COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 229
Rôle N° RG 22/04257 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDAE
[I] [P]
C/
S.A.S. HBM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel D'ESPARRON
Me Alexandra GRANIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 02 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02943.
APPELANT
Monsieur [I] [P]
né le 28 mai 1960 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel D'ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. HBM
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [KO] [TF]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [D] [TF]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022.
ARRÊT
défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOS'' DU LITIGE
[M] [P] veuve [YW], née le 17 janvier 1925, est décédée le 05 février 2016 à [Localité 5] (83).
Le 10 mai 2016, la SAS HBM, étude généalogique, a été missionnée par Me [J], notaire à St Raphaël (83) en charge du règlement de la succession, de retrouver les héritiers potentiels.
Aux termes des recherches, 12 héritiers ont été identifiés : 4 cousins germains dans la ligne maternelle, dont Mme [D] [TF], représentée par son mandataire, son fils M. [KO] [TF], et 8 cousins au 5ème degré dans la branche paternelle, dont M. [I] [P].
Le 15 juillet 2020, un acte de notoriété, rectifiant celui dressé le 07 décembre 2018, a été établi à l'issue des recherches et un projet de répartition des actifs a pu être élaboré, faisant apparaître une somme de 318 330,58 € à verser au généalogiste, de 40 990,94 € à chaque cousin maternel, et de 19 295,85 € pour chaque cousin paternel.
M. [I] [P] n'a pas répondu aux demandes d'approbation de ce projet, les autres héritiers l'ayant signé à l'exception de Mme [D] [TF] sous mandat de protection future.
Par acte d'huissier des 9, 16 et 20 avril 2021, la société HBM a assigné seulement 2 des 12 héritiers, Mme [D] [TF], son mandataire spécial M. [KO] [TF] et M. [I] [P] selon la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'être autorisée à signer l'acte en ses lieu et place, outre la condamnation à une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 02 février 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit :
Vu l'article 815-6 du code civil,
AUTORISONS la SAS HBM mandataire commun des héritiers de Madame [M] [S] [Z] [P] veuve de Monsieur [V] [SV] [SA], décédée le 5 février 2016 à savoir Madame [AK] [H] veuve [A]. Monsieur [T] [ZG]. Monsieur [R] [DT] et Monsieur [N] [DT]. Monsieur [KO] [G]. Madame [W] [G] divorcée [Y]. Monsieur [K] [L]. Madame [B] [L]. Monsieur [E] [L]. Madame [X] [KE] épouse [O]. Madame [U] [KE] épouse [F].
à signer en lieu et place de Monsieur [I] [P] le projet de compte liquidation et de répartition établi par Maître [C] [J], Notaire à ST RAPHAEL, produit en pièce 6.
DEBOUTONS la SAS HBM de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS les dépens frais privilégiés de partage.
Ce jugement a été signifié le 08 mars 2022 à la demande de la société HBM à M. [I] [P] par acte remis à étude.
Il n'est pas produit la signification du jugement à Mme [D] [TF] et à son mandataire M. [KO] [TF].
Par déclaration reçue le 22 mars 2022, M. [I] [P] a interjeté appel de cette décision.
La procédure concernant un appel contre un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, l'affaire a, par ordonnance du 07 avril 2022, été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience de plaidoiries du 05 octobre 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 05 mai 2022, M. [I] [P] demande à la cour de :
Vu les articles 815 et 815-6 du code civil ,
Vu les pièces livrées au débat ,
Vu le défaut de toute urgence ,
Vu le défaut de mesures à adopter dans le cadre de l'intérêt commun de l'indivision,
> INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 02 février 2022 en ce qu'il a autorisé la société HBM en sa qualité de mandataire commun des héritiers de [M] [P] à signer en lieu et place d'[I] [P] le projet de compte liquidatif et de répartition établi par Maître [C] '[J]' notaire à SAINT RAPHAEL produit en pièce n°6 par la demanderesse ;
Statuant à nouveau,
> DEBOUTER la société HBM de l'intégralité de ses demandes
> CONDAMNER la société HBM au paiement d'une somme d'un montant de 3.500 € au profit d'[I] [P] sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 03 juin 2022, la société HBM sollicite de la cour de :
Vu les dispositions notamment des articles 815 et 815-6 du Code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
- DIRE la société HBM, agissant tant en son nom propre qu'es qualités de mandataire spécial, recevable et bien fondée en son appel incident ;
- Confirmer le jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant suivant la procédure accélérée au fond, en ce qu'il a :
- AUTORISÉ la SAS HBM, mandataire commun des héritiers de Madame [M] [S] [Z] [P] Veuve de Monsieur [V] [SV] [YW], décédée le 5 février 2016 à savoir Madame [AK] [H] Veuve [A], Monsieur [T] [ZG], Monsieur [R] [DT] et Monsieur [N] [DT], Monsieur [KO] [G], Madame [W] [G] divorcée [Y], Monsieur [K] [L], Madame [B] [L], Monsieur [E] [L], Madame [X] [KE] épouse [O], Madame [U] [KE] épouse [F],
à signer en lieu et place de Monsieur [I] [P] le projet de compte liquidatif et de répartition établi par Maître [C] [J], notaire à ST RAPHAEL, produit en pièce 6,
- Réformer le jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant suivant la procédure accélérée au fond, en ce qu'il a :
- DEBOUTÉ la SAS HBM de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DIT les dépens frais privilégiés de partage.
> Statuant à nouveau :
- DEBOUTER Monsieur [I] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [P] à payer à la SAS HBM es qualités, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices moral, économique et de jouissance subis par ses cohéritiers dans la succession de Madame [M] [S] [Z] [P] Veuve de Monsieur [V] [SV] [YW] ;
- DIRE que cette somme sera reversée par la SAS HBM, aux héritiers de Madame [M] [S] [Z] [P] Veuve de Monsieur [V] [SV] [YW] ' à l'exception de Monsieur [I] [P] ' à proportion de leurs quotités respectives dans la succession,
> En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [I] [P] à payer à la SAS HBM agissant en son nom propre, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en première instance,
- CONDAMNER Monsieur [I] [P] à payer à la SAS HBM agissant en son nom propre, la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en appel,
- DIRE que l'ensemble des condamnations portées à l'encontre de Monsieur [I] [P], pourront être payées par prélèvement sur les fonds détenus en la comptabilité de Maître [C] [J], sur la part nette restant à recevoir par l'appelant ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La procédure a été clôturée le 07 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [D] [TF] et M. [KO] [TF], assignés en première instance et parties non comparantes et non représentées au jugement dont appel, ne se sont pas vus signifier la déclaration d'appel ni les conclusions de l'appelante et de l'intimé.
Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Au surplus, il peut être observé que l'ensemble des héritiers n'a pas été attrait dans la procédure de première instance ce qui entache la régularité de celle-ci.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
La déclaration d'appel formée par M. [I] [P] le 22 mars 2022 est rédigée comme suit :
'Appel limité aux chefs de jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, en ce qu'il a autorisé la SAS HBM à signer en lieu et place de M. [I] [P] le projet de compte liquidatif et de répartition établi par Me [C] [J], notaire à [Localité 7]':
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant,
2° L'indication de la décision attaquée
3° L'indication de la cour devant laquelle il est porté
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué.
Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
Elles est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.
L'article 542 du même code dispose que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
La déclaration d'appel doit donc comporter l'objet de la demande, à savoir 'infirmer' ou 'réformer le jugement', à peine de nullité pour forme.
Or, la déclaration d'appel formée par M. [I] [P] et rappelée ci-dessus ne comporte aucun objet mais seulement le chef de jugement visé.
En conséquence, il convient de déclarer nulle la déclaration d'appel formée par M. [I] [P] le 22 mars 2022.
Sur l'appel incident
L'article 550 du code de procédure civile dispose que 'sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui interjetterait appel serait forclos pour agir à titre principal. Dans le dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc'.
En conséquence, l'appel incident formé par la société HBM doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [I] [P], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Juge nulle la déclaration d'appel formée le 22 mars 2022 par M. [I] [P],
Déclare irrecevable l'appel incident de la société HBM,
Déboute M. [I] [P] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [I] [P] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente