COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 1-6
N° RG 21/16466 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINXS
Ordonnance n° 2022/M211
M. [N] [P]
Assuré [XXXXXXXXXXX03]
Représenté et assisté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE.
Appelant
M. [B] [D]
Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Christelle LEROY, avocate au barreau de TOULON, plaidant.
M. [M] [C]
Représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON, plaidant.
M. [K] [X]
Neurologue,
Représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Société OFFICE NATIONA D'INDEMINISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX,
Assignation en intervention forcée le 14/02/2022 à personne habilitée.
Représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY, avocat au barreau de MARSEILLE.
Mme [H] [T] épouse [P],
Appel provoqué le 09/05/2022 à étude
Représentée et assistée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE.
M. [V] [L]
Chirurgien général et digestif, demeurant et domicilié
Représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE, plaidant.
M. [R] [P],
Appel provoqué le 09/05/2022 à personne
Représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [Z] [P],
Appel provoqué le 09/05/2022 à personne
Représentée et assistée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE.
M. [A] [P]
Appel provoqué le 09/05/2022 à domicile
Représenté et assisté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE.
La MACSF - MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS
Société d'assurance mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances, Assignation en intervention forcée le 17/02/2022 à personne habilitée.
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON, plaidant.
S.A. LA MEDICALE,
Assignation en intervention forcée le 16/02/2022 à personne habilitée.
Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Christelle LEROY, avocate au barreau de TOULON, plaidant.
Caisse CPAM,
Assignation en date du 07/01/2022 à personne habilitée. Notification de conclusions en date du 02/06/2022 à personne habilitée.
Défaillante.
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
(mesure d'expertise)
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Novembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
En novembre 2010, M. [N] [P], qui était soigné au lithium pour une bipolarité ancienne, a consulté M. [L], chirurgien digestif pour des proctalgies. Celui-ci a préconisé une intervention chirurgicale aux fins de résection de paquets hémorroïdaires. L'intervention a été réalisée le 7 décembre 2010.
Les suites de l'intervention ont été marquées par l'apparition de nausées et des tremblements.
Le 13 décembre 2010, M. [P] a été hospitalisé à la polyclinique du [8] pour confusion, obnubilation et dysurie.
Le docteur [C], médecin urgentiste, a diagnostiqué une insuffisance rénale qui est allée en s'aggravant. Le traitement par lithium a été suspendu par M. [L], puis repris le 15 décembre 2010 après avis de M. [D], néphrologue, et de M. [X], neurologue.
En mars 2017, l'insuffisance rénale ne cédant pas, M. [P] a bénéficié d'une greffe rénale.
Souffrant par ailleurs d'un syndrome cérébelleux, d'un diabète et d'une surdité sévère de perception, M. [P] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 janvier 2012 a désigné un expert afin de déterminer si les soins reçus étaient conformes aux données acquises de la science.
L'expert a déposé son rapport le 19 avril 2016.
M. [P] a ensuite saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation de Provence Alpes Côte d'Azur (CCI) qui a elle-même désigné un collège d'experts.
Ceux-ci ont déposé un rapport le 7 décembre 2017, suivi d'un additif en date du 19 janvier 2018.
Par ordonnance du 12 avril 2019, le juge des référés a, notamment, condamné la société La Médicale, assureur de M. [D], à payer les sommes de 160 804,54 € à M. [P] et 7 486,40 € à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
Par actes du 25 juillet 2019, M. [P] et son épouse Mme [H] [T], ainsi que leurs trois enfants, Mme [Z] [P] et M. [R] [P] et M. [A] [P] (consorts [P]) ont fait assigner M. [D] et son assureur, la société La Médicale, MM. [X] et [C] et leur assureur, la société mutuelle assurances du corps de santé français (société MACSF), ainsi que M. [L] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence afin d'obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône, l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, ce tribunal a :
- dit que M. [L] a commis un manquement à son devoir d'information et condamné l'intéressé à payer à ce titre à M. [P] une somme de 3 000 € ;
- dit que MM. [C], [X] et [D] sont responsables des préjudices de M. [P] à hauteur de 60 % ;
- réparti la dette dans les rapports entre co-responsables à raison de 20 % chacun ;
- fixé le préjudice corporel de M. [P] à la somme de 1 130 010,11 € ;
- condamné les sociétés la Médicale et MACSF, in solidum, à payer à M. [P] la somme de 678 006,06 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, une rente annuelle de 31 536 € au titre de la tierce personne payable par trimestre à compter du 15 octobre 2021 et une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés La Médicale et MACSF, in solidum, à payer à la CPAM des Bouches du Rhône 66 686 € au titre de ses débours, 1 098 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés La Médicale et MACSF, in solidum, à payer à Mme [P] une somme de 22 000 € au titre de son préjudice d'affection, 8 000 € au titre du trouble dans ses conditions d'existence et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [Z] [P], M. [A] [P] et M. [R] [P] une somme de 8 000 € chacun au titre de leur préjudice d'affection et une indemnité de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés La Médicale et MACSF aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 23 novembre 2021, dirigée uniquement contre MM [D], [C] et [X], ainsi que contre la société La Médicale, la société MACSF et la CPAM des Bouches du Rhône, M. [N] [P] a relevé appel de ce jugement en visant expressément le chef du dispositif du jugement qui a fixé l'obligation indemnitaire de MM. [C], [X] et [D] à 60 % ainsi que ceux ayant rejeté ses demandes au titre des aides techniques, hormis le fauteuil de douche, les frais d'assistance par tierce personne, les frais de logement adapté et le déficit fonctionnel permanent.
Cet appel a été enregistré au répertoire général sous le n° 21/16466.
De leur côté, par déclaration du 6 décembre 2021, dirigée contre MM. [X], [C] et [L] ainsi que contre les consorts [P], la société MACSF et la CPAM des Bouches du Rhône, M. [D] et la société La Médicale ont également relevé appel principal de ce jugement. Cet appel a été enregistré au répertoire général sous le n° 21/17079.
Par acte d'huissier du 14 février 2022, les consorts [P] ont assigné l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en intervention forcée devant la cour dans le cadre de la procédure RG 21/16466.
Dans le cadre de cette même procédure, par actes du 9 mai 2022, MM. [C] et [X] et la société MACSF ont fait délivrer aux consorts [P] assignation sur appel provoqué.
Par actes des 5, 6, 9 et 10 mai 2022, M. [D] et la société La Médicale ont également fait délivrer assignation aux consorts [P] sur appel provoqué.
Dans leurs conclusions au fond devant la cour, MM [C] et [X] et leur assureur, la société MACSF, demandent à la cour de condamner M. [D] et la société La médicale à les relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Les consorts [P], dans leurs conclusions au fond devant la cour, sollicitent notamment :
- la condamnation des sociétés la Médicale et MACSF au paiement d'une indemnité de 20 000 € en application de l'article L1142-14 du code de la santé publique ;
- la condamnation de M. [L] à réparer leurs préjudices ;
- la condamnation de l'ONIAM à prendre en charge la part des préjudices non imputables aux professionnels de santé.
Par conclusions du 29 avril 2022, la société La Médicale de France et M. [D] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Dans leurs dernières conclusions sur incident en date du13 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] et la société la Médicale demandent au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevable la demande de M. [N] [P] afin qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article L.1142-14 du code de la santé publique ;
déclarer irrecevables les demandes de MM. [X] et [C] et de la société MACSF afin qu'ils soient condamnés à les relever et garantir de toutes condamnations ;
débouter M. [P] de sa demande d'expertise ;
condamner M. [N] [P] à leur payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Charles Tollinchi.
Ils font valoir que :
- la demande fondée sur l'article L.1142-14 du code de la santé publique n'a pas été formulée en première instance, de sorte qu'elle est nouvelle en cause d'appel et comme telle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, M. [N] [P] ne justifie ni d'une qualité ni d'un intérêt à formuler cette demande puisque seul l'ONIAM a qualité pour solliciter l'indemnité prévue par l'article L 1142-14 du code de la santé publique à supposer que l'offre indemnitaire soit insuffisante ;
- devant le premier juge MM. [X] et [C] et la société MACSF ne sollicitaient pas, aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 11 mars 2021, condamnation de la société MACSF à les relever et garantir de toutes condamnations ;
- la demande d'expertise de M. [P] tend en réalité à l'obtention d'une mesure de contre-expertise qui ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 6 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l'ONIAM demande au conseiller de la mise en état de :
juger irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre par M. [P] ;
débouter M. [P] de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
le mettre purement et simplement hors de cause ;
condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il n'a pas été appelé en cause en première instance et qu'aucune évolution du litige ne justifie son appel en cause en intervention forcée pour la première fois devant la cour. S'agissant de la demande d'expertise, il estime que cette mesure d'instruction est inutile puisque que le rapport d'expertise déposé en 2017 fait état des aménagements nécessaires dans le logement.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 29 juillet 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevable la demande de condamnation à une indemnité sur le fondement de l'article L 1142-14 du code de la santé publique irrecevable ;
prendre acte qu'il s'en rapporte à l'appréciation du conseiller de la mise en état concernant la demande de l'ONIAM ;
déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre par M. [P] dans ses conclusions au fond du 23 mai 2022 ;
condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que M. [P] n'a pas dirigé son appel partiel à son encontre et qu'il a accepté le jugement en ce qu'il l'a condamné à lui payer 3 000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral d'impréparation, de sorte que la cour n'étant pas saisie de ce chef de dispositif du jugement, la demande est nécessairement irrecevable.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 2 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [N] [P] demande au conseiller de la mise état de :
débouter la société La Médicale et M. [D] de tous leurs chefs de demandes, fins et conclusions ;
dire et juger qu'il est bien-fondé à soumettre à la cour la demande tendant à voir sanctionner le caractère insuffisant des offres formulées par les assureurs et qu'il dispose à la fois d'un intérêt et d'une qualité agir ;
dire qu'il est bien fondé à former appel incident contre M. [L] et débouter celui-ci de demande d'irrecevabilité des demandes formulées dans ses conclusions signifiées le 23 mai 2022 ;
débouter l'ONIAM de toutes ses demandes ;
désigner un expert architecte spécialisé avec la mission précisée dans ses écritures, notamment de s'adjoindre un sapiteur ergothérapeute, de se rendre sur place, de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, d'examiner l'immeuble et ses éléments d'équipement, de dire s'ils sont aménageables pour correspondre à son état de santé et ses besoins, en ce inclus, ses droits individuels de manière à lui permettre de reprendre sa place dans son cadre privé et dans sa vie sociale et publique, chiffrer le coût des travaux et des équipements nécessaires, dans l'affirmative fournir à la cour tout élément à prendre en compte pour lui permettre d'avoir un cadre de vie similaire à celui qu'il occupait auparavant, avec la possibilité de retrouver les mêmes commodités, recevoir à son domicile sa famille, ses petits enfants, de profiter de la qualité de vie qui était la sienne et tous éléments utiles, d'une manière plus générale ;
condamner les sociétés la médicale, MACSF ainsi que MM. [D], [X], [C], [L] et l'ONIAM au paiement d'une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Il fait valoir que :
- la demande d'une victime tendant à l'application à l'encontre d'un assureur de la pénalité instituée par l'article L 211-13 du code des assurances est recevable lorsqu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel et il en va de même de la demande de pénalité prévue par l'article L 1142-14 du code de la santé publique ; victime de la carence des assureurs, l'article L 1142-14 du code de procédure civile lui permet expressément de solliciter à ce titre des dommages et intérêts ;
-pour être privé de son droit d'appel, la partie doit y avoir renoncé, ce qui ne se présume pas et l'appel incident peut être formé par l'intimé contre l'appelant principal et les autres intimés ; lorsqu'une partie a relevé appel principal de l'un des chefs du jugement, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs du jugement, de sorte que l'appel incident du chef du dispositif qui a condamné M. [L] est recevable ;
- l'article L.1142-21 du code de la santé publique dispose que lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'ONIAM est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement et qu'en l'espèce, le tribunal a omis de faire application de ces dispositions, de sorte qu'il est recevable à assigner cet organisme en intervention forcée devant la cour ;
- son état de santé a évolué en ce qu'il multiplie les chutes et à la suite de la visite sur les lieux d'un ergothérapeute, la villa qu'il occupe (maison avec jardin et piscine) se révèle inadaptée à son handicap et n'est pas aménageable en raison de sa configuration et de la présence de murs maîtres.
En défense sur incident, dans leurs conclusions du 6 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MACSF ainsi que MM [X] et [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevable la demande de M. [P] aux fins de condamnation de la société MACSF à lui payer 20 000 € de pénalité en application de l'article L 1142-14 du code de procédure civile ;
déclarer irrecevable la demande de contre-expertise ou la rejeter ;
rejeter la fin de non recevoir soulevée à l'encontre de leur demande tendant à être relevés et garantis par M. [D] et la société La Médicale des condamnations prononcées contre eux ;
Subsidiairement,
ordonner une expertise architecturale afin de déterminer les besoins en aménagement de logement ;
condamner M. [P] ou tout succombant à leur payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Ils font valoir que :
- la demande de pénalité est nouvelle devant la cour mais en tout état de cause, le bénéfice de la pénalité revient à l'ONIAM et ne peut profiter à la victime ;
- la demande d'expertise correspond en réalité à une contre-expertise qui échappe au pouvoir du conseiller de la mise en état et, en tout état de cause, M. [P] ne justifie d'aucun intérêt légitime à cette mesure d'instruction ;
- devant le premier juge, dans des conclusions du 11 mars 2021, ils demandaient déjà à être relevés et garantis par M. [D] des condamnations prononcées à leur encontre ; la demande de condamnation contre l'assureur de M. [D], présentée devant la cour d'appel, était virtuellement comprise dans les demandes formulées en première instance contre M. [D], assuré de la société MACSF, puisqu'aucune difficulté n'était soulevée concernant la garantie de l'assureur qui bénéficie de la clause de direction du procès, de sorte qu'il aurait été tenu en tout état de cause de payer les condamnations prononcées contre son assuré.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par les consorts [P] par acte d'huissier du 7 janvier 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique
MM [D], [X] et [C] et leurs assureurs la société La médicale et la société MACSF demandent au conseiller de la mise en état de déclarer la demande des consorts [P] irrecevable.
Deux moyens sont invoqués au soutien de cette fin de non recevoir :
- d'une part les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile aux termes duquel les parties ne sont pas recevables à présenter devant la cour des demandes nouvelles ;
- d'autre part la qualité des consorts [P] pour solliciter l'application de cette sanction prévue par le code de la santé publique.
Sur le premier moyen, il résulte d'un avis rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2022, que :
- si le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et que, par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel, tandis que, conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires ;
- il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état ;
- l'examen de la fin de non-recevoir édictée à l'articles 564 du code de procédure civile, relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
Par ailleurs, cette fin de non recevoir, si elle est accueillie, est susceptible de méconnaître les effets de l'appel puisque le caractère nouveau de la prétention au fond en appel implique l'examen, par comparaison et confrontation, des prétentions au fond soutenues devant le premier juge.
Enfin, l'article 564 du code de procédure civile est inséré dans la section II « les effets de l'appel » et dans la sous-section 1 intitulée « l'effet dévolutif ». Or, l'effet dévolutif opère au profit de la cour qui est seule compétente pour apprécier la pertinence de l'analyse du premier juger, à l'exclusion du conseiller de la mise en état.
En conséquence, seule la cour d'appel est compétente pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile.
Il appartiendra aux parties de soumettre à la cour la question du caractère nouveau, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, de la demande de M. [P] au titre de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique.
Le deuxième moyen est afférent à la qualité des consorts [P] pour solliciter une condamnation au titre de l'article L.1142-14 du code de la santé publique.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, consacre une fin de non recevoir.
La compétence et les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont réglementés aux articles 914 et 907 du code de procédure civile, lequel renvoie à l'article 789 du code de procédure civile. Ce texte, modifié par le décret du 11 décembre 2019 définit, aux termes de sa nouvelle rédaction, les compétences du conseiller de la mise en état comme celles du juge de la mise en état, avec notamment une compétence pour statuer sur " 6° les fins de non-recevoir".
La fin de non recevoir soulevée n'est pas susceptible si elle est accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ni de méconnaître les effets de l'appel.
La qualité pour agir peut être définie comme l'habilitation légale à élever ou combattre une prétention, ou à défendre un intérêt déterminé. C'est donc le titulaire du droit litigieux qui a qualité pour agir en son nom et pour son compte.
En application de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de l'assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Il résulte de ces dispositions que l'assureur peut être condamné, en cas d'insuffisance de son offre, d'une part au paiement d'une pénalité à l'ONIAM, d'autre part de dommages-intérêts à la victime.
La pénalité bénéficie à l'ONIAM et en conséquence seul ce dernier a qualité pour la solliciter.
En revanche, la victime a qualité pour solliciter des dommages-intérêts si elle estime que l'insuffisance de l'offre lui cause un préjudice.
En conséquence, les consorts [P] ont bien qualité pour solliciter la condamnation des sociétés La médicale et MACSF, assureurs de MM [D], [X] et [C], à leur payer 20 000 € en application de L1142-14 du code de la santé publique.
Sur la recevabilité des demandes de MM. [X] et [C] ainsi que de la société MACSF aux fins d'être relevés et garantis de toutes condamnations par la société La Médicale
La société La Médicale demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de MM. [X] et [C] et leur assureur la société MACSF afin d'être relevés et garantis par ses soins de toute condamnation, au motif que cette demande est nouvelle devant la cour.
Il sera renvoyé aux observations qui précèdent sur le pouvoir du conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel.
Il en résulte que seule la cour d'appel est compétente pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile.
Il appartiendra donc aux parties de soumettre à la cour la question du caractère nouveau, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, des prétentions de MM. [X] et [C] ainsi que de la société MACSF afin d'être relevés et garantis par la société La Médicale de toutes condamnations.
Sur la recevabilité des demandes de M. [P] à l'encontre de M. [L]
M. [L] conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [P] à son encontre au motif qu'il n'a pas dirigé son appel à son encontre et qu'il a en conséquence accepté le jugement en ce qu'il l'a condamné à lui payer 3 000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral d'impréparation.
Il résulte de la déclaration d'appel du 23 novembre 2021 que l'objet de l'appel principal interjeté par M. [P] est limité. Les chefs de jugement expressément critiqués sont ceux afférents à :
- la part de l'état antérieur dans l'étendue du dommage résultant de l'accident médical ;
- l'évaluation des préjudices relatifs aux aides techniques hormis le fauteuil de douche, l'aide humaine, les frais de logement adapté et le déficit fonctionnel permanent.
Le jugement critiqué contient une disposition particulière en ce qui concerne la condamnation de M. [L] à réparer le préjudice d'impréparation de M. [P] aux complications de l'acte médical.
La déclaration d'appel ne mentionne pas expressément ce chef du dispositif au titre de l'objet de l'appel et M. [P] n'a d'ailleurs pas intimé M. [L]. Le chef du dispositif qui condamne ce dernier ne dépend pas nécessairement des chefs du dispositif expressément critiqués par M. [P].
L'acte d'appel fixe l'étendue de la dévolution à l'égard des parties intimées et cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué de l'intimé ou de l'appelant principal sur appel incident ou provoqué de l'intimé.
En l'espèce, les parties intimées par M. [P] n'ont pas relevé appel incident du chef du dispositif qui a condamné M. [L] à réparer le préjudice de M. [P].
Par ailleurs, M. [L] a été intimé sur appel provoqué de M. [D] et de la société La Médicale uniquement à l'encontre des dispositions du jugement qui ont rejeté leurs demandes à son encontre.
Ce chef de dispositif est distinct de celui qui a statué sur le préjudice d'impréparation de M. [P] et il n'en dépend pas.
M. [L] n'a pas lui-même relevé appel provoqué contre le chef de jugement qui l'a condamné à payer la somme de 3 000 € à M. [P] au titre du préjudice d'impréparation.
Cependant, la problématique soulevée à ce titre par M. [L] est afférente à l'étendue de la dévolution. Or, aucune fin de non recevoir n'est attachée aux limites de la dévolution et si le conseiller de la mise en état a le pouvoir de déclarer un appel incident irrecevable, c'est uniquement au regard des dispositions des articles 909 et suivants du code de procédure civile relatifs aux délais dans lesquels appels incident et provoqué doivent être formulés.
L'étendue de la dévolution, qui doit être analysée par référence aux termes d'une part de la déclaration d'appel, d'autre part de l'appel incident des parties intimées et de l'appel provoqué, qui ne portent pas sur le chef du dispositif qui a condamné M. [L], relève de la seule appréciation de la cour puisque l'effet dévolutif opère à son seul profit.
Il appartiendra donc à la cour, en tant que de besoin, de se prononcer sur ce point, et aux parties, préalablement, de reprendre les moyens y afférents dans leurs conclusions devant la cour.
Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée de l'ONIAM
En application de l'article 555 du code de procédure civile, les parties qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour aux fin de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige.
En l'espèce, les consorts [P] ont appelé l'ONIAM, qui n'était ni partie ni représenté en première instance, devant la cour d'appel afin qu'il soit condamné à les indemniser de la part du préjudice de M. [P] relevant de l'aléa thérapeutique, évaluée à 20%.
L'expertise médicale, au soutien de laquelle les consorts [P] ont demandé l'indemnisation de leurs préjudices devant le premier juge, retient un accident médical non fautif à l'origine d'une partie des préjudices.
Dans son avis en date du 14 février 2018, la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) a retenu l'existence d'un retard de diagnostic à l'origine des préjudices de M. [P] dans une proportion de 60 %, engageant la responsabilité de MM. [D], [C] et [X] dans la limite de 20 % chacun.
Devant le premier juge, les consorts [P] n'ont assigné que les praticiens et leurs assureurs.
Cependant, ils soutiennent que le tribunal aurait dû, en application des articles 332 du code de procédure civile et L. 1142-21 du code de la santé publique, ordonner la mise en cause de l'ONIAM pour la part du préjudice relevant de l'aléa thérapeutique.
Le premier texte autorise le juge à inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige, mais ne lui en fait pas obligation.
En revanche, l'article L.1142-21 du code de la santé publique dispose que lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient alors défendeur en la procédure.
Ces dispositions sont considérées comme d'ordre public et consacrent, en tout état de cause, des dispositions particulières qui prévalent sur les dispositions générales de procédure civile.
Le moyen articulé par les consorts [P] devant la cour tient donc à la méconnaissance par le juge du fond des obligations qui résultent pour lui de ces dispositions.
Le tribunal a retenu l'existence d'un accident médical non fautif à l'origine d'une partie des préjudices de M. [P], susceptible de relever d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale sous réserve que l'accident médical ait eu des conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de celui-ci et qu'il ait occasionné des séquelles présentant un caractère de gravité.
Il aurait donc dû ordonner la mise en cause de l'ONIAM afin qu'il soit statué sur son obligation d'indemniser les consorts [P].
Il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de déterminer si les consorts [P] remplissent les conditions pour être indemnisés par la solidarité nationale de la part des préjudices imputable à l'accident médical non fautif.
En revanche, la carence du premier juge au regard de l'article L.1142-21 du code de la santé publique constitue une circonstance de droit née du jugement et modifiant les données juridiques du litige.
Les consorts [P] sont donc recevables à invoquer en appel la méconnaissance par le premier juge de ses obligations et à s'en prévaloir pour contester le jugement et, à cette fin, appeler l'ONIAM en intervention forcée devant la cour.
Sur la demande d'expertise
M. [P] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer les frais de logement adapté et d'assistance par tierce personne.
Une expertise a déjà été ordonnée afin d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident médical et notamment d'évaluer les besoins en termes d'adaptation du logement.
Le rapport d'expertise, déposé en 2017, fait état de la nécessité d'adapter le logement de la victime. Il retient des travaux dans la salle de bain et l'aménagement de barres au domicile pour permettre la verticalisation. Ces conclusions sont peu précises puisque les experts évoquent 'l'organisation de la salle de bains' sans plus de précision et l'aménagement de barres au domicile pour permettre la verticalisation.
S'agissant de l'assistance par tierce personne, le rapport d'expertise retient six heures par jour non spécialisées pour toutes les activités de la vie quotidienne (le matin pour la toilette, le petit déjeuner et l'habillage, le midi pour le repas et le soir pour le déshabillage et le dîner) et de quatre heures par semaine spécialisées pour la kinésithérapie et l'orthophonie.
Cependant, M. [P] produit aux débats un certificat médical du docteur [S] [J], en date du 25 avril 2022, faisant état d'une aggravation des manifestations de son handicap depuis 2021. Il ressort plus précisément de ce certificat que M. [P] a d'emblée présenté des séquelles majeures en relation avec le syndrome cérébelleux statique et cinétique bilatéral rendant la marche et la verticalisation autonome impossible en raison d'une instabilité majeure et que les transferts sont également devenus impossibles. Ce médecin relève que le besoin en tierce personne a augmenté et que le domicile de la victime n'est plus adapté à la nature de son handicap.
M. [P] produit également les justificatifs de chutes survenues au domicile en insistant sur le fait qu'elles sont plus fréquentes qu'auparavant. Les documents médicaux produits font ressortir qu'en août 2021, une de ces chutes a provoqué une rupture du tendon quadricipital du genou gauche, et qu'en mai 2022, M. [P] a souffert d'un traumatisme du genou droit.
Ces chutes, en ce qu'elles sont de nature à affecter la sécurité de la victime à son domicile, ont une incidence sur l'appréciation du besoin en assistance par tierce personne et en frais d'adaptation du logement puisque ces deux postes ont notamment pour vocation d'assurer la sécurité de la victime d'un préjudice corporel.
Certes, l'expertise initiale a prévu des frais de logement adapté et de tierce personne, mais les éléments produits par M. [P] laissent apparaître que l'étendue des besoins est susceptible d'être plus importante par l'effet de la multiplication des chutes intempestives dont il est victime.
Il ne s'agit donc pas tant d'une demande de contre-expertise que d'une demande de complément d'expertise au regard de l'évolution du handicap, ce quand bien même il a été considéré que son état de santé était consolidé.
La cour étant saisie de la liquidation des préjudices de M. [P], aura besoin d'un éclairage précis de la part de professionnels afin que la réparation du préjudice puisse, sur ces deux points, le replacer, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence d'accident médical.
L'expertise est d'autant plus nécessaire que les besoins en tierce personne et en aménagement du logement correspondent à des postes coûteux et qu'il est indispensable que l'évaluation soit faite au contradictoire de toutes les parties.
En application de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible et l'article 144 du même code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Compte tenu des éléments ci dessus, il est à craindre que la cour, en l'absence d'expertise complémentaire, ne soit pas en possession des éléments suffisants pour statuer sur les frais de logement adapté et l'étendue du besoin en tierce personne.
Le conseiller de la mise en état a le pouvoir, en application de l'article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, d'ordonner même d'office toutes mesures d'instruction qu'il estime opportune.
En l'espèce, au regard des éléments nouveaux produits par M. [P] une telle mesure est opportune et sera ordonnée, aux frais avancés de M. [P] qui la demande et y a intérêt.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
L'équité justifie d'allouer aux consorts [P] une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident. L'indemnité sera mise à la charge de M. [D] et son assureur la société La Médicale.
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité des consorts [P] pour solliciter la condamnation des sociétés La Médicale et MACSF à leur payer une indemnité sur le fondement de l'article L.1142-14 du code de la santé publique ;
Dit qu'il relève des seuls pouvoirs de la cour de se prononcer sur la recevabilité, au regard de l'article 564 du code de procédure civile, de la demande de M. [P] tendant à la condamnation des sociétés La Médicale et MACSF à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article L.1142-14 du code de la santé publique ;
Dit qu'il relève des seuls pouvoirs de la cour de se prononcer sur la recevabilité, au regard de l'article 564 du code de procédure civile, de la demande de MM. [X] et [C] et de la société MACSF afin d'être relevés et garantis par la société La Médicale des condamnations prononcées à leur encontre ;
Déclare recevable l'appel en intervention forcée de L'ONIAM ;
Dit qu'il relève des seuls pouvoirs de la cour de se prononcer sur l'étendue de sa saisine et de dire si elle est saisie du chef du dispositif qui a condamné M. [L] à payer à M. [P] une somme de 3 000 € au titre de son préjudice d'impréparation ;
Ordonne une mesure d'expertise,
Désigne pour y procéder,
M. [O] [F], architecte DPLG, demeurant [Adresse 6]
Tel [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste dressée près la cour d'Appel d'Aix en Provence
Avec pour mission, en s'adjoignant au besoin les services d'un ergothérapeute, de :
- se rendre dans la maison d'habitation de M. [N] [P] ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le rapport du 7 décembre 2017 et son additif du 19 janvier 2018 ;
- examiner l'immeuble et ses éléments d'équipement et dire s'ils sont adaptés à l'état de la victime et dans la négative s'ils sont aménageables afin de permettre à M. [P] de s'y maintenir en toute sécurité au regard de son handicap ;
- chiffrer le coût des travaux et des équipements nécessaires afin de permettre à M. [P] de vivre à son domicile en toute sécurité et de la manière la plus autonome possible par référence au cadre de vie qui était le sien avant l'accident médical afin qu'il puisse en retirer les mêmes commodités ;
-décrire les moyens de compensation technique nécessaires pour le maintien et le soutien à domicile de M. [P] afin de favoriser son indépendance et son autonomie décisionnelle, notamment :
' les adaptations architecturales ;
' les adaptations de son unité de vie (adaptation du logement, accessibilité, nouvelles technologies si nécessaire) ;
- déterminer et chiffrer les besoins en aide humaine nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordée par le magistrat chargé du contrôle ;
Fixe à la somme de 1 500 € la somme que M. [N] [P] devra consigner, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 31 décembre 2022 à la régie de la cour d'appel d'Aix en Provence sous peine de caducité de la présente décision en ce qu'elle ordonne une expertise ;
Rappelle que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensée de l'avance des frais d'expertise ;
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Déboute l'ONIAM, M. [D], la société la Médicale, MM. [X] et [C] et la société MACSF de leur demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [D] et la société La Médicale à payer aux consorts [P], ensemble, une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 Novembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier