COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/
FB/FP-D
Rôle N° RG 22/02628 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI44A
S.A.S. MAXIME JAURES
C/
[B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
17 NOVEMBRE 2022
à :
Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 11 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00065.
APPELANTE
S.A.S. MAXIME JAURES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [B] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Emilie LARROCHE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] (la salariée) a été engagée le 20 août 2020 par SAS Maxime Jaures (la société) exploitant une activité de boulangerie-pâtisserie sous l'enseigne 'Coq en Pâte' à [Localité 5], par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse, catégorie non cadre, niveau E1avec une rémunération brute mensuelle de 1 539,45 euros pour 151,67 heures.
Le contrat de travail stipulait une période d'essai de 2 mois.
La société a mis fin à la période d'essai le 10 octobre 2020.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 février 2021 le conseil de Prud'hommes de Fréjus a :
- ordonné à la SAS Maxime Jaures prise en la personne de son représentant légal en exercice de payer à Madame [B] [J] les sommes suivantes:
- 780,48 € brut à titre de rappel de salaire sur non-respect du délai de prévenance.
- 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- ordonné à la SAS Maxime Jaures prise en la personne de son représentant légal en exercice de remettre à Madame [B] [J] les documents sociaux suivants:
- les bulletins de salaire de septembre et octobre 2020
- le reçu pour solde de tout compte
- l'attestation Pôle Emploi .
- la promesse d'embauche,
le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 8ème jour ouvrable suivant la
notification de la présente ordonnance à intervenir.
la formation de référé se réservant le droit de liquider la dite astreinte.
- ordonné qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'ordonnance et en cas d' exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS Maxime Jaures, en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- invité Madame [B] [J] à mieux se pourvoir pour le surplus de ses demandes.
- rappelé que les décisions de la formation de référé sont exécutoires de droit, par provision.
- condamné la SAS Maxime Jaures prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers 'dépens.
Par exploit d'huissier du 19 avril 2021 la salariée a fait signifier l'ordonnance de référé du 19 février 2021, l'acte ayant été remis à personne.
La salariée a saisi en référé le conseil de Prud'hommes de Fréjus le 24 décembre 2021 de demandes tendant à constater l'inexécution par la société des obligations mises à sa charge par l'ordonnance du 19 février 2021, de prononcer en conséquence la liquidation de l'astreinte, de condamner la société à lui verser la somme de 11 850 euros (somme arrêtée au 20 décembre 2021 à parfaire), d'enjoindre la société de lui remettre les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2020, le reçu de solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi sous nouvelle astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de se réserver le contentieux de la liquidation et de condamner la société à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 11 février 2022 le conseil de Prud'hommes de Fréjus a :
- condamné la SAS Maxime Jaures prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [B] [J] la somme de 14 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte consécutive à l'ordonnance de référé du 19 février 2021, arrêtée au 11 février 2021 inclus.
- ordonné à la SAS Maxime Jaures prise en la personne de son représentant légal en exercice, l'injonction de délivrer à Mme [B] [J] les bulletins de salaires de septembre et octobre 2020, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi, la promesse d'embauche, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance à intervenir et dans un délai de six mois.
La formation de référé se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
- condamné la SAS Maxime Jaures prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [B] [J] la somme de 2 000 euros sur-le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que les décisions de la formation de référé sont exécutoires de droit par provision.
- condamné la SAS Maxime Jaures prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.
La société a interjeté appel de l'ordonnance de référé par acte du 22 février 2022 énonçant :
'Objet/Portée de l'appel : Motif de l'appel : en ce que l'ordonnance de référé du conseil de Prud'hommes de Fréjus a : Condamné la SAS Maxime Jaures prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [B] [J] la somme de 14.500 € au titre de la liquidation de l'astreinte consécutive à l'ordonnance de référé du 19 février 2021 arrêtée au 11 février 2021 inclus; Ordonné à la SAS Maxime Jaures prise en la personne de son représentant légal en exercice l'injonction de délivrer à Madame [B] [J] les bulletins de salaires de septembre et octobre 2020, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi, la promesse d'embauche, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance à intervenir et dans un délai de six mois, la formation de référé se réservant le droit de liquider ladite astreinte; Condamné la SAS Maxime Jaures prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [B] [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamné la SAS Maxime Jaures prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens.'
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2022 la SAS Maxime Jaures, appelante, demande de :
DECLARER Madame [J] irrecevable en ses demandes faute d'intérêt à agir
INFIRMER par voie de conséquence l'ordonnance rendue par le Conseil des prud'hommes de Fréjus en date du 24 décembre 2021 en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER qu'une cause extérieure a empêché la communication des documents
INFIRMER par voie de conséquence l'ordonnance rendue par le Conseil des prud'hommes de Fréjus en date du 24 décembre 2021 en ce qu'elle a:
- condamné la SAS Maxime Jaures au paiement de la somme de 14.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte consécutive à l'ordonnance de référé du 19 février 2021
- condamné la SAS Maxime Jaures à délivrer à Madame [J] les bulletins de salaires de septembre et octobre 2020, l'attestation Pôle Emploi et la promesse d'embauche sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivant la signification et dans un délai de 6 mois.
A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER la suppression de l'astreinte fixée par le Conseil des prud'hommes
En tout état de cause,
INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SAS Maxime Jaures au paiement de la somme de 2.000 euros à Madame [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SAS Maxime Jaures aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [J] à payer à la SAS Maxime Jaures la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2022 Mme [J], intimée, demande de:
CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le conseil de Prud'hommes de Fréjus en date du 11 février 2022 en toutes ses disposition, sauf à réparer l' erreur matérielle suivante :
« Condamne la SAS Maxime Jaures pris en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [B] [J] la somme de 14500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte consécutive à l'ordonnance de référé du 19 février 2021, arrêtée au 11 février 2021 inclus»
Et la remplacer par: « Condamne la SAS Maxime Jaures prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [B] [J] la somme de 14500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte consécutive à l'ordonnance de référé du 19 février 2021, arrêté au 11 février 2022 inclus»
JUGER Madame [J] recevable et fondée en ses demandes;
JUGER qu'aucune cause extérieure n'a empêché la communication des documents
DEBOUTER la SAS Maxime Jaures de l'ensemble de ses demandes
S'y ajoutant
CONDAMNER la SAS Maxime Jaures à régler à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil en cause d'appel
CONDAMNER la SAS Maxime Jaures aux entiers dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur la liquidation de l'astreinte
1° la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut d'intérêt.
L'astreinte est l'accessoire de l'injonction qu'elle assortit et constitue une mesure de contrainte ayant pour objet de sanctionner la méconnaissance d'un ordre du juge.
Aux termes des articles 488 et 489 du code de procédure civile l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et elle est exécutoire à titre provisoire.
Lorsque l'astreinte est prononcée par le juge des référés, la décision ayant ordonné l'astreinte puis celle la liquidant peuvent être annulées pour perte de fondement juridique en cas de jugement définitif sur le fond du litige rendant sans fondement juridique les décisions de référé, sous réserve qu'il soit irrévocable.
En l'espèce la société, qui n'a pas comparu devant le juge des référés, oppose pour la première fois en cause d'appel, une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir en ce que:
- l'action de la salariée en liquidation d'une astreinte repose sur la remise des documents de fin de contrat destinés à faire valoir des droits à l'assurance chômage alors qu'elle ne peut prétendre au bénéfice de l'Allocation de retour à l'emploi, faute de justifier d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures, comme le lui a notifié Pôle Emploi et la liquidation de l'astreinte ne doit pas lui permettre de compenser son inéligibilité à l'ARE et ce d'autant que l'indemnisation de la non délivrance ou du retard dans la remise de ces documents est subordonnée à la démonstration de la réalité du préjudice ;
- quand bien même la société n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de référé l'ayant condamnée à remettre les documents sociaux sous astreinte, l'action en liquidation de l'astreinte constitue un abus de droit susceptible de mettre en jeu la responsabilité civile délictuelle de la salariée dès lors qu'elle utilise une voie de droit pour poursuivre un objet pour lequel elle est dénuée d'intérêt à agir;
La salariée conclut au rejet de la fin de non recevoir en faisant valoir que :
- la liquidation de l'astreinte est l'accessoire de la décision principale condamnant le débiteur et celle-ci est définitive de sorte que la question de son intérêt à agir sur sa demande principale initiale de délivrance des documents sociaux sous astreinte est inopérante;
- la démonstration d'un préjudice est étrangère au contentieux de la liquidation de l'astreinte qui n'est que la sanction du non-respect d'une obligation de faire, distincte des dommages et intérêts;
- elle a un intérêt à agir dès lors que l'employeur a méconnu son obligation légale de remise des documents sociaux et en tout état de cause ceux-ci sont nécessaires pour pouvoir se prévaloir de l'emploi occupé auprès de Pole Emploi même si ce n'est pas directement après la rupture.
La cour est saisie de l'appel de l'ordonnance de référé du 11 février 2022 ayant condamné la société à lui régler la somme de 14 500 euros au titre de liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'injonction faite à la société de remettre à la salariée un certain nombre de documents dont les documents de fin de contrat, par le juge des référé par ordonnance du 19 février 2021.
L'ordonnance de référé du 19 février 2021 a été signifiée le 19 avril 2021.
Ces ordonnances n'ont pas été remises en cause par une décision au fond et l'ordonnance du 19 février 2021 n'a fait l'objet d'aucun appel.
La fin de non recevoir tend à remettre en question le fondement de l'astreinte décidée à l'occasion de la première procédure et ce faisant son exigibilité pour dire qu'elle affecte la seconde procédure en liquidation.
Toutefois la remise des documents de fin de contrat constitue une obligation légale pour l'employeur qui n'a pas à se faire juge des droits de la salariée.
Dans ces conditions la société n'est pas fondée à invoquer le défaut d'intérêt à agir de la salariée dans son action en liquidation de l'astreinte au motif pris d'un défaut d'intérêt légitime à la délivrance des documents de fin de contrat sur laquelle repose l'astreinte.
Par ailleurs l'intérêt à agir de la salariée dans l'instance en liquidation de l'astreinte s'apprécie au regard des conditions de la mise en oeuvre de la liquidation de l'astreinte, à savoir l'inexécution totale ou partielle de la décision prononcée.
Cette inexécution de l'injonction de délivrance des documents n'est pas en l'espèce contestée.
Enfin la société ne démontre pas l'existence d'un abus de droit dès lors que comme il a été dit, la remise de ces documents constitue une obligation légale pour l'employeur qui n'a pas à se faire juge des droits de la salariée.
En conséquence et en ajoutant à l'ordonnance déférée, la cour rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.
2°Sur la liquidation de l'astreinte
L'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose :
'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.
Le juge saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte ne peut se déterminer qu'au regard des seuls critères prévus à l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Cependant l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Dès lors, il appartient au juge saisi de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction mais également d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
En l'espèce la société se prévaut d'une cause étrangère en ce qu'elle a été victime d'un dégât des eaux le 22 juin 2021 ayant détruit ses archives physiques et dématérialisées de sorte qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de s'exécuter n'étant plus en possession des documents.
A titre subsidiaire la société invoque la prise en compte des difficultés qu'elle a rencontrées pour s'exécuter ainsi que l'absence d'intérêt pécuniaire de la salariée qui doivent être pris en compte pour liquider le montant de l'astreinte.
La salariée conteste les moyens et fait valoir que la société ne justifie pas d'une cause étrangère en invoquant la destruction de ses archives par un dégât des eaux intervenu le 22 juin 2021, à l'appui duquel elle verse en outre des pièces non probantes et qui n'expliquent en rien la destruction alléguée des archives dématérialisées, ni l'impossibilité de délivrer une attestation Pole Emploi qui se télécharge sur le site internet.
Elle soutient ainsi que les conditions légales de réduction ou de suppression de l'astreinte ne sont pas remplies, l'absence d'intérêt pécunier n'étant pas un motif opérant et qu'au contraire doivent être prises en compte la résistance frauduleuse et la passivité de la société.
Elle affirme enfin qu'en réalité l'obstacle à la remise des documents trouve son origine dans une omission déclarative de la salariée auprès de l'URSSAF postérieurement au 31 août 2020 comme le montre son relevé de carrière.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève d'abord que le constat amiable de dégât des eaux est du 22 juin 2021, soit plus d'un mois après la signification faite à personne de l'ordonnance de référé du 11 février 2022 qui a ordonné la délivrance des documents sous astreinte à compter du 8ème jour de sa signification, de sorte qu'à le supposer avéré, cet événement n'empêchait pas la société de s'exécuter dès la naissance de l'obligation qui était judiciairement mise à sa charge.
La cour relève ensuite que le constat de dégât des eaux produit, assorti de deux clichés photographiques peu exploitables compte tenu de la piètre qualité de la copie et représentant la partie vide d'une pièce, fait figurer une adresse certes approchante 26 place des Coquillages à Fréjus mais différente de celle du siège de la société situé [Adresse 1] à [Localité 4], sans que ne soit mentionné le nom de la société ou de son représentant légal et ne faisant ressortir qu'une déclaration de dommages au niveau de la peinture, les cases afférentes aux objets mobiliers ou aux matériels et marchandises n'étant pas cochées.
La cour relève également que l'attestation de M. [H], expert comptable, se limite à indiquer qu'il est 'dans l'incapacité de rééditer les éléments sociaux pour l'exercice 2000" sans précision quant à l'origine de l'empêchement.
Au vu de ces éléments la cour dit que la société ne démontre pas qu'un dégât des eaux l'a empêché d'exécuter l'injonction mise à sa charge et en conséquence l'existence d'une cause étrangère de nature à justifier la suppression de tout ou partie de l'astreinte.
S'agissant des difficultés rencontrées dans l'exécution de l'injonction, que la société demande de prendre en compte dans la liquidation du montant de l'astreinte, la cour relève que celle-ci reprend le motif du dégât des eaux, sur lequel comme il a été précédemment dit, la société ne produit aucun élément justificatif probant et causal de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de difficultés de nature à justifier la minoration du montant de la liquidation de l'astreinte.
Quant au comportement du débiteur de l'obligation, la société, qui s'est révélée jusque là absente des procédures initiées par la salariée, qui ne lui a communiqué aucune information ni explication, ne produit au cas présent aucun élément démontrant sa volonté de se conformer à l'injonction.
Enfin sur la proportionnalité entre le montant auquel l'astreinte est liquidée et l'enjeu du litige, la cour dit que la délivrance des bulletins de salaire et des documents de fins de contrat relevant non seulement d'une obligation légale mais qui est déterminante pour le déclenchement des droits à l'assurance chômage, appréciés en tenant compte le cas échéant du cumul résultant de plusieurs emplois successifs, le montant auquel l'astreinte est liquidée n'apparaît pas disproportionné à l'enjeu du litige.
En conséquence la cour confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle rectifie l'erreur matérielle non contestée portant sur la date de l'arrêté de compte.
Sur la nouvelle injonction sous astreinte
Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge, peut même d'office, ordonner une astreinte et de l'article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes et les liquider à titre provisoire.
En l'espèce au bénéfice des difficultés d'exécution ci-dessus exposées et indépendantes de sa volonté, la société demande au dispositif de ses conclusions :
- d'infirmer l'ordonnance de référé du 11 février 2019 qui a en sus de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 19 février 2021, ordonné nouvelle injonction de produire les bulletins de salaire de septembre et octobre 2020, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi et la promesse d'embauche, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance et dans un délai de six mois.
- à titre subsidiaire de supprimer l'astreinte fixée par le conseil de Prud'hommes.
La salariée n'a pas expressément conclu de ce chef.
Contrairement à la liquidation de l'astreinte, le prononcé de celle-ci, la fixation, la réduction de son montant ne sont pas encadrés par les conditions prévues à l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Au regard du but poursuivi qui est d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée, force est de constater que l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 19 février 2019 s'est révélée inefficiente.
Dans ces conditions et au regard du caractère inopérant des moyens et éléments de défense opposés, la cour confirme l'ordonnance déférée en qu'elle a majoré le montant de la nouvelle astreinte assortissant l'injonction faite à la société de produire les bulletins de salaire, les documents de fin de contrat et la promesse d'embauche, à la somme de 150 euros par jour de retard .
En revanche en infirmant l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé le point de départ de l'astreinte à compter de huit jours suivant la notification de l'ordonnance, la cour dit que le point de départ de l'astreinte est dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt.
Sur les dispositions accessoires
La cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société aux dépens de première instance et lui a allouée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La cour condamne la société qui succombe aux dépens d'appel.
L'équité justifie que la société contribue aux frais irrépétibles qu'elle a contraint la salariée à exposer en cause d'appel. La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé le point de départ de l'astreinte à compter de huit jours suivant la notification de l'ordonnance,
Rectifie l'erreur matérielle figurant à son dispositif en ce que la disposition suivante :
'Condamne la SAS Maxime Jaures prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [B] [J] la somme de 14 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte consécutive à l'ordonnance de référé du 19 février 2021, arrêtée au 11 février 2021 inclus'
est remplacée par la disposition ci-après :
'Condamne la SAS Maxime Jaures prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [B] [J] la somme de 14 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte consécutive à l'ordonnance de référé du 19 février 2021, arrêtée au 11 février 2022 inclus'
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Fixe le point de départ de l'astreinte dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Maxime Jaures à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne la SAS Maxime Jaures aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT