COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR DEFERE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/331
Rôle N° RG 22/03887 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBUP
S.A.S. HMTP
C/
S.A.S. MIDI COPIEURS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge MIMRAN VALENSI
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/7865.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
S.A.S. HMTP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR DEFERE
S.A.S. MIDI COPIEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 6 février 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a notamment :
- déclaré recevable l'opposition formée par la société HMTP à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 juillet 2017,
- débouté la société HMTP de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société HMTP à payer à la société Midi Copieurs :
- la somme de 3 600 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle,
- les dépens et la somme de 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Midi Copieurs de sa demande de condamnation de la société HMTP à lui payer une indemnité complémentaire de 1 500 euros et de 40 euros,
- condamné la société HMTP aux dépens.
La société HMTP a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 mai 2018.
Elle a déposé ses conclusions d'appelant le 30 juillet 2018 et la société Midi Copieurs, aux droits de laquelle vient désormais la société Digit'Hall a déposé ses conclusions le 29 octobre 2018.
Le conseiller de la mise en état a convoqué les parties pour qu'elles s'expliquent sur la péremption de l'instance et par ordonnance du 3 mars 2022, la péremption de l'instance a été constatée.
La SAS HMTP a déféré cette ordonnance à la cour le 11 mars 2022.
Par conclusions du 15 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS HMTP demande à la cour de :
- infirmer et à tout le moins réformer l'ordonnance d'incident du 3 mars 2022 ;
- dire que les parties étaient dénuées de tout pouvoir pour faire progresser l'affaire à compter du délai de 15 jours après l'expiration du délai pour conclure des intimés ;
- dire que le délai de péremption a été suspendu depuis le 15 novembre 2018 à minuit ;
- débouter la société MIDI COPIEURS de l'intégralité de ses demandes fins et moyens ;
- dire que l'instance n'est pas périmée et l'instance non éteinte ;
- dire n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 16 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Digit'Hall demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la péremption soulevée d'office,
- condamner la SAS HMTP à payer à la SAS Digit'Hall la somme de 2 500 euros ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Il n'est pas discuté qu'aucune des parties n'a plus accompli de diligences postérieurement au 29 octobre 2018.
La SAS HMTP soutient que chacune des parties ayant conclu, aux termes de l'article 912 du Code de procédure civile, les parties n'avaient plus aucune diligence à accomplir et qu'il appartenait au conseiller de la mise en état aux termes de ce texte, d'examiner l'affaire et de la fixer s'il estimait qu'un nouvel échange de conclusions n'était pas nécessaire.
Elle en déduit qu'à l'issue du délai de 15 jours à compter de la notification et du dépôt des conclusions de l'intimée, le délai de péremption était suspendu.
En application de l'article 2 du Code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et, s'il appartient effectivement au conseiller de la mise en état de fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries, il reste que les parties, nonobstant les dispositions de l'article 912 invoqué, demeurent libres de présenter de nouveaux moyens, et en tout état de cause, par application notamment des articles 1er et 2 du même code, maîtres de l'instance civile.
Dès lors, l'argumentation selon laquelle le conseiller de la mise en état n'attend en réalité aucune diligence particulière des parties qui seraient en état et ne pourraient d'ailleurs intervenir de quelconque manière pour la fixation de l'affaire, laquelle est retardée non pas du fait de l'absence de diligence de l'appelante mais du défaut de disponibilité de fixation de la juridiction que cette dernière est dans l'impossibilité d'accélérer, est inopérante au regard des dispositions de l'article 386 qui ne concerne que les parties.
En effet, l'article 912, qui, d'ailleurs dépourvu de sanction, ne peut être considéré en l'état des textes, contrairement à ce que soutient l'appelante, comme retirant expressément la direction de la procédure aux parties une fois expirés les délais des articles 908 à 910 du code de procédure civile au profit du seul conseiller de la mise en état, ne peut faire obstacle aux dispositions relatives à la péremption de l'article 386.
La circonstance que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
En l'absence de toute diligence de quelque sorte que ce soit émanant des parties pendant plus de deux ans après le 29 octobre 2018, la péremption est acquise et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mars 2022 est confirmée.
Les circonstances de l'espèce et l'équité ne justifient pas qu'il soit prononcé une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS HMTP aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT