Chambre 1-6
N° RG 21/17079 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPXV
Ordonnance n° 2022/M212
M. [E] [J]
Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
S.A. LA MEDICALE
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié,
Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Appelants
Mme [I] [H] épouse [R]
Représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE.
Mme [T] [R]
Représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE.
M. [P] [R]
Représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE0.
M. [L] [R]
Représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE.
M. [F] [R]
Représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE.
M. [O] [B]
Neurologue,
Représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
M. [A] [V]
Représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
M. [N] [M]
Chirurgien général et digestif,
Représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
La MACSF - MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS
Société d'assurance mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis,
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Sur les conclusions d'incident de Me [C] en date du 13 Septembre 2022, cette procédure, en lien avec la procédure N°RG 21/16466, appelée à l'audience des plaidoiries sur incident du 12 octobre 2022 et mise en délibéré le 16 novembre 2022, a également été évoquée au cours de l'audience sur incident et mise en délibéré à la même date.
FAITS ET PROCEDURE :
En novembre 2010, M. [F] [R], qui était soigné au lithium pour une bipolarité ancienne, a consulté M. [M], chirurgien digestif pour des proctalgies. Celui-ci a préconisé une intervention chirurgicale aux fins de résection de paquets hémorroïdaires. L'intervention a été réalisée le 7 décembre 2010.
Les suites de l'intervention ont été marquées par l'apparition de nausées et des tremblements.
Le 13 décembre 2010, M. [R] a été hospitalisé à la polyclinique [1] pour confusion, obnubilation et dysurie.
Le docteur [V], médecin urgentiste, a diagnostiqué une insuffisance rénale qui est allée en s'aggravant. Le traitement par lithium a été suspendu par M. [M], puis repris le 15 décembre 2010 après avis de M. [J], néphrologue, et de M. [B], neurologue.
En mars 2017, l'insuffisance rénale ne cédant pas, M. [R] a bénéficié d'une greffe rénale.
Souffrant par ailleurs d'un syndrome cérébelleux, d'un diabète et d'une surdité sévère de perception, M. [R] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 janvier 2012 a désigné un expert afin de déterminer si les soins reçus étaient conformes aux données acquises de la science.
L'expert a déposé son rapport le 19 avril 2016.
M. [R] a ensuite saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation de Provence Alpes Côte d'Azur (CCI) qui a elle-même désigné un collège d'experts.
Ceux-ci ont déposé un rapport le 7 décembre 2017, suivi d'un additif en date du 19 janvier 2018.
Par ordonnance du 12 avril 2019, le juge des référés a, notamment, condamné la société La Médicale, assureur de M. [J], à payer les sommes de 160 804,54 € à M. [R] et 7 486,40 € à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
Par actes du 25 juillet 2019, M. [R] et son épouse Mme [I] [H], ainsi que leurs trois enfants, Mme [T] [R] et M. [P] [R] et M. [L] [R] (consorts [R]) ont fait assigner M. [J] et son assureur, la société La Médicale, MM. [B] et [V] et leur assureur, la société mutuelle assurances du corps de santé français (société MACSF), ainsi que M. [M] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence afin d'obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône, l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, ce tribunal a :
- dit que M. [M] a commis un manquement à son devoir d'information et condamné l'intéressé à payer à ce titre à M. [R] une somme de 3 000 € ;
- dit que MM. [V], [B] et [J] sont responsables des préjudices de M. [R] à hauteur de 60 % ;
- réparti la dette dans les rapports entre co-responsables à raison de 20 % chacun ;
- fixé le préjudice corporel de M. [R] à la somme de 1 130 010,11 € ;
- condamné les sociétés la Médicale et MACSF, in solidum, à payer à M. [R] la somme de 678 006,06 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, une rente annuelle de 31 536 € au titre de la tierce personne payable par trimestre à compter du 15 octobre 2021 et une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés La Médicale et MACSF, in solidum, à payer à la CPAM des Bouches du Rhône 66 686 € au titre de ses débours, 1 098 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés La Médicale et MACSF, in solidum, à payer à Mme [R] une somme de 22 000 € au titre de son préjudice d'affection, 8 000 € au titre du trouble dans ses conditions d'existence et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [T] [R], M. [L] [R] et M. [P] [R] une somme de 8 000 € chacun au titre de leur préjudice d'affection et une indemnité de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés La Médicale et MACSF aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 23 novembre 2021, dirigée uniquement contre MM. [J], [V] et [B], ainsi que contre la société La Médicale, la société MACSF et la CPAM des Bouches du Rhône, [F] [R] a relevé appel de ce jugement en visant expressément le chef du dispositif du jugement qui a fixé l'obligation indemnitaire de MM. [V], [B] et [J] à 60 % ainsi que ceux ayant rejeté ses demandes au titre des aides techniques, hormis le fauteuil de douche, les frais d'assistance par tierce personne, les frais de logement adapté et le déficit fonctionnel permanent.
Cet appel a été enregistré au répertoire général sous le n° 21/16466.
De leur côté, par déclaration du 6 décembre 2021, dirigée contre MM. [B], [V] et [M] ainsi que contre les consorts [R], la société MACSF et la CPAM des Bouches du Rhône. M. [J] et la société La Médicale ont également relevé appel principal de ce jugement. Cet appel a été enregistré au répertoire général sous le n° 21/17079.
Par acte d'huissier du 14 février 2022, les consorts [R] ont assigné l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en intervention forcée devant la cour dans le cadre de la procédure RG 21/16466.
Dans le cadre de cette même procédure, par actes du 9 mai 2022, MM. [V] et [B] et la société MACSF ont fait délivrer aux consorts [R] assignation sur appel provoqué.
Par actes des 5, 6, 9 et 10 mai 2022, M. [J] et la société La Médicale ont également fait délivrer assignation aux consorts [R] sur appel provoqué.
Dans leurs conclusions au fond devant la cour, MM [V] et [B] et leur assureur, la société MACSF, demandent à la cour de condamner M. [J] et la société La Médicale à les relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Par conclusions du 13 septembre 2022, la société La Médicale et M. [J] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin que cette demande soit déclarée irrecevable.
Dans leurs conclusions sur incident en date du13 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] et la société la Médicale demandent au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevables les demandes de MM. [B] et [V] et de la société MACSF afin qu'ils soient condamnés à les relever et garantir de toutes condamnations ;
débouter M. [R] de sa demande d'expertise ;
condamner M. [F] [R] à leur payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Charles Tollinchi.
Ils font valoir que :
- devant le premier juge MM. [B] et [V] et la société MACSF ne sollicitaient pas, aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 11 mars 2021, condamnation de la société MACSF à les relever et garantir de toutes condamnations, de sorte que cette demande est nouvelle devant la cour ;
- la demande d'expertise de M. [R] tend en réalité à l'obtention d'une mesure de contre-expertise qui ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Les intimés, qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu sur l'incident dans le cadre de la procédure inscrite au répertoire général sous le n° 21/17079. Il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont notifiées dans le cadre de la procédure RG 21/16466, l'incident étant identique à celui soulevé dans le cadre de cette procédure.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par les consorts [R] par acte d'huissier du 7 janvier 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes de MM. [B] et [V] ainsi que de la société MACSF aux fins d'être relevés et garantis de toutes condamnations par la société La Médicale
Il résulte d'un avis rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2022, que :
- si le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et que, par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel, tandis que, conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires ;
- il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état ;
- l'examen de la fin de non-recevoir édictée à l'articles 564 du code de procédure civile, relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
Par ailleurs, cette fin de non recevoir, si elle est accueillie, est susceptible de méconnaître les effets de l'appel puisque le caractère nouveau de la prétention au fond en appel implique l'examen, par comparaison et confrontation, des prétentions au fond soutenues devant le premier juge.
Enfin, l'article 564 du code de procédure civile est inséré dans la section II « les effets de l'appel » et dans la sous-section 1 intitulée « l'effet dévolutif ». Or, l'effet dévolutif opère au profit de la cour qui est seule compétente pour apprécier la pertinence de l'analyse du premier juger, à l'exclusion du conseiller de la mise en état.
En conséquence, seule la cour d'appel est compétente pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile.
Il appartiendra aux parties de soumettre à la cour la question du caractère nouveau, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, de la demande de MM. [B] et [V] et de la société MACSF afin d'être relevés et garantis par la société La Médicale des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur la demande d'expertise
La demande d'expertise de M. [R] est formulée uniquement dans le cadre de l'incident soumis au conseiller de la mise en état dans la procédure RG 21/16466. Il a été statué sur cette demande par ordonnance d'incident de ce jour rendue dans le cadre de cette dernière procédure à laquelle il convient de se référer.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré,
Dit qu'il relève des seuls pouvoirs de la cour de se prononcer sur la recevabilité, au regard de l'article 564 du code de procédure civile, de la demande de MM. [B] et [V] et de la société MACSF afin d'être relevés et garantis par la société La Médicale des condamnations prononcées à leur encontre ;
Renvoie les parties, en ce qui concerne la mesure d'expertise demandée par M. [R] dans le cadre de la procédure RG 21/16466, à l'ordonnance sur incident rendue ce jour dans le cadre de la dite procédure ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 Novembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier