 28 septembre 2020, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille à l'effet d'obtenir la mainlevée de ladite saisie, la décharge de l'obligation de payer les sommes visées dans la saisie, la condamnation du comptable public à lui rembourser l'ensemble des sommes prélevées sur le fondement de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 juillet 2019 ainsi que de toutes les sommes perçues en exécution des titres de recettes.
Le comptable public régulièrement assigné, n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 avril 2021, après une décision de réouverture des débats pour recueillir les observations de la demanderesse sur la recevabilité de sa contestation, le juge de l'exécution a :
' déclaré Mme [G] recevable en sa contestation ;
' validé la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 18 juillet 2019 mais l'a cantonnée à la somme de 5390,51 euros en vertu du titre n°15238 ;
' débouté Mme [W] ses autres demandes ;
' condamné le comptable public chargé du recouvrement, centre des finances publiques, paierie départementale des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Cette décision a été notifiée a Mme [G] par les soins du greffe par lettre recommandée datée du 6 avril 2021 dont elle a accusé réception le 15 avril 2021. Dans le délai d'appel elle a présenté le 28 avril 2021, une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 22 octobre 2021 et elle a interjeté appel du jugement, par déclaration enregistrée le lundi 8 novembre 2021, mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif de la décision.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été notifié le 25 novembre 2021.
L'appelante a signifié sa déclaration d'appel à l'intimé le 3 décembre 2021, transmis ses écritures au greffe de la cour par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2021 et les a signifiées à l'intimé non constitué, par exploit du 21 janvier 2022, soit dans les délais prévus par les articles 905-1,905-2 et 911 du code de procédure civile.
Aux termes de ces conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la saisie administrative à tiers détenteur en date du 18 juillet 2019 et débouté Mme [G] de ses autres demandes ;
Et statuant à nouveau ;
In limine litis :
- annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur en date du 18 juillet 2019 régularisée auprès de la Banque Postale ainsi que l'ensemble des actes d'exécution qui résultent des titres de recettes individuels mentionnés dans la saisie administrative à tiers détenteur (2017/-T15238 07/06/2017 et 2018/-T 19692 05/09/2018) ;
- annuler la décision implicite de rejet du directeur des Finances Publiques ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 18 juillet 2019 ainsi que de toutes les mesures d'exécution qui résultent des titres de recettes individuels mentionnés dans la saisie administrative à tiers détenteur (2017/- T15238 07/06/2017 et 2018/-T 19692 05/09/2018) ;
- ordonner la décharge de l'obligation de payer les sommes visées dans la saisie administrative à tiers détenteur en date du 18 juillet 2019 ainsi que dans toutes les mesures d'exécution qui résultent des titres de recettes individuels mentionnés dans la saisie administrative à tiers détenteur (2017/-T15238 07/06/2017 et 2018/-T 19692 05/09/2018) ;
- condamner le comptable public chargé du recouvrement, respectivement le département des Bouches-du-Rhône, à rembourser à Mme [G] l'ensemble des sommes prélevées sur le fondement de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 18 juillet 2019 régularisée ainsi que de toutes les sommes perçues en exécution des titres de recettes individuels mentionnés dans la saisie administrative à tiers détenteur (2017/-T15238 07/06/2017 et 2018/-T 19692 05/09/2018);
- le condamner au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de nullité, elle fait valoir pour l'essentiel, après rappel des dispositions des articles L 1617-5,4° et 6°du code général des collectivités territoriales et L.212-2 du code des relations entre le public et l'administration :
- l'absence de justification de l'envoi du titre de recettes individuel ;
- l'absence de justification d'une lettre de relance alors que les deux créances alléguées sont inférieures à 15 000 euros ;
- l'absence de justification de l'envoi d'une mise en demeure, l'article L 1617-5, 4° et 6°ne faisant pas d'exception concernant les actes d'exécution forcée ne générant pas de frais ;
- l'absence de signature de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur et l'absence de mention du service auquel appartient le signataire.
Elle soutient par ailleurs le défaut de caractère certain liquide et exigible des créances alléguées, faute de production des titres sur lesquels se fonde la saisie, et la prescription des dites créances, dont à tort le premier juge a considéré que cette question ne relevait pas de sa compétence, alors que la Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre 2010 n° 09-16.538, a au contraire retenu la compétence du juge de l'exécution pour statuer, sur la prescription invoquée par le débiteur, à l'occasion de l'exécution forcée.
Elle conteste en outre le montant des créances alléguées qui ne correspond pas à celle déclarée en octobre 2017 par la caisse d'allocations familiales, au titre d'un trop perçu de RMI, dans le cadre de la procédure de surendettement dont elle a bénéficié en 2017, outre qu'à la suite d'un avis d'opposition à tiers détenteur,en date du 17 janvier 2018, pour une créance de 11 925,23 euros au titre de même indu de RSA pour la période du 1er novembre 2014 au 30 avril 2016, elle s'est vu saisir la somme de 5 090,72 euros. Enfin elle signale qu'elle s'est vu signifier le 5 juillet 2019 deux contraintes de la caisse d'allocations familiales, et que le seul indu dont il est fait état dans ces contraintes porte sur la somme de 986,67 euros pour la période du 1er mai 2015 au 31 juillet 2015, ce qui laisse supposer que les sommes visées dans la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 juillet 2019, ne sont pas dues.
Le comptable public chargé du recouvrement du centre des finances public, paierie départementale des Bouches du Rhône, auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 3 décembre 2021 délivré à personne se déclarant habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 28 juin 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La saisie administrative à tiers détenteur querellée a été pratiquée en vertu de deux titres de recettes n° 15238 du 7 juin 2017 et n° 19692 du 5 septembre 2018.
Le premier juge a cantonné la saisie contestée à la somme de 5 390,51 euros due en vertu du titre n°15238, et déduction faite d'un versement de 5 734,72 euros, en retenant l'absence de justification par le comptable public du titre n°19692.
Mme [G] soutient la nullité du titre n°15238 retenu, faute de justification d'une ampliation qui lui aurait été adressée, de l'absence de mise en demeure et de relance.
Selon l'article L 1617-5.4 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à l'espèce, « une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. »
Ainsi qu'exactement retenu par le premier juge le titre de recette n°15238 a donné lieu à un précédent avis à tiers détenteur en date du 17 janvier 2018 en sorte que Mme [G] n'est plus recevable à l'occasion de cette seconde mesure d'exécution, à soulever l'absence de notification de ce titre de recette ou le défaut de relance.
Il en est de même de l'absence alléguée de mise en demeure préalable, étant en outre rappelé que selon l'article L 1617-5 5° du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable, le comptable public adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais à la charge du redevable dans les conditions fixées par l'article 1912 du code général des impôts et dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur ne donne pas lieu à de tels frais, le comptable public n'était pas tenu d'adresser préalablement une lettre de rappel ou une mise en demeure ;
C'est encore par une exacte application des dispositions de l'article L. 281al. 3 du livre des procédures fiscales que le premier juge a retenu que ne relèvent pas de sa compétence les contestations relatives au montant de la dette et à l'exigibilité de la somme réclamée qui ressortent du juge de l'impôt.
Enfin le rejet de la demande visant à ordonner la décharge de l'obligation de l'obligation de payer les sommes recouvrées par la saisie querellée, sera approuvé, cette prétention n'entrant pas dans les attributions du juge de l'exécution.
Il s'ensuit la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions.
Mme [G] qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Mme [F] [G] aux dépens d'appel.
La GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE