COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/763
Rôle N° RG 22/01475 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZBI
[O] [D]
C/
[S], [Z], [J] [N]
[Y] [X]
[G] [I]
[C] [F]
Etablissement Public MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS ET D ES PARTICULIERS [Localité 4]
Etablissement Public MADAME LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPEC IALISE
S.C.I. SEJUST
URSSAF
CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
S.A.R.L. CLAC
SCI [Localité 4]
[P] [L]
[W]
S.C.I. SACHRY
S.C.I. JUSTBEB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BADIE
Me PIERI
Me DABOT-RAMBOURG
Me JANSOLIN
Me PARAISO
Me PASSANANTE
Me AMRAM
Me DELCROIX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 02 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00119, suite à l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 30 Novembre 2017, cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 05 Décembre 2019.
APPELANTE
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 22], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [S], [Z], [J] [N]
assignation signifiée à personne déclarée le 31/03/2022
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 23], demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Etienne PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 23], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [I]
assignation déposée à l'étude le 31/03/2022
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 23], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jacques JANSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 20], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS ET D ES PARTICULIERS [Localité 4], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public MADAME LE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. SEJUST, demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
URSSAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 12]
non comparante, assignation signifiée à personne habilitée le 31/03/2022,
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 7]
non comparante, assignation déposée à l'étude le 31/03/2022,
S.A.R.L. CLAC prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Jean philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 25]
non comparante, signification par P-V de recherche, article 659 du CPC en date du 01/04/2022,
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [P] [L], pris en sa qualité d'acquéreur des lots n° 0032 et 0122, assigné en intervention forcée le 01/08/22 à la requête de Mme [O] [D] à étude
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 23], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Philippe AMRAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W], pris en sa qualité d'acquéreur des lots n° 0031 ET 0125,
demeurant [Adresse 13]
non comparant, assigné en intervention forcée le 01/08/22 à la requête de Mme [O] [D] à étude,
S.C.I. SACHRY, prise en qualité d'acquéreur des lots n° 0026 et 128
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant C/O [U] [S] - [Adresse 14],
non comparante, assignée en intervention forcée le 01/08/22 à la requête de Mme [O] [D] à personne habilitée,
S.C.I. JUSTBEB, prise en sa qualité d'acquéreur des lots n° 0036 et 0126
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 14]
non comparante, assignée en intervention forcée le 01/08/22 à la requête de Mme [O] [D] à personne habilitée
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation délivrée le 19 mai 2015 à la requête du Pôle de recouvrement spécialisé de la direction régionale des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône à Mme [O] [D] aux fins de voir comparaître cette dernière à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du 30 juin 2015 pour qu'il soit procédé à la vente forcée de 9 lots de copropriété appartenant à Mme [D] aux fins de paiement d'un arriéré d'impôt.
Le commandement valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits le 19 mai 2015 : la SCI [Localité 4], la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence et l'URSSAF.
Par jugement d'orientation du 27 octobre 2015, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des 9 lots de copropriété susmentionnés et fixé la date d'adjudication au 25 février 2016.
Par jugement du 25 février 2016, la date de l'audience d'adjudication a été portée au 16 juin 2016.
La débitrice a relevé appel du jugement d'orientation.
Cet appel a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 25 mars 2016.
Par acte d'avocat des 7 mars et 12 mai 2016 déposé au greffe du juge de l'exécution de Marseille, le service des impôts des particuliers du [Localité 4] a déclaré sa créance.
Par conclusions déposées le 7 juin 2016, le responsable du service des impôts des particuliers du [Localité 4] a présenté une demande aux fins de subrogation dans les droits du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 23].
Par jugement du 11 octobre 2016, le juge de l'exécution a donné acte au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille de son désistement d'instance et prononcé la subrogation du responsable du service des impôts des particuliers du [Localité 4] dans les droits du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 23].
La prorogation des effets du commandement de payer pour une nouvelle durée de deux ans a été ordonnée par jugement du 24 janvier 2017 à la requête du responsable du SIP de [Localité 4].
A l'audience d'adjudication du 2 février 2017, Mme [D] en la personne de son avocat a déposé des conclusions d'incident, sollicitant le report de la vente aux motifs :
- que le montant de la créance était indéterminé, notamment en ce qui concerne les intérêts,
- qu'elle avait déposé une déclaration de surendettement sur laquelle il n'avait pas été statué,
- que la procédure présentait un caractère abusif dès lors qu'elle avait obtenu un prêt permettant le paiement de la dette.
Elle a sollicité la mainlevée des avis à tiers détenteurs délivrés à son encontre.
Le créancier poursuivant a conclu au rejet de la demande de report et a sollicité la vente aux enchères publiques des biens saisis.
Par le jugement dont appel rendu le 2 février 2017, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a statué sur l'incident en rejetant l'ensemble des prétentions de la débitrice et a procédé à l'adjudication des 9 lots de copropriété saisis au profit de différents enchérisseurs.
Mme [D] a relevé appel du jugement.
Devant la cour, Mme [D] a déposé des conclusions au fond le 2 juin 2017, sollicitant le report de la vente.
Le responsable du SIP de [Localité 4] a déposé des conclusions en réplique, adressées au conseiller de la mise en état.
La cour de céans a statué sur ces conclusions par arrêt du 30 novembre 2017.
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 décembre 2019, (n° de pourvoi : 18/23182)
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Mme [O] [D] a saisi cette cour de renvoi par déclaration électronique de son avocat en date du 1er février 2022 complétée d'une annexe.
Vu les assignations signifiées à la requête de Mme [D] :
- le 31 mars 2022 comportant notification de ses conclusions déposées le 30 mars 2022, à :
- la SCI [Localité 4] par acte d'huissier délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses,
- la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence par acte d'huissier délivré à personne habilitée,
- l'URSSAF Languedoc-Roussillon par acte d'huissier délivré à personne habilitée
tous trois créanciers inscrits,
- le 1er août 2022 avec ses conclusions déposées le 28 juillet 2022 à :
- M. [W], acquéreur des lots 31 et 125, par acte délivré en étude d'huissier,
- la SCI Sachry, acquéreur des lots 26 et 128, par acte délivré à M. [V] [U], associé, ainsi déclaré,
- la SCI Justbeb, acquéreur des lots 36 et 126, par acte délivré à M. [V] [U], associé, ainsi déclaré.
- la SCI [Localité 4], par acte d'huissier délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses ;
- le 2 août 2022 à l'URSSAF Languedoc-Roussillon avec ses conclusions déposées le 28 juillet 2022, par acte d'huissier délivrée à personne habilitée ;
- le 2 août 2022 comportant signification de ses conclusions déposées le 28 juillet 2022 à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence en la personne de son représentant légal, délivrée à personne habilitée ;
Vu les conclusions n° 2 notifiées par le RPVA par le service des impôts des particuliers de [Localité 4] et par le pôle de recouvrement spécialisé de Marseille en la personne de leurs comptables publics le 26 août 2022 ;
Vu la signification par le comptable public du SIP de [Localité 4] de ses conclusions n° 2, intervenue le 29 août 2022, à :
- la SCI [Localité 4] suivant procès-verbal de recherches infructueuses,
- la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence, à personne habilitée,
- la personne de M. [H] [W],
- la SCI Justbeb en l'étude d'huissier,
- l'URSSAF Languedoc Roussillon, à personne habilitée.
Vu les dernières conclusions notifiées par le RPVA par :
- M. [S] [N], le 28 avril 2022,
- la SCI Sejust le 29 avril 2022,
- M. [C] [F] le 1er août 2022,
- M. [Y] [X] le 2 août 2022,
- M. [G] [I] le 26 août 2022,
- La SARL CLAC le 31 août 2022,
- le SIP de [Localité 4] le 1er septembre 2022,
- M. [P] [L] le 9 septembre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [D] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
- "annuler et réformer" le jugement du juge de l'exécution du 2 février 2017 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de report de la vente, a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée des avis à tiers détenteur et ordonné la vente aux enchères publiques de 9 lots de copropriété lui appartenant plus amplement désignés dans le corps de ses conclusions,
statuant à nouveau,
- ordonner le report de l'adjudication dans l'attente "de la décision de recevabilité" de la commission de surendettement,
- prononcer la nullité de la saisie immobilière engagée suivant commandement de payer signifié le 5 mars 2015 publié le 9 avril 2015 et de tous les actes subséquents, à défaut de publication du jugement de subrogation,
- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière,
- ordonner la mention de la mainlevée en marge du commandement de payer,
- condamner tout contestant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouter tous les intimés de leur demande sur ce fondement à son encontre,
- condamner tout contestant aux dépens.
Le comptable public représentant le SIP de [Localité 4] et le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille demandent à la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevables les appels formés par Mme [D] les 7 avril 2017 et 3 mars 2022,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 2 février 2017 en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de report de la vente,
- déclarer irrecevable sa demande de nullité des jugements de subrogation et d'orientation,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [F] de son appel en garantie à son encontre,
- en tout état de cause, condamner Mme [D] à payer aux concluants la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [S] [N] demande à la cour de déclarer l'appel formé par Mme [D] irrecevable et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Me Étienne Pieri, avocat.
La SCI Sejust demande à la cour de :
- in limine litis, déclarer irrecevables les appels formés par Mme [D] les 7 avril 2017 et 3 mars 2022,
- subsidiairement, confirmer le jugement d'adjudication du 2 février 2017 en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable la demande de nullité des jugements de subrogation et d'orientation,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Emmanuelle Arm sur son affirmation de droit.
M. [Y] [X] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les appels relevés par Mme [D] les 7 avril 2017 et 3 mars 2022,
- à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'adjudication du 2 février 2017,
- déclarer irrecevable la demande de nullité des jugements de subrogation et d'orientation,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [C] [F] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les appels formés par Mme [D] les 7 avril 2017 et 3 mars 2022,
- subsidiairement, confirmer le jugement d'adjudication du 2 février 2017 en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable la demande de nullité des jugements de subrogation et d'orientation,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, condamner le responsable du SIP du [Localité 4] à le relever des conséquences de la nullité de la saisie immobilière et des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- débouter le même responsable du SIP de [Localité 4] de toutes ses demandes à son encontre,
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [P] [L] demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2022,
- lui donner acte de ce qu'il est acquéreur de bonne foi des lots 32 et 122 acquis auprès de M. [C] [F] et de ce qu'il réserve ses droits vis-à-vis de son vendeur et de Me [A], notaire,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [G] [I] demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture et le recevoir en ses conclusions
- dire que la partie du jugement d'adjudication du 2 février 2017 qui « constate » le prix offert par le dernier enchérisseur n'a pas autorité de chose jugée et n'est pas susceptible d'appel, seule la partie du jugement « formant incident » (sic) étant appelable (sic),
- déclarer l'appel irrecevable, à défaut, pour l'appelante, d'avoir, avant l'expiration du délai d'appel, intimé l'ensemble des parties à la procédure de saisie immobilière,
- à titre subsidiaire, rejeter la demande de report de l'adjudication,
- dire que la procédure de saisie immobilière est régulière,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Jacques Jansolin sur son affirmation de droit.
La SARL CLAC demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les appels formés par Mme [D] les 17 avril 2017 et 3 mars 2022,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 2 février 2017 en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de report de la vente,
- déclarer irrecevable la demande de nullité pour défaut de publication des jugements de subrogation et d'orientation en application de l'article 564 du code de procédure civile,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à payer à la société CLAC la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties comparantes pour le détail de leur argumentation.
La CRCAM Alpes Provence, la SCI [Localité 4], M. [W], la SCI Sachry, l'URSSAF Languedoc Roussillon et la SCI Justbeb n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel de Mme [D] du 3 mars 2022 par laquelle cette dernière a complété sa déclaration d'appel du 7 avril 2017 :
Lorsque la procédure est indivisible, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant d'une procédure de saisie immobilière, l'appel interjeté en temps utile contre l'une des parties conserve les droits de l'appelant vis-à-vis des autres.
L'appel incident formé le 3 mars 2022 à l'encontre des adjudicataires parties à la procédure de vente forcée est recevable.
Sur la demande de report de la vente formée par Mme [D] :
La demande de report est motivée par le fait que la débitrice a déposé une déclaration de surendettement le 10 janvier 2017 suivant récépissé délivré par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône.
Cette demande ne peut prospérer dès lors que la vente forcée a été ordonnée par jugement d'orientation du 27 octobre 2015 et que la situation est dès lors régie par l'article L.721 ' 7 du code de la consommation qui énonce que lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées
Or, Mme [D] ne justifie pas de ce que la commission avait saisi le juge de l'exécution chargé de la saisie immobilière d'une requête aux fins de report de la date d'adjudication.
La commission ne s'était même pas prononcée sur la recevabilité de la déclaration de surendettement, et avait informé la débitrice que son dossier était incomplet et qu'elle attendait la remise de pièces complémentaires pour se prononcer sur la recevabilité de la déclaration de surendettement.
Or, aucun élément nouveau n'est invoqué ni produit par la débitrice à cet égard devant cette cour de renvoi.
Par conséquent, la demande de report de la vente est irrecevable. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière pour défaut de publication du jugement du juge de l'exécution du 11 octobre 2016 déclarant le comptable du SIP de [Localité 4] subrogé dans les droits du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille :
L'appelante se réfère à ce titre aux dispositions de l'article 80 du décret du 14 octobre 1955 qui prescrit la publication sous forme de mention en marge du commandement valant saisie des divers actes de la procédure se rattachant au commandement, tels que la subrogation dans les poursuites.
Elle invoque le fait que le jugement du 11 octobre 2016 prononçant la subrogation du comptable du SIP de [Localité 4] dans les droits du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille n'a jamais été publié, ni le jugement d'orientation du 27 octobre 2015.
Elle en tire la conséquence que la procédure de saisie immobilière n'est pas régulière et doit être annulée au visa de l'article 80 précité et R.321 ' 6 du CPCE
Répliquant à l'argumentation de certains intimés selon laquelle il s'agirait d'une demande nouvelle en cause d'appel, irrecevable à ce titre, elle indique qu'il y a en l'espèce abus de saisie et que sa prétention aux fins de nullité de la procédure de saisie est identique à sa prétention aux fins de débouter les créanciers saisissant de leur demande de saisie le résultat étant dans les deux cas le blocage de la procédure d'exécution forcée et que sa demande n'est donc pas nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de ce chef de demande :
Le défaut de publication du jugement d'orientation et le défaut de publication du jugement constatant le désistement du pôle de recouvrement spécialisé et la subrogation dans les droits du pôle de recouvrement spécialisé du comptable du SIP de [Localité 4] sont invoqués par l'appelante comme des moyens susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de saisie immobilière : l'appelante expose dès lors à bon droit qu'il s'agit de moyens nouveaux à l'appui d'une demande de nullité de la procédure de saisie, qui avait déjà été présentée devant le premier juge et qui est donc de ce fait recevable.
Toutefois sur le fond le défaut de publication de ces deux jugements ne peut entraîner la nullité de la procédure de saisie à la requête de la débitrice dès lors que cette dernière était partie à ces deux jugements et alors que la publication est une mesure qui a pour objet l'information des tiers.
Ce moyens nouveaux ne sont pas susceptibles d'entraîner l'annulation de la procédure.
Le rejet de la demande de nullité de la saisie immobilière sera confirmé.
Sur la demande de l'appelante de mainlevée des avis à tiers détenteur :
La demande est présentée à l'occasion de la procédure de saisie immobilière. La demande est irrecevable devant le juge de l'exécution statuant sur un incident de la procédure de saisie immobilière.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En conséquence, l'appel en garantie formé par M. [F] est sans objet et sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Déclare l'appel incident formé par Mme [O] [D] aux fins d'intervention forcée à l'instance d'appel de M. [S] [N], M. [G] [I] La SARL CLAC, M. [Y] [X], M. [C] [F] et la SCI Sejust recevable,
Confirme le jugement déféré sur les points dont appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Madame [O] [D] à payer respectivement au comptable public du SIP de [Localité 4] , à M. [S] [N], à M. [Y] [X], à M. [G] [I], à M. [C] [F], à M. [P] [L]. à la SCI Sejust et à la SARL CLAC, à chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [O] [D] de sa demande sur ce même fondement,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [O] [D] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE