COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/744
Rôle N° RG 22/02028 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI267
[E] [B]
C/
Syndic. de copro. SYND [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rodolphe PREZIOSO
Me Karine DABAT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03122.
APPELANTE
Madame [E] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1374 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
de nationalité Française,
née le [Date naissance 3] 1951 0 [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice, FONCIA TERRES DE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 1] poursuit à l'encontre de madame [E] [B], suivant commandement signifié le 30 juillet 2021, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune d'[Localité 5], [Adresse 1], cadastrés section AC n°[Cadastre 4] pour une contenance de 2ca constituant les lots n°1 et 2 de l'état descriptif de division, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 16 septembre 2021, pour avoir paiement d'une somme de 5 434,47 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 26 juillet 2021, en vertu d'un jugement du 13 juin 2016 du tribunal d'instance d'Aix en Provence, signifié le 22 juin 2016, objet d'un certificat de non-pourvoi délivré le 18 juillet suivant par le greffe de la Cour de cassation.
Le commandement, publié le 16 août 2021, est demeuré sans effet. Le syndicat des copropriétaires précité a fait assigner, par acte d'huissier, du 13 septembre 2021, la débitrice à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, à laquelle madame [E] [B] a comparu, représentée par son conseil.
Selon jugement en date du 24 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence :
- déboutait madame [E] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- validait la procédure de saisie immobilière,
- fixait la créance du syndicat des copropriétaires poursuivant à la somme totale de 5 135,77 € en principal et intérêts provisoirement arrêtée au 26 juillet 2021 outre intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 27 juillet 2021 et jusqu'à paiement complet, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et d'exécution,
- ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier,
- fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
- condamnait madame [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], une indemnité de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
- disait que les dépens seraient employés en frais privilégiés.
La déclaration d'appel, en date du 10 février 2022, de madame [E] [B] reprenait l'ensemble des l'ensemble des chefs du dispositif du jugement précité.
Selon avis de fixation, le dossier devait être appelé à l'audience du 21 septembre 2022 et il était enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Par conclusions notifiées, le 10 avril 2022, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, madame [E] [B] demande à la cour d'appel de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, annuler les actes de signification et commandement de payer aux fins de saisie-vente,
- ordonner mainlevée de toutes les mesures d'exécution forcée délivrées à son encontre,
- fixer sa dette au montant de 4 438 € et dire n'y avoir lieu à mesure de saisie-vente,
- ordonner le paiement échelonné de sa dette sur 24 mois avec réduction du taux d'intérêt conventionnel au taux légal et imputation des paiements sur le capital.
Elle soulève la caducité du commandement pour défaut de publication justifiée et d'assignation à comparaître dans les deux mois devant le juge de l'exécution.
Elle invoque la nullité de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution pour défaut de mention obligatoire et absence de dénomination et adresse exactes des biens saisis.
Elle soulève la disproportion entre le montant de sa dette liquidée à 4 438,44 € et la saisie de ses biens immobiliers, lesquels sont actuellement soumis à un prêt usage.
Elle fonde sa demande de délais de paiement sur ses difficultés financières, ses ressources actuelles étant limitées à une pension de retraite de 900 € par mois.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 06 mai 2022, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], demande à la cour d'appel de :
- déclarer irrecevable l'appel de madame [E] [B],
- à titre principal, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, de la condamner à lui payer une indemnité de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il soulève l'irrecevabilité de l'appel aux motifs qu'il est soumis, selon les dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, à la procédure à jour fixe sous peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office. Il relève l'absence de saisine du premier président aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe, l'absence d'assignation à comparaître devant la cour pour le jour fixé avec copie de la requête et de l'ordonnance.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires conteste la caducité du commandement signifié le 30 juillet 2021 et publié le 16 août suivant, avec assignation à comparaître en audience d'orientation signifiée le 13 septembre suivant.
Il conteste la nullité de l'assignation devant le juge de l'exécution en l'état d'une désignation précise du bien immobilier saisi, un montant de créance détaillé, les sommes contestées par l'appelante n'étant pas incluse dans le commandement.
Il soutient l'absence de disproportion entre la saisie immobilière et le montant de la créance, en l'absence de tout règlement depuis le 23 juillet 2014 et en l'état d'un prêt à usage à titre gratuit des biens saisis depuis avril 2017.
Il rejette tout délai de paiement en l'absence de capacité financière à payer la dette et en l'état d'un précédent compromis de vente en date du 18 septembre 2020 auquel Madame [B] n'a pas donné suite.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance en date du 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de la combinaison des articles R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre un jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office.
La procédure de l'appel sur assignation à jour fixe nécessite l'autorisation d'une telle assignation, délivrée par ordonnance sur requête du premier président de la cour d'appel laquelle, en application de l'article 919 du code de procédure civile, doit être présentée par l'appelant au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
En l'espèce, madame [E] [B] a omis de présenter cette requête et n'a pas conclu en réponse à la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, intimé.
L'appel interjeté par madame [E] [B] doit être déclaré irrecevable.
L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires, ayant engagé des frais irrépétibles en cause d'appel, une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront laissés à la charge de madame [B] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débat en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par madame [E] [B] à l'égard du jugement d'orientation en date du 24 janvier 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [E] [B] à payer, au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE