COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/747
Rôle N° RG 22/03096 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6TO
[O] [I] épouse [G]
[X] [G]
C/
[P] [F]
[K], [N] [D]
Syndic. de copro. PEADE 1
Organisme TRESOR PUBLIC DU LUC EN PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline CONCA
Me Nicolas SCHNEIDER
Me Eric de TRICAUD
Me Renaud ARLABOSSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 21 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00648.
APPELANTS
Madame [O] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 14] (ITALIE)
de nationalité Italienne,
demeurant [Adresse 9]
Tous deux représentés et assistés par Me Céline CONCA de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [P] [F]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (08) ,
demeurant [Adresse 10]
assigné à jour fixe le 31/03/2022 à personne habilitée
représenté et assisté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K], [N] [D] Créancier inscrit
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
assignée à jour fixe le 28/03/2022 à étude
représentée et assistée par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PEADE 1 sis
[Adresse 8]
pris en la personne de son Syndic en exercice, Madame [T] [V] exerçant sous l'enseigne L'AGENCE DE L'OLIVIER, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 340 766 765, dont le siège social est [Adresse 3]
assigné à jour fixe le 31/03/2022 à personne habilitée,
représenté et assisté par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Organisme TRESOR PUBLIC DU LUC EN PROVENCE Créancier inscrit
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
assigné à jour fixe le 31/03/2022 à personne habilitée
défaillant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Peade 1 (ci après le syndicat des copropriétaires) poursuit à l'encontre de Mme [O] [I] et de son époux, M. [X] [G], suivant commandement en date du 1er octobre 2020, la vente en deux lots de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de Vidauban (Var), plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution de Draguignan, pour avoir paiement d'une somme de 35 008,28 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire rendu le 6 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan, signifié aux époux [G] le 5 juin 2019, dont l'appel formé par eux a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile, rendue le 28 janvier 2020 par le conseiller de la mise en état de la cour de ce siège.
Ce commandement publié le 27 novembre 2020, a été dénoncé aux créanciers inscrits.
Le 10 février 2021, M. [P] [F] a déclaré une créance de 15 445,10 euros et le 11 mars 2021 Mme [K] [D] a déclaré une créance de 37 943,44 euros.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner les débiteurs à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan qui par jugement du 21 janvier 2022 a :
' débouté M. et Mme [G] de leurs contestations formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
' les a déboutés de leur demande de sursis à statuer ;
' validé la procédure de saisie immobilière diligentée par le syndicat des copropriétaires ;
' mentionné la créance du poursuivant pour un montant de 35 008,28 euros arrêté au 11 août 2202, sans préjudice des intérêts postérieurs ;
' validé la déclaration de créance de Maître [F] pour la somme de 9 603,80 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme pour la période comprise entre le 10 février 2016 et le 10 février 2021 ;
' validé la déclaration de créance de Mme [D] pour la somme de 11 613,60 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme pour la période comprise entre le 11 mars 2016 et le 11 mars 2021;
' débouté M. et Mme [G] de leurs demandes de distraction des lots 1 et 6 et de vente aux enchères du lot n° 2 avant le lot n°1 ;
' les a déboutés de leur demande de vente amiable ;
' ordonné la vente forcée des biens et droits saisis.
M. et Mme [G] auxquels le jugement a été signifié le 14 janvier 2022 en ont interjeté appel par déclaration du 1er mars 2022.
Par ordonnance du 11 mars 2022 ils ont été autorisés à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin par exploits des 28 et 31 mars 2022, ont été remises au greffe le 14 avril 2022.
Aux termes de leurs écritures transmises au greffe le 9 mars 2022 et signifiées les 28 et 31 mars 2022, ils demandent à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. et Mme [G] le 1er mars 2022;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions (énumérées au dispositif de leurs écritures) excepté celles relatives à la validation des créances des créanciers inscrits ;
Statuant à nouveau :
- juger le créancier irrecevable à agir, la résolution du 14 mars 2018 fondant les poursuites étant nulle et de nul effet,
- juger la résolution du 14 mars 2018 fondant les poursuites nulle et de nul effet,
- juger que le créancier ne dispose pas d'une créance liquide et exigible,
Subsidiairement :
- prononcer la distraction des lots 1 et 6,
Très subsidiairement :
- juger que le lot numéro 2 de la vente sera vendu avant le lot n° 1,
En tout état de cause,
- autoriser la vente amiable des biens et droits saisis, pour un prix ne pouvant être inférieur à 100 000 euros pour le lot n° 8, à 110 000 euros pour le lot n°1 et à 10 000 euros pour le lot n°6;
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la Selarl Marchessaux Conca Carillo, société d'avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions ils rappellent que le syndicat des copropriétaires représenté dans la procédure par son syndic, l'agence des Oliviers, se prévaut, pour poursuivre la saisie immobilière, d'une résolution prise par l'administrateur provisoire maître [U] [E], le 14 mars 2018, alors que celle-ci excède les pouvoirs de maître [E] tels que prévus par l'ordonnance du 21 décembre 2015 le désignant.
Ils ajoutent qu'en outre la résolution ne fixe aucune mise à prix, se bornant à la fixer selon « un montant situé entre le quart et la moitié de la valeur réelle des lots saisis ».
Ils critiquent par ailleurs les assignations qui leur ont été délivrées dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 5 juin 2019 fondant la saisie, et le décompte ayant servi de base à ce jugement, contestations dont ils indiquent qu'elles seront tranchées par la cour saisie de leur appel, l'affaire étant actuellement radiée, dans l'attente du règlement des condamnations mises à leur charge par cette décision assortie de l'exécution provisoire.
Sur l'orientation de la procédure ils affirment que la seule vente du lot n° 8 qui correspond à un appartement suffira à désintéresser le poursuivant et les créanciers inscrits et sollicitent plus subsidiairement que la vente soit requise sur le 2me lot préalablement à la vente du lot n°1.
A l'appui de leur demande d'autorisation de vente amiable, ils précisent avoir donné mandat le 5 novembre 2021 pour la vente du lot n°8 pour un prix net vendeur de 142 000 euros et passé des annonces pour la vente des deux autres lots.
Aux termes de ses écritures notifiées le 22 juillet 2022 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner solidairement les époux [G] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de maître Renaud Arlabosse, membre de la Selarl Alvarez-Arlabosse, avocat aux offres de droit
- condamner solidairement M .et Mme [G] aux dépens non compris dans les frais taxés, dont distraction au profit de maître Renaud Arlabosse, membre de la Selarl Alvarez-Arlabosse, avocat aux offres de droit.
L'intimé soutient que la mission confiée à maître [E], désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété en raison des difficultés économiques la paralysant, dont les époux [G] sont seuls responsables, lui donnait pouvoir à prendre une résolution autorisant la saisie immobilière des lots appartenant aux débiteurs, lesquels ne sont pas fondés à soutenir l'absence de fixation de la mise à prix dans le cadre de la résolution du 14 mars 2018 puisqu'il est expressément mentionné que la mise à prix est fixée « à un montant situé entre le quart et la moitié de la valeur réelle des lots saisis ».
Il indique par ailleurs que les contestations élevées par les débiteurs à l'égard du jugement fondant la saisie se heurtent aux dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquelles le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
Il relève, s'agissant de l'appel formé à l'encontre du dit jugement, que deux ans se sont écoulés depuis l'ordonnance de radiation du 28 janvier 2020 en sorte que la péremption est acquise et le jugement rendu le 6 mai 2019 est désormais définitif et ne peut plus être contesté.
Il s'oppose à la demande de distraction présentée par les époux [G], dont le cumul des dettes s'élève à 91 254,68 euros, outre les intérêts à échoir, cette somme ne prenant pas en compte le privilège occulte du syndicat des copropriétaires et il souligne qu'au surplus les débiteurs ne fournissent aucun avis de valeur.
Il conclut par ailleurs au rejet de la demande relative à la réquisition dans un premier temps du 2me lot de vente avant le 1er lot en indiquant que les intérêts continuent à courir jusqu'à parfait paiement et que d'autres créanciers sont susceptibles de s'inscrire sur les biens objets de la présente procédure jusqu'au jour de la publication du titre de vente.
Il approuve le premier juge d'avoir rejeté la demande de vente amiable en retenant que les débiteurs ne démontrent pas avoir mis en vente les lots 1 et 6 et que l'annonce qu'ils produisent pour la mise en vente du lot 8 au prix de 140 000 euros date du 21 avril 2021 et n'a pas trouvé preneur outre que le mandat de vente de ce lot, date du 5 novembre 2021 et à un prix plus élevé, soit 142 000 euros.
S'agissant des créances déclarées par Mme [D] et M. [F], il demande la confirmation du jugement entrepris qui a déduit de leur montant les intérêts couverts par la prescription quinquennale.
Par écritures notifiées le 23 août 2022 Mme [D], formant appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté les époux [G] de leurs contestations formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Peade 1,
- validé la procédure de saisie immobilière diligentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Peade 1,
- débouté les époux [G] de leurs demandes de distraction des lots 1 et 6 et de vente aux enchères du lot n° 2 avant le lot n° 1,
- les a déboutés de leur demande de vente amiable,
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
- condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens non compris dans les frais taxés
- infirmer dans son quantum, le jugement dont appel en ce qu'il a validé la déclaration de créance de Mme [D] en date du 11 mars 2021 pour la somme de 11 613,60 euros (seulement) avec intérêts au taux légal sur cette somme pour la période comprise entre le 11 mars 2016 et le 11 mars 2021,
Statuant de nouveau,
- dire et juger que l'ensemble des créances déclarées par Mme [D] (soit un montant total en principal, frais et intérêts échus de 37 943,44 euros outre les intérêts à échoir, mentionnés pour mémoire) sont fondées et qu'elles devront être admises intégralement dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, selon la décomposition suivante :
- 18 169,40 euros en principal (3 169,40 euros + 5 000 euros + 10 000 euros),
- 3 500 euros au titre des frais exposés, sauf mémoire (2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile + les dépens, soit à tout le moins 1 000 euros au titre des frais d'expertise),
- 16 274,04 euros au titre des intérêts échus à la date de la déclaration de créances, outre les intérêts à échoir,
En toute hypothèse,
Vu l'article 559 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [G] à verser à Mme [D] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et appel dilatoire,
- les condamner in solidum, ou tout mauvais contestant, à verser à Mme [D] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par maître Eric de Tricaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel incident, l'intimée fait grief au premier juge d'avoir déduit de sa créance résultant d'un jugement de condamnation rendu le 2 décembre 2020, confirmé par arrêt de cette cour en date du 5 janvier 2012 à l'encontre des époux [G], d'une part, la somme de 10 055,80 euros versée par la société d'assurance MMA, dont elle n'a aucun souvenir et qui ne coïncide pas avec les chefs de condamnation prononcés à l'encontre de M. et Mme [G] qui au surplus n'avaient souscrit aucune assurance, et d'autre part, les intérêts réclamés à hauteur de 16 274,04 euros alors qu'en vertu de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des décisions de justice peut être poursuivie pendant dix ans en sorte que le délai de prescription quinquennale soulevé par le syndicat des copropriétaires n'est pas applicable.
Pour le surplus elle fait sienne la motivation du premier juge et l'argumentation du créancier poursuivant.
Par écritures notifiées le 16 septembre 2022, M. [P] [F] demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [G] de leurs contestations formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de leur demande de sursis à statuer, validé la procédure de saisie immobilière, validé la déclaration de créance de maître [F] en date du 10 février 2021 pour la somme de 9 603,80 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme pour la période comprise entre le 10 février 2016 et le 10 février 2021, rejeté la demande de vente amiable, ordonné la vente forcée des biens saisis et condamné in solidum les débiteurs aux dépens non compris dans les frais taxés ;
Y ajoutant,
- condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la procédure d'appel et aux entiers dépens.
L'intimé indique s'associer aux conclusions du syndicat des copropriétaires s'agissant de la validité de la procédure de saisie immobilière et approuve la motivation du premier juge s'agissant de la créance qu'il a déclarée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Le Trésor public cité par acte délivré le 31 mars 2022 à personne se déclarant habilitée, n'a pas constitué avocat.
A l'audience il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure présentée par les appelants et motivée par l'état de santé de M. [G], dès lors qu'il ne ressort pas des deux certificats médicaux joints à la demande attestant d'une hospitalisation de l'appelant les 7 et 8 septembre 2022, une impossibilité pour le conseil des époux [G] de prendre contact avec ses clients pour répondre aux écritures des intimés notifiées les 22 juillet 2022, 23 août 2022 et 16 septembre 2022 et alors que la procédure est à jour fixe.
Par ailleurs la cour a invité les parties à communiquer en cours de délibéré les actes de signification du jugement appelé afin de vérifier le respect du délai d'appel.
Par note du 22 septembre 2022 le syndicat des copropriétaires a produit les significations faites aux époux [G] par actes délivrés le 14 février 2022, pour l'époux, à domicile par remise à sa conjointe et pour cette dernière, à personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'appel :
En vertu des dispositions de l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de recours à l'encontre du jugement d'orientation est de quinze jours à compter de sa signification.
Par ailleurs, selon l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l'espèce le jugement querellé a été signifié aux époux [G] par actes du 14 février 2022 selon les modalités précédemment rappelées.
L'appel qu'ils ont formalisé par déclaration du 1er mars 2022, soit le dernier jour du délai de recours, est donc recevable.
Sur la capacité à agir du syndicat des copropriétaires :
Il ressort du commandement de payer valant saisie immobilière que le syndicat poursuivant déclare agir en vertu de la première résolution adoptée le 14 mars 2018 suivant procès-verbal de la copropriété dressé par Maître [E], administrateur judiciaire, l'autorisant à engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux [G].
Ainsi que rappelé par le premier juge, il résulte de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2015 rendue par le président du tribunal de grande instance de Draguignan désignant Maître [E] en qualité d'administrateur provisoire pour une durée de douze mois, que des pouvoirs étendus lui ont été confiés pour prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, puisqu'il s'est vu investir de tous les pouvoirs du syndic, ainsi que de tous ceux de l'assemblée générale, à l'exception de ceux prévus aux a) et b° de l'article 26 , et ceux du conseil syndical.
Cette mission a été successivement prorogée pour la même durée d'une année, par ordonnances du 13 décembre 2016, 6 février 2018, 21 décembre 2018 et encore du 20 décembre 2020.
Or, il ressort des dispositions de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que le syndic peut poursuivre la saisie immobilière d'un lot avec l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Investi des pouvoirs de ces deux organes, l'administrateur provisoire disposait du pouvoir de prendre une telle résolution sans excéder sa mission en ce qu'elle ne portait ni sur des actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d, ni sur
la modification, ou l'établissement du règlement de copropriété, prévus par l'article 26 a) et b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 exclus de ses attributions.
Par ailleurs il est vainement soutenu l'absence de mise à prix précise alors que la résolution du 14 mars 2018 propose qu'elle soit fixée à un montant situé entre le quart et la moitié de la valeur réelle des lots saisis.
Enfin la demande d'annulation de la résolution du 14 mars 2018 ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution ni de la cour statuant avec ses pouvoirs.
Il s'en suit la confirmation du jugement entrepris de ces chef.
Sur la créance du poursuivant :
Dans le dispositif de leurs écritures qui seul saisit la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de dire que le créancier poursuivant ne dispose pas d'une créance liquide et exigible.
Ils ne tirent toutefois aucune conséquence juridique de ce moyen et ne forme aucune prétention en lien avec ce moyen.
Par ailleurs les critiques qu'ils formulent à l'encontre du jugement fondant la saisie immobilière sont inopérantes, le juge de l'exécution et la cour statuant sur l'appel de sa décision, tenus conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ne pouvant connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate.
Sur la créance déclarée par Mme [D] :
Mme [D] a déclaré une créance d'un montant de 37 943,44 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un jugement de condamnation des époux [G] au paiement de diverses sommes, rendu le 2 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Draguignan, confirmé de ces chefs par arrêt de cette cour, devenu irrévocable, en date du 5 janvier 2012.
L'intimée indique ne pas avoir le souvenir du versement au mois de mars 2011 par la société d'assurance MMA d'un chèque Carpa dans l'affaire « affaire La Peade -[D]/[G] Finleon» d'un montant de 18 975,40 euros , dont 10 055,80 euros lui revenant, en règlement d'un dossier référencé par l'assureur « DO 08832400020R », dont elle soutient que le montant, en tout état de cause, ne correspond pas aux chefs de condamnation prononcés à l'encontre des époux [G], seuls, ou in solidum avec la SCI Finleon dont ils étaient les associés, outre que ceux-ci ne bénéficiaient pas d'une assurance dommage-ouvrage.
Toutefois, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, Mme [D] ne démontre pas disposer d'une créance à l'encontre des époux [G] et/ou de la SCI Finleon, autre que celle résultant des décisions judiciaires des 2 décembre 2010 et 5 janvier 2012, à laquelle elle aurait affecté ce règlement de la somme de 10 005,80 euros dont il ressort du compte Carpa qu'il lui a été versé par lettre chèque du 9 février 2011.
C'est encore à bon droit que le premier juge a déduit de la créance, les intérêts assortissant les condamnations prononcées à l'encontre de M. et Mme [G], échus plus de cinq ans avant la déclaration de créance, dès lors qu'il est jugé avec constance que si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ;
La contestation élevée de ce chef par les époux [G] était fondée et Mme [D] ne se prévalant d'aucun acte interruptif de prescription, sa créance d'intérêts est prescrite sur la période précédant les cinq années antérieures à sa déclaration de créance.
Il s'en suit la confirmation du jugement entrepris validant la créance de Mme [D] déclarée le 11 mars 2021 pour la somme de 11 613,60 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme pour la période comprise entre le 10 février 2016 et le 11 mars 2021.
Le caractère dilatoire de l'appel et la résistance abusive des époux [G] n'étant pas caractérisés, la demande indemnitaire formée à ce titre par Mme [D] sera rejetée.
Sur l'orientation de la procédure :
Les appelants demandent en premier lieu la distraction des lots n°1 et 6 consistant pour le premier, en la totalité d'un rez de jardin de l'immeuble, aménagé en sept garages, et pour le second, en la totalité d'un toit terrasse, pour que la vente se poursuive sur le seul lot n°8 correspondant à un appartement de type F3 d'une surface de 67,50 m ².
Selon l'article R321-12 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser.
Toutefois, ainsi que l'objecte à juste titre le syndicat des copropriétaires, la preuve que la valeur du lot n°8 suffise à désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits n'est pas rapportée par les époux [G] redevables des sommes suivantes :
- 35 008,28 euros arrêtée au 11 août 2020 à l'égard du syndicat des copropriétaires,
- 9 603,80 euros arrêté au 10 février 2021 à l'égard de M. [F],
- 11 613,60 euros arrêté au 11 mars 2021 à l'égard de Mme [D],
- 28 868 euros et 6 161 euros à l'égard du Trésor Public qui faute de déclaration de créance est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, mais demeure créancier des époux [G].
En effet, il sera rappelé que la mise à prix de ce lot a été fixé entre le quart et la moitié de sa valeur réelle qui s'avère inférieure à la somme de 142 000 euros avancée par les débiteurs puisqu'ils n'ont pas trouvé preneur à ce prix, le mandat de vente d'une durée maximale de un an qu'ils produisent, ayant expiré le 5 novembre 2022.
Il en résulte que la mise à prix fixée entre, les fourchettes hautes, de 35 000 et 70 000 euros est insuffisante à désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, de sorte que le rejet de la demande de cantonnement mérite en conséquence l'approbation.
Les appelants demandent à titre subsidiaire que la vente soit requise sur le deuxième lot ( soit les lots n° 6 et 8°) préalablement à la vente du premier lot (lot n°1).
Mais pas plus qu'en première instance ils ne précisent le fondement juridique de cette prétention
justement écartée par le premier juge.
Ils sollicitent en dernier lieu l'autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
En vertu de l'article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge autorise la vente amiable, il doit s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences du débiteur.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la valeur des lots n°1 et 6 que les époux [G] chiffrent à 110 000 euros pour le premier et 10 000 euros pour le second et dont ils prétendent, sans l'établir, qu'ils seraient mis en vente. Par ailleurs ainsi que précédemment énoncé, le mandat de vente du lot n° 8 a expiré et l'annonce de vente de ce lot au prix de 140 000 euros publiée sur le site « le bon coin » le 21 avril 2021 n'a pas non plus trouvé preneur.
Faute d'estimation probante des biens saisis, la cour dans l'impossibilité de s'assurer que la vente pourrait être conclue dans les conditions satisfaisantes prévues à l'article R.322-15 susvisée. Il ne peut dans ces conditions être fait droit à la demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Succombant dans leur recours M. et Mme [G] supporteront les dépens d'appel et seront tenus de verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eux mêmes de pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes de frais irrépétibles présentées par Mme [D] dont l'appel incident est rejeté et par M. [F] dont la créance telle que fixée par jugement d'orientation n'est pas contestée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [I] épouse [G] et M. [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Peade 1, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [I] épouse [G] et M.[X] [G] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE