COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/743
Rôle N° RG 21/18482 N° Portalis DBVB-V-B7F-BITQS
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[S] [U] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Jean-Philippe SOLLBERGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 14 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03239.
APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur SAS, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [S] [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Jean-Philippe SOLLBERGER de la SELARL CABINET SOLLBERGER, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jimmy BLOUIN, de la SELARL CABINET SOLLBERGER, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 26 février 2010, la société MED a souscrit un emprunt immobilier auprès de la Caisse d'Epargne pour un montant de 150 000 euros, remboursable en 300 mensualités de 804.23 €. Monsieur [S] [O], madame [E] [D] et monsieur [L] [D] se sont portés cautions solidaires de cet engagement par actes du 3 mars 2010, engagement qui était également garanti par une hypothèque.
La société EOS France venant aux droit de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, a fait procéder le 7 juillet 2020 à une saisie attribution entre les mains de la Banque Populaire Côte d'Azur, à l'encontre de monsieur [O] pour avoir paiement d'une somme de 37 712.24 €, sur la base d'un acte notarié établi en l'étude de Me [V], notaire à [Localité 7], le 22 mars 2010.
Sur contestation de monsieur [O], le juge de l'exécution de Grasse, a :
- déclaré la contestation recevable,
- prononcé la nullité de la saisie attribution en ordonnant la mainlevée,
- condamné la société EOS France à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné la société EOS France aux dépens.
Il retenait que le titre exécutoire notarié ne valait pas pour l'engagement de caution de monsieur [O], qui lui, était sous seing privé quand bien même il avait été annexé à l'acte notarié, ne se rapportant qu'à la garantie hypothécaire et ne constatant pas le prêt.
La décision a été notifiée le 21 décembre 2021 à la société Eos France qui en a accusé réception par la signature de l'avis postal et en a fait appel le 29 décembre suivant par déclaration à la cour.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 23 juin 2022, auxquelles il est renvoyé, la société EOS France demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
En conséquence,
- valider la saisie attribution du 7 juillet 2020,
- ordonner la transmission des sommes saisies dans le patrimoine du créancier,
- débouter monsieur [O] de toutes ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Daval-Guedj, avocat.
Le crédit et les cautions ont été enregistrés et revêtus de la formule exécutoire par acte authentique notarié du 23 mars 2010. La déchéance du terme après des impayés est intervenue le 29 décembre 2015, et les cautions mises en demeure. Un acompte de 140 482.82 euros a été perçu, mais il reste un reliquat de dette. La créance a été cédée par la Caisse d'Epargne le 5juillet 2018 à la société EOS Credirec devenue Eos France. La société EOS France s'explique sur sa qualité à agir et l'opposabilité de la cession de créance dont elle dit elle même que monsieur [O] ne les invoque plus en appel. Elle dispose d'un titre authentique qui désigne monsieur [O] comme débiteur solidaire, son engagement est établi et elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible. Elle invoque une jurisprudence de la Cour de cassation en date du 8 mars 2001 qui lui est favorable et souligne que monsieur [O] a apposé sa signature et la mention 'bon pour caution'. Ce que d'ailleurs le premier président dans une ordonnance rendue le 2 mai 2022 souligne dans sa motivation. Le décompte de saisie attribution est valide, il n'y a pas d'erreur, il est bien dû au 23 mars 2017 une somme de 28 691.66 euros et un intérêt majoré est justifié à hauteur de 9.15 % l'an.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 16 février 2022, auxquelles il est renvoyé, monsieur [O] demande à la cour :
Vu les articles L.111-2 et L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
- Déclarer la société EOS France infondée en son appel,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement (DC n°21/00420) en date du 14 décembre
2021 du Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Grasse,
- Condamner, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la SAS EOS France à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- Condamner la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens en cause d'appel.
Il expose que conformément aux articles L111-2 et L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier pour procéder à une saisie attribution, doit disposer d'un titre exécutoire. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour la société Eos France. L'acte notarié est seulement un acte d'affectation hypothécaire du bien. Les conditions de fond et de forme du cautionnement d'un particulier au profit d'une société ne sont pas remplies. Il n'est intervenu à l'acte qu'en sa qualité d'associé de la société et tous les associés sont intervenus pour sécuriser l'acte d'hypothèque. Le cautionnement qui lui est opposé ne peut être authentique car il n'est pas visé dans les annexes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.
En application de l'article L111-3-4° du même code, il n'est pas remis en cause qu'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire, mais encore faut-il qu'il constate l'obligation dont l'exécution est poursuivie.
Le premier juge, dans sa motivation retient que l'acte notarié présenté ne constitue pas un titre exécutoire à l'encontre des cautions dont l'engagement sous seing privé aurait été annexé mais qu'il est uniquement une affectation hypothécaire en garantie du prêt.
L'acte notarié présenté à nouveau devant la cour, à présent complété par des annexes, a été dressé par Me [V], notaire à [Localité 7], le 23 mars 2010. Comme souvent devant les juridictions, il n'est plus relié, les pages en sont détachées et il se compose de :
- 7 pages numérotées de 1 à 7, suivies d'annexes, qui jusque là n'y figuraient pas et qui constituent la pièce numéro 16 présentée par la société EOS France,
- ces annexes comportent 18 feuillets, présentant des perforations d'agrafe similaires aux premières pages de l'acte, mais dont seulement certaines ont été paraphées par le notaire, Me [V] à la date du 23 mars 2010. Ainsi a été paraphée la première page de l'acte de prêt sous seing privé (1/12), les bulletins d'adhésion à l'assurance de chacune des cautions, un extrait de procès verbal du 25 avril 2008 de la Caisse d'Epargne, un pouvoir du 3 juin 2008, une procuration du 9 mars 2010, soit au total sur les annexes, 7 pages sur 18 qui ont été visées par le notaire,
- en fin d'acte, un page non numérotée datée du 23 mars 2010 énonce la formule exécutoire, sous la signature cette fois non pas de Me [V] mais de Me [W] [C], son associée.
Alors que le formalisme de ces titres authentiques est particulièrement important pour en garantir le contenu et l'intégrité, la cour ne peut que relever que le nombre de pages n'est pas indiqué en fin de l'acte, il n'y est pas mentionné d'annexes, celles ci, comme rappelé ci dessus, ne sont plus réunies à l'acte par un procédé empêchant toute substitution ou addition et ne sont pas toutes en chaque page, paraphées par le notaire, constituant à présent une communication distincte de l'acte initialement présenté, la pièce n° 16.
L'acte en sa rédaction, désigne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur comme 'créancier', la SCI MED, comme 'débiteur' représentée par ses associés, monsieur [O], madame [A]-[D] et monsieur [D] 'débiteurs solidaires'. Il rappelle les caractéristiques du prêt consenti et reçoit l'affectation hypothécaire d'un immeuble à [Localité 5], situé [Adresse 3], se poursuit comme habituellement par l'effet relatif, l'origine de propriété, les inscriptions sur le bien et ne reprend jamais dans le détail, les cautionnements, leurs caractéristiques. Les trois cautions sont donc a priori intervenues à l'acte comme représentantes de la société emprunteuse.
Certes en fin d'acte, sur la page 7 est portée une clause selon laquelle 'toutes les annexes sus relatées ont été portées à la connaissance des parties et sont revêtues d'une mention d'annexe signée par le notaire. Elles ont le caractère authentique comme faisant partie intégrante de la minute.'. Mais la cour ne peut que constater qu'aucune liste d'annexes n'a été rédigée de sorte que cette clause ne peut avoir aucune portée.
En conséquence de quoi, comme l'a déjà décidé le premier juge, l'acte notarié rédigé le 23 mars 2010 ne peut être tenu que comme une affectation hypothécaire et ne saurait, compte tenu des lacunes qu'il présente, être admis comme un acte notarié de cautionnement car il n'en présente aucune des garanties.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 4 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de l'appelante qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société EOS France à payer à monsieur [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EOS France aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE