COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 21/17193 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQBL
Ordonnance n° 2022/M213
Société MATMUT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège.
Représentée et assistée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Nour BOUSTANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
SA ALLIANZ VIE
Société Anonyme d'Entreprise d'Assurance, au capital de 643 054 425 euros, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 340 234 962, Signification de conclusions en date du 23/03/2022 à personne habilitée.
Intervenante volontaire
Représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Mme [S] [Z]
Assurée [XXXXXXXXXXX02]
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
CPAM du VAR,
Assignée le 11/02/2022 à personne habilitée. Notification en date du 09/06/2022 à personne habilitée. Dénonce de conclusions en date du 01/09/2022 à personne habiliée.
Défaillante.
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Novembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 11 septembre 2016, Mme [S] [Z] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (société MATMUT).
Par actes des 20 et 23 septembre 2020, elle a fait assigner la société MATMUT devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir, au contradictoire de la CPAM du Var et de la société Allianz vie, tiers payeurs, l'indemnisation de son préjudice.
La société Allianz vie n'a pas comparu devant le premier juge.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal a ;
- déclaré M. [D], assuré auprès de la société MATMUT responsable des dommages subis par Mme [Z] à la suite de l'accident du 11 septembre 2016 ;
- condamné la société MATMUT à payer à Mme [Z] une somme de 14 696,39 € en réparation de son préjudice, déduction faite des provisions versées et hors postes de préjudices soumis à recours de la CPAM du Var ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
- condamné la société MATMUT à payer à Mme [Z] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 7 décembre 2021, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
La société Allianz vie est intervenue volontairement devant la cour par conclusions du 27 mai 2022.
Par conclusions du 26 août 2022, la société MATMUT a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin que les conclusions et les demandes de la société Allianz vie soient déclarées irrecevables.
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 26 août 2022 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MATMUT demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevables les conclusions de la société Allianz vie ;
déclarer la société Allianz vie irrecevable en sa demande de condamnation au paiement des sommes de 1 433.99 € et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Allianz vie au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la société Allianz vie sont irrecevables puisqu'elle ne peut se contenter de solliciter la restitution de sa dénomination en lieu et place d'une demande expresse de voir déclarer son intervention volontaire recevable ;
- la demande de condamnation au paiement d'une somme de 14 330,99 € constitue une demande nouvelle devant la cour, comme telle irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 30 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer, pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Allianz Vie demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer ses conclusions recevables ;
la déclarer recevable en sa demande de condamnation au paiement des sommes de 14 330,99 € et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeter l'incident ;
condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que :
- il ne peut y avoir de demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile si l'intimé n'était pas comparant en première instance ;
- le tiers payeur occupe une place particulière dans le procès, ses prétentions au titre de son recours subrogatoire étant l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire des prétentions des parties.
Mme [Z], appelante principale, n'a pas conclu sur l'incident.
La CPAM du Var, assignée par actes d'huissier des 11 février, 9 juin et 1er septembre 2022 , délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que la société Allianz vie, dans ses conclusions d'intervention volontaire, si elle demande à la cour de restituer son exacte dénomination, sollicite notamment l'infirmation du jugement rendu par le premier juge.
Certes, elle ne demande pas à la cour de déclarer son intervention volontaire recevable, mais s'il appartient à toute juridiction d'apprécier la recevabilité d'une intervention, celle-ci ne constitue pas nécessairement un chef de prétention au sens du code de procédure civile dès lors qu'aucune contestation n'est élevée par les autres parties au procès.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer ses conclusions irrecevables de ce chef.
S'agissant de la recevabilité de ses prétentions au regard de l'article 564 du code de procédure civile, il résulte d'un avis rendu par la cour de cassation le 11 octobre 2022, que :
- si le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et que, par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel, tandis que, conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires ;
- il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état ;
- l'examen de la fin de non-recevoir édictée à l'articles 564 du code de procédure civile, relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
Par ailleurs, cette fin de non recevoir, si elle est accueillie, est susceptible de méconnaître les effets de l'appel puisque le caractère nouveau de la prétention au fond en appel implique l'examen, par comparaison et confrontation, des prétentions au fond soutenues devant le premier juge.
Enfin, l'article 564 du code de procédure civile est inséré dans la section II « les effets de l'appel » et dans la sous-section 1 intitulée « l'effet dévolutif ». Or, l'effet dévolutif opère au profit de la cour qui est seule compétente pour apprécier la pertinence de l'analyse du premier juger, à l'exclusion du conseiller de la mise en état.
En conséquence, seule la cour d'appel est compétente pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile.
Il appartiendra aux parties de soumettre à la cour la question du caractère nouveau, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, des prétentions de la société Allianz vie.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MATMUT ou de la société Allianz vie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré
Disons n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire remises au greffe par la société Allianz vie le 27 mai 2022 ;
Disons que la cour est seule compétente pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile et renvoyons la société Matmut à la saisir de cette fin de non recevoir ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MATMUT ou de la société Allianz vie.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 Novembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier