COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/761
Rôle N° RG 21/16172 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM3S
S.A. SWISS LIFE
C/
[P] [K] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CERMOLACCE
Me JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04487.
APPELANTE
S.A. SWISS LIFE, société anonyme au capital de 80.000.000 Euros, dont le siège social est à [Adresse 3] [Localité 5], poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié, ladite société inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 391 277 878.
représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [P] [K] [M], né le 17 Mai 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 27 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné à la société SWISS LIFE de communiquer à M. [P] [K] [M] les conditions générales et particulières du contrat d'assurance « risque habitation » garantissant son domicile, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce, durant une période de trois mois.
Par exploit en date du 11 mai 2021, M. [P] [K] [M] a fait assigner la société SWISS LIFE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 2 novembre 2021 dont appel du17 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a liquidé l'astreinte à la somme de 9100 €, a fixé une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification du jugement et a condamné la société SWISS LIFE au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, aux motifs que :
- l'ordonnance de référé a été signifiée le 18 décembre 2020 dans les locaux de la direction régionale de la société SWISS LIFE qui étaient fermés en raison de la crise sanitaire mais cette dernière ne justifie d'aucun grief et il résulte au contraire des débats qu'elle a eu connaissance de l'ordonnance et de l'obligation mise à sa charge puisqu'elle a transmis dès le 29 décembre 2020 à l'huissier significateur « une copie des DP et DG » en sa possession,
- la société SWISS LIFE justifie avoir communiqué les conditions générales mais pas les conditions particulières, lesquelles sont primordiales pour connaître l'étendue des garanties souscrites, ce qui constitue l'objet même du litige,
- la société SWISS LIFE, qui a bénéficié de délais de fait importants, n'a pas donné suite à l'injonction.
Vu les dernières conclusions déposées le 27 juin 2022 par la SA SWISS LIFE, appelante, aux fins de voir rejeter les conclusions de M. [K] [M] notifié le 20 juin 2022, réformer purement et simplement le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouter M. [K] [M] dans l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA SWISS LIFE fait valoir :
- que M. [K] [M] n'a pas respecté le principe de loyauté des débats en ne faisant pas apparaître de manière distincte les ajouts par rapport à ses précédentes conclusions, de sorte que les écritures notifiées le 20 juin 2022 doivent être rejetées,
- que la signification de l'ordonnance de référé a été faite à une autre adresse que le siège social et à une autre adresse même que celle mentionnée dans l'ordonnance de référé et cette irrégularité cause un grief dans la mesure où la société SWISS LIFE n'a jamais eu connaissance du contenu de l'ordonnance, la délivrance de documents n'étant intervenue que sur demande de M. [K] [M] et seulement entre les mains de l'huissier qui a délivré l'assignation devant le juge des référés, de sorte qu'elle ignorait qu'une astreinte courait à son encontre et il en résulte que l'obligation n'est pas devenue exécutoire à son encontre,
- qu'il est en tout état de cause établi d'un envoi des pièces à l'huissier le 29 décembre 2020 afin que celui-ci identifie le dossier et le règlement, ce qu'il n'est pas parvenu à faire, de sorte qu'il était destinataire le 11 janvier 2021 d'un courriel rappelant cet envoi avec communication des DP écran.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 juillet 2022 par M. [P] [K] [M], intimé, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et voir condamner la société SWISS LIFE à transmettre les conditions particulières et générales du contrat d'assurance habitation sous peine d'astreinte de 200 € par jour de retard et la condamner au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience, avant l'ouverture des débats, à la demande de M. [K] [M] et avec l'accord exprimé oralement par la partie adverse, l'ordonnance de clôture signée le 28 juin 2022 a été révoquée et la procédure a été de nouveau clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité des conclusions de M. [K] [M] déposées le 6 juillet 2022 prive d'objet la demande de la société SWISS LIFE tendant au rejet des conclusions notifiées le 20 juin 2022 par M. [K] [M] pour non respect du principe de loyauté des débats.
M. [P] [K] [M] fait valoir :
- que la société SWISS LIFE, qui soutient que l'ordonnance aurait dû être signifiée à l'adresse mentionnée lors de la délivrance de l'assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, n'a pas cru opportun de comparaître et de se faire représenter sur l'acte délivré à cette adresse, de sorte que l'huissier instrumentaire a préféré signifier l'ordonnance à une adresse correspondant à la direction régionale de la société SWISS LIFE, adresse non contestée et à laquelle cette dernière dispose bien d'un bureau et alors que du fait de la défaillance de celle-ci devant le juge des référés, aucune conclusion mentionnant le siège social n'a été notifiée,
- que l'acte a en outre été délivré après la période de confinement, laquelle a en effet expiré le 15 décembre 2020,
- que la société SWISS LIFE a communiqué de simples conditions générales, applicables à tous les contrats et où ne figure d'ailleurs pas le numéro de contrat de M. [K] [M], et non les conditions particulières agréées par ce dernier, la simple copie d'écran du dossier informatique, revêtu d'aucune signature et donc dénué de toute valeur contractuelle, produite en cause d'appel par la société SWISS LIFE ne pouvant se substituer à l'acte valant acceptation des conditions particulières opposées à M. [K] [M].
Conformément à l'article 690 alinéa 1 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 12 octobre 2020 M. [K] [M] a fait assigner la société SWISS LIFE devant le juge des référés par exploit délivré au [Adresse 2] à [Localité 6].
Il est relevé que l'exploit porte mention que l'acte a été remis à Mme [R] [S], assistante, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte et a confirmé l'adresse du destinataire de l'acte, signification effectuée donc conformément à l'article 655 du code de procédure civile, mais porte mention également que l'acte a été délivré conformément à l'article 656 du code de procédure civile et qu'un avis de passage a été laissé au domicile ou à la résidence du destinataire de l'acte ainsi que la lettre prévue par l'article 658 du même code, après avoir constaté que le nom du destinataire figure sur l'enseigne, la boîte aux lettres et la porte du local.
Si la signification à domicile, conformément à l'article 655 du code de procédure civile, rendait à tout le moins surabondantes les vérifications et formalités imposées par l'article 656 du même code, il n'en demeure pas moins que l'assignation a manifestement été délivrée à une adresse qui constituait bien un établissement de la société SWISS LIFE puisque l'huissier y a rencontré une personne qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte et qui a confirmé l'adresse du destinataire de l'acte.
La société SWISS LIFE a donc régulièrement été informée de l'action engagée à son encontre par M. [K] [M] et a donc été mise en mesure de prendre connaissance de l'ordonnance prononçant sa condamnation sous astreinte
Et il résulte toujours des pièces versées aux débats que le 18 décembre 2020, l'ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 novembre 2020, où M. [K] [M] a certes domicilié la société SWISS LIFE au [Adresse 4] [Localité 6], a également été signifiée à l'adresse du [Adresse 2] où les conditions de délivrance de l'assignation du 12 octobre 2020 attestaient de ce qu''il s'agissait bien d'un établissement de la société SWISS LIFE au sens de l'article 690 alinéa 1 du code de procédure civile.
D'ailleurs, constatant que le destinataire était absent lors de son passage, l'huissier a pu délivrer l'acte conformément à l'article 656 du code de procédure civile après avoir une nouvelle fois confirmé le domicile, par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ainsi que sur la porte et sur l'enseigne, la mention relative à la fermeture des locaux au moment du passage de l'huissier en raison de la crise sanitaire liée au covid-19 étant par ailleurs sans incidence sur la régularité de l'acte dès lors que l'obligation de confinement n'avait plus cours et qu'en tout état de cause, elle n'empêchait pas la société de récupérer son courrier.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société SWISS LIFE, l'ordonnance de référé était exécutoire à son égard et elle disposait donc d'un délai expirant le 4 janvier 2021 pour communiquer à M. [K] [M] les conditions générales et particulières du contrat d'assurance « risque habitation » garantissant son domicile.
La société SWISS LIFE se réclame d'un mail du 29 décembre 2020 qui se contente toutefois d'informer M. [K] [M] qu'elle lui adressera une copie des DP et DG en sa possession, ce qui ne répond pas à l'évidence à l'obligation fixée par le juge des référés et ce d'autant qu'il n'est non seulement pas justifié mais pas seulement fait état d'une difficulté particulière, tandis que les autres pièces sont relatives à des sinistres et s'agissant de la pièce n°2 jointe aux conclusions, elle ne correspond qu'aux conditions générales, comme l'a relevé le premier juge, de sorte que sa décision doit être confirmée en toutes ses dispositions et notamment sur une nouvelle astreinte plus élevée qu'il convient toutefois, y ajoutant, de fixer pour une nouvelle période de trois mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déboute la SA SWISS LIFE de sa demande tendant au rejet des conclusions déposées le 20 juin 2022 par M. [P] [K] [M] ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard courra à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une nouvelle période de trois mois.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SWISS LIFE à payer à M. [P] [K] [M] la somme de 2000€ (deux mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la SA SWISS LIFE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE