COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N°2022/437
Rôle N° RG 21/18162 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISZB
[B] [Y]
C/
S.C.I. TIFFANY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier MEFFRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 03 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01742.
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
né le 25 Février 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.C.I. TIFFANY, demeurant [Adresse 3]
Assignée à personne habilitée Mme [K] [N], gérante, le 13/01/2022
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 1996 a été créée la SCI TIFFANY, propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] et d'un bien immobilier situé à [Localité 2].
Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [N] sont propriétaires de parts de cette SCI. De l'union de ce couple sont issus deux enfants.
Le bien situé à [Adresse 3] était occupé par Monsieur [Y] et Madame [N], gérante de la SCI jusqu'à ce que cette dernière quitte les lieux le 8 mars 2012. Monsieur [Y] s'y est maintenu. Une sommation de déguerpir lui a été signifiée le 24 septembre 2012.
Par ordonnance du 30 mai 2013, le juge des référés a rejeté la demande d'expulsion sollicitée par la SCI TIFFANY au motif d'une contestation sérieuse.
Par acte d'huissier du 17 juillet 2017, la SCI TIFFANY, représentée par Madame [N] a fait assigner Monsieur [Y] aux fins principalement de voir dire qu'il est occupant sans droit ni titre du bien situé à [Adresse 3], l'expulser, le voir condamner à des indemnités d'occupation et ordonner une expertise afin d'évaluer la valeur locative des biens occupés par ce dernier.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal d'instance de Tarascon a ordonné une expertise et désigné Madame [X] qui a déposé son rapport définitif le 06 novembre 2018.
Par jugement contradictoire du 03 août 2021, le juge des contentieux de la protection de Tarascon a statué de la manière suivante :
'CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à la SCI TIFFANY la somme de 91 052,25€ au titre de l'indemnité d'occupation du logement, pour la période comprise entre le ler octobre 2012 et le 30 septembre 2018 ;
CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à la SCI TIFFANY la somme de 4 875,42 € au titre de l'indemnité d'occupation de la parcelle cadastrée B [Cadastre 1] pour la période du ler octobre 2012 au 30 septembre 2017 ;
CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu a indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI TIFFANY de sa demande relative au préjudice d'exploitation ;
DEBOUTE la SCI TIFFANY du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE M. [B] [Y] de ses demandes d'abattements sur la valeur locative ;
DEBOUTE M. [B] [Y] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit'
Le premier juge, qui s'est appuyé sur le rapport d'expertise, a statué sur l'évaluation d'une indemnité d'occupation pour le logement occupé par Monsieur [Y]. Il a rejeté les demandes d'abattement formées par ce dernier. Il tenu compte des sommes versées par Monsieur [Y].
S'agissant des bâtiments et terres agricoles cadastrés B [Cadastre 1], il a retenu l'occupation de cette parcelle par Monsieur [Y] et l'a condamné au versement d'une indemnité d'occupation pour une période s'écoulant du premier octobre 2012 au 30 septembre 2017.
Le 22 décembre 2021, Monsieur [Y] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La SCI TIFFANY n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 07 janvier 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer et signifiées le 13 janvier 2022 à l'intimée défaillante, Monsieur [Y] demande à la cour de statuer en ce sens :
'Dire et juger l'appel relevé par Monsieur [Y] à l'encontre du Jugement rendu par le
TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARASCON en date du 3 août 2021 recevable en la forme et fondé quant au fond.
Réformer totalement le jugement rendu par le TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARASCON en date du 3 août 2021.
Statuant à nouveau :
Vu le jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON du 21 juin 2019 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 22 octobre 2020 ;
Constater que la SCI TIFFANY n'apporte pas la démonstration d'une occupation de biens agricoles par Monsieur [Y].
Débouter la SCI en conséquence de ses demandes à ce titre.
Ordonner qu'il doit être appliqué sur la valeur locative calculée par l'expert judiciaire, les abattements suivants :
- Abattement pour précarité de 30 %, soit 24 699,58 €
- Abattement pour occupation privative des enfants représentant 10,60 % de la superficie,
soit 5 763,23 €
- Abattement pour usage commun des lieux, de 66,66%, soit 34 579,42 €
Ordonner la déduction des sommes dues la somme de 7 954,88 €.
Condamner SCI TIFFANY à payer à Monsieur [B] [Y] une somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner SCI TIFFANY aux entiers dépens d'appel'
Il conteste toute occupation de parcelles agricoles appartenant à la SCI TIFFANY. Il soutient que son activité agricole s'exerçait sur des parcelles louées à des tiers.
S'agissant de la partie logement, il fait valoir que l'indemnité d'occupation doit tenir compte d'un abattement pour précarité et d'un abattement pour occupation non privative. Il relève qu'il vivait dans ce logement avec les enfants du couple.
Il souligne avoir versé diverses sommes qui doivent venir en déduction des indemnités d'occupation dont il est redevable.
MOTIVATION
Rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel. Il sera déclaré recevable.
Monsieur [Y] ne produit au débat ni l'expertise judiciaire, ni le jugement évoqué par le premier juge (jugement du 21 juin 2018), ni celui qu'il vise dans son dispositif (21 juin 2019) ni l'arrêt de la cour d'appel du 22 octobre 2020.
La cour suppose que le jugement du tribunal d'instance qu'il évoque est en réalité celui du 21 juin 2018. Monsieur [Y] expose que ce jugement énonce qu'il est occupant sans droit ni titre d'un logement appartenant à la SCI TIFFANY situé [Adresse 3], ordonne son expulsion, le condamne au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du premier octobre 2012 jusqu'à la libération des lieux et ordonne une expertise. Monsieur [Y] soutient que l'arrêt de la cour du 22 octobre 2020 a confirmé cette décision.
S'agissant du logement, Monsieur [Y] ne conteste pas la valeur locative retenue par l'expert. Il sollicite uniquement des abattements sur cette valeur, au motif du caractère précaire de son occupation et du fait que les enfants du couple vivaient avec lui.
L'indemnité d'occupation est destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local.
L'indemnité due par Monsieur [Y] n'est pas l'indemnité due par un indivisaire.
Occupant sans droit ni titre du logement à l'égard de la SCI TIFFANY, Monsieur [Y] ne peut prétendre aux abattements qu'il revendique (précarité; occupation non privative pour avoir vécu avec les enfants du couple).
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à verser la somme de 91.052,25 euros à la SCI TIFFANY, au titre de son occupation sans droit ni titre de la partie logement.
S'agissant des bâtiments et terres agricoles cadastrés B [Cadastre 1], aucune pièce ne permet de démontrer que Monsieur [Y] les auraient occupées. Le premier juge ne vise aucune pièce qu'aurait versée au débat la SCI TIFFANY pour étayer ses demandes. En appel, Monsieur [Y] produit son relevé d'exploitation, avec la mention "situation cadastrale au 01/01/2018) qui vise plusieurs parcelles mais pas la parcelle cadastrée B [Cadastre 1].
Par ailleurs, cette parcelle est spécifiquement visée dans le relevé d'exploitation de janvier 2019 de Monsieur [V] [F].
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SCI TIFFANY tendant à voir condamner Monsieur [Y] à des indemnités d'occupation au titre des bâtiments et terres agricoles pour la période du premier octobre 2012 au 30 septembre 2020. Le jugement déféré qui a condamné Monsieur [Y] à verser à la SCI TIFFANY la somme de 4875,42 euros au titre de l'indemnité d'occupation de la parcelle B [Cadastre 1] pour la période du premier octobre 2012 au 30 septembre 2017 sera infirmé.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] reste essentiellement succombant et sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il sera débouté de ses demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné Monsieur [Y] aux dépens sera confirmé. Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel formé par Monsieur [Y],
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à verser à la SCI TIFFANY la somme de 4875,42 euros au titre de l'indemnité d'occupation de la parcelle B [Cadastre 1] pour la période du premier octobre 2012 au 30 septembre 2017,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de la SCI TIFFANY tendant à voir condamner Monsieur [Y] à une indemnité d'occupation pour la parcelle B[Cadastre 1],
REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,