COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N°2022/335
Rôle N° RG 22/00733 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWLE
[F] [E]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme LACROUTS
Me Nathalie MONASSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 17 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02831.
APPELANT
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses président, directeur et administrateur,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente,
et Madame Françoise PETEL, conseillère- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre du 21 mai 2007 acceptée le 2 juin 2007, la SA Lyonnaise de Banque a consenti à M. [F] [E] un prêt, destiné à financer la construction d'une maison individuelle à [Localité 6], d'un montant de 370.000 euros, au taux de 4,130 % l'an, remboursable en 240 mensualités.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA Crédit Logement.
Suivant quittances subrogatives des 21 octobre 2015 et 27 septembre 2016, celle-ci a, en exécution de son cautionnement du 18 avril 2007, réglé à la SA Lyonnaise de Banque les sommes de 18.325,54 euros, puis de 265.362,52 euros.
Par acte du 13 décembre 2016, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [F] [E] en paiement devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement réputé contradictoire du 1ermars 2017, assorti de l'exécution provisoire, ce tribunal a condamné M. [F] [E] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 283.688,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016.
Ce jugement a été signifié à l'emprunteur le 12 septembre 2017, suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
La SA Crédit Logement a, en vertu de cette décision, procédé le 7 novembre 2017 à l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive sur les droits dont M. [F] [E] est propriétaire dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 4].
Par exploits du 8 mars 2019, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [F] [E] et son épouse séparée de biens, Mme [L] [D], en partage de l'indivision immobilière existant entre eux devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse.
M. [F] [E] ayant contesté la procédure au motif que le jugement du 1er mars 2017, n'ayant pas été signifié dans les six mois de sa date, était non avenu, la SA Crédit Logement, aux fins de réitérer la citation du 13 décembre 2016, a, par acte du 8 octobre 2020, fait assigner l'emprunteur devant le tribunal judiciaire de Grasse, et sollicité un sursis à statuer dans l'instance l'opposant aux époux [E]-[D].
Le 19 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a procédé à la jonction des contentieux identifiés sous les numéros RG 20/4125 et 20/02831, sous ce seul numéro.
Saisi le 9 mars 2021 d'un incident par M. [F] [E], le juge de la mise en état, selon ordonnance du 17 décembre 2021, a :
- rejeté l'exception de procédure tirée de la péremption soulevée par M. [F] [E],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [F] [E],
- condamné M. [F] [E] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté M. [F] [E] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [E] aux entiers dépens de l'incident,
- fixé un calendrier de procédure pour une audience prévue le 7 novembre 2022.
Suivant déclaration du 18 janvier 2022, M. [F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées et déposées le 21 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
In limine litis,
- juger que l'instance introduite par assignation du 13 décembre 2016 est atteinte par la péremption faute pour le Crédit Logement d'avoir effectué une quelconque diligence pendant le délai de deux ans,
- juger que la procédure initiée par le Crédit Logement ne peut être reprise par la signification de l'assignation du 8 octobre 2020,
- juger l'instance introduite le 13 décembre 2016 périmée,
en conséquence,
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 décembre 2021 en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure tirée de la péremption par lui soulevée,
sinon, toujours à titre liminaire,
- juger que l'assignation du 13 décembre 2016 n'a pas eu d'effet interruptif, l'instance étant périmée depuis le 13 décembre 2018 faute de diligence par le Crédit Logement,
- juger que l'action du Crédit Logement est prescrite depuis le 11 avril 2018,
sinon encore,
- juger que l'action du Crédit Logement est prescrite depuis le 21 octobre 2017 ou le 27 octobre 2018,
par conséquent,
- juger irrecevable l'action intentée par le Crédit Logement à son encontre,
en conséquence,
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 décembre 2021 en ce qu'elle
a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il a soulevée,
en tout état de cause,
- condamner le Crédit Logement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens,
en conséquence,
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 décembre 2021 en ce qu'elle l'a condamné à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, l'a débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions notifiées et déposées le 30 août 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA édit Logement demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 17 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse,
- débouter M. [F] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [F] [E] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [F] [E] aux dépens de l'instance d'appel.
MOTIFS
Sur la péremption de l'instance :
Au visa des articles 478 et 386 du code de procédure civile, l'appelant fait valoir que le jugement du 1er mars 2017, rendu sur assignation du 13 décembre 2016, a été signifié plus de six mois après la décision et est donc caduc, que le point de départ du délai de péremption doit en conséquence être fixé au jour de cette assignation du 13 décembre 2016, le jugement rétroactivement nul ne pouvant produire d'effet juridique.
Il précise que, faute pour la SA Crédit Logement de démontrer avoir effectué des diligences valables et régulières durant le délai de deux ans, l'instance est périmée au 13 décembre 2018, que l'assignation en licitation-partage délivrée par l'intimée le 8 mars 2019 est sans incidence à cet égard.
La SA édit Logement réplique que, le jugement ayant été signifié quelques jours après l'expiration du délai prévu par l'article 478 précité, il n'est pas contesté qu'il doit être réputé non avenu, que c'est pourquoi elle a fait délivrer à l'appelant une nouvelle assignation devant le tribunal judiciaire de Grasse le 8 octobre 2020, que, contrairement à ce que prétend l'appelant, la dernière diligence ne saurait être l'assignation initiale, qu'en réalité le jugement, a priori, éteint l'instance, la situation juridique qu'il crée étant susceptible de prescription, mais non de péremption d'instance, laquelle n'existe plus, qu'en conséquence, si devait être dans le présent litige retenue l'application de l'article 386, le point de départ du délai serait, soit le jugement, soit la date d'expiration du délai de six mois imparti pour sa signification ainsi que l'a décidé le premier juge.
Elle ajoute qu'il doit être admis que jusqu'au jugement du 1er mars 2017 lui donnant satisfaction, elle a positivement et activement alimenté le rapport processuel et interrompu le délai de péremption, nonobstant le caractère non avenu de ce jugement, que, de plus, elle a à nouveau manifesté cette volonté en procédant à la signification le 12 septembre 2017, que par la suite, elle a accompli plusieurs diligences, le 7 novembre 2017 l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive, le 8 mars 2019 l'introduction d'une action en licitation partage, actes ayant un lien direct et nécessaire avec la présente procédure, de sorte que celle-ci, introduite par actes des 15 juillet et 8 octobre 2020, n'est pas périmée.
Sur ce, si le jugement du 1er mars 2017 est, par application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, désormais non avenu faute d'avoir été signifié dans les six mois de sa date, il a mis fin à l'instance introduite par l'assignation du 13 décembre 2016, laquelle, à défaut d'exister, ne saurait dès lors être susceptible d'interruption.
Et, étant d'ailleurs observé que le caractère non avenu du jugement précité, s'il a été évoqué dans le cadre de la procédure aux fins de licitation-partage engagée à l'encontre des époux [D], n'a pas en l'état fait l'objet d'une quelconque décision, voire constatation, judiciaire, le point de départ du délai de péremption de l'instance en paiement, reprise après réitération de la citation primitive, ne peut être que la date de cette reprise, à laquelle il a été procédé en l'espèce par une assignation délivrée à M. [F] [E] le 8 octobre 2020.
L'exception de péremption soulevée par ce dernier au visa de l'article 386 du code de procédure civile est en conséquence rejetée.
Sur la prescription de l'action :
M. [F] [E] fait grief au premier juge d'avoir également rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription par lui soulevée.
Il soutient qu'en effet, les dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation sont applicables à l'action en paiement de la SA Crédit Logement, laquelle, intervenue en qualité de professionnelle, lui a bien en tant que telle consenti un service.
Concernant le point de départ de la prescription biennale, l'appelant fait valoir que le délai court, s'agissant d'un crédit immobilier, à compter de la déchéance du terme du prêt, intervenue en l'espèce le 11 avril 2016, que, même à supposer que le point de départ soit le paiement par la caution, l'action est alors prescrite depuis les 21 octobre 2017 et 27 octobre 2018.
Il en conclut, en précisant que celle du 13 décembre 2016 ne peut produire d'effet interruptif puisque l'instance est périmée, que, les assignations étant intervenues ultérieurement, les 15 juillet et 8 octobre 2020, la prescription est acquise et l'ordonnance doit être infirmée.
L'intimée réplique que, l'instance n'encourant pas la péremption et la signification primitive de l'assignation conservant son effet interruptif de la prescription même lorsque le jugement est déclaré non avenu, son action n'est pas prescrite.
Elle ajoute qu'elle l'est d'autant moins que la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation, uniquement utilisable par M. [F] [E] dans ses rapports avec la banque qui lui a fourni un crédit, ne lui est en aucun cas opposable, que, d'une part, elle ne lui a fourni aucun bien, ni service, que, d'autre part, elle agit sur le fondement de l'article 2305 du code civil, s'agissant donc d'une action en paiement qui lui est personnelle, soumise à la prescription de droit commun.
La SA édit Logement précise que, en matière de cautionnement, le délai de prescription court à compter du paiement opéré par la caution en lieu et place du débiteur principal, qu'en l'espèce les paiements sont intervenus les 21 octobre 2015 et 27 septembre 2016 et que ce sont ces deux dates qui constituent le point de départ du délai de prescription quinquennale, qu'elle a engagé une action en paiement le 13 décembre 2016, puis l'a réitérée le 8 octobre 2020, qu'elle n'encourt pas la prescription.
Sur ce, il sera tout d'abord rappelé que le caractère non avenu du jugement du 1er mars 2017 est sans incidence sur la validité de l'assignation initiale du 13 décembre 2016, qui en tout état de cause conserve son effet interruptif de prescription en vertu des dispositions de l'article 2241 du code civil.
Et, s'agissant du recours exercé par une caution qui, en exécution de son engagement, a réglé le créancier aux lieu et place du débiteur défaillant, c'est effectivement à la date du paiement auquel elle a procédé que se situe le point de départ du délai de prescription de son action à l'encontre de ce dernier.
Mais, en ce qui concerne la prescription elle-même, dans la mesure où le cautionnement souscrit par la SA édit Logement est un service financier fourni à l'emprunteur par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à celui-ci par un établissement bancaire, en l'occurrence SA Lyonnaise de Banque, c'est, par dérogation aux dispositions de l'article 2224 du code civil, la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation qui s'applique dans la relation de l'intimée avec M. [F] [E], et non la prescription quinquennale de droit commun.
Or, étant observé que la situation juridique que crée le jugement, qui éteint l'instance, est susceptible, comme l'a indiqué la SA Crédit Logement elle-même, non de péremption ainsi que précédemment retenu, mais de prescription, qu'en l'espèce, l'effet interruptif de l'assignation délivrée le 13 décembre 2016, certes dans le délai de deux ans à compter des paiements opérés par la caution dont il n'est pas contesté qu'ils soient intervenus les 21 octobre 2015 et 27 septembre 2016, a cessé à la date du prononcé du jugement rendu par la juridiction alors dessaisie, soit le 1er mars 2017, et que le délai de prescription a dès lors recommencé à courir, il apparaît que, à la date de réitération de l'assignation, le 8 octobre 2020, ledit délai de deux ans était expiré.
L'action en paiement exercée par l'intimée à l'encontre de M. [F] [E] est en conséquence prescrite.
L'ordonnance est infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure tirée de la péremption soulevée par M. [F] [E],
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action de la SA Crédit Logement à l'encontre de M. [F] [E] irrecevable comme prescrite,
Condamne la SA Crédit Logement à payer à M. [F] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT