COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUU2
Ordonnance n° 2022/M239
S.A.R.L. ESPRESSO en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Julien SELLI de l'AARPI SELLI VINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me MAHASELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Julien SELLI, avocat
Appelante
M. [S] [V]
Représenté par Me Delphine CO, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Jean-Baptiste ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Delphine CO, avocat
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 17 novembre 2022
Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 novembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
-constaté que les conditions générales de vente de la société Espresso répondent à la qualification de contrat d'adhésion,
-jugé que l'article 3 des conditions générales de vente crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties
-jugé que l'article 3 des conditions générales de vente est réputé non écrit,
-dit que le contrat entre la société Espresso et Monsieur [S] [V] ne s'est donc pas trouvé automatiquement renouvelé au-delà du 12 mai 2019 et s'est poursuivi sous forme d'un contrat à durée indéterminée jusqu'à la résiliation du contrat par courrier recommandé adressé par Monsieur [V] à la société Espresso le 21 février 2020,
-constaté que Monsieur [S] [V] a réglé toutes les mensualités au titre du contrat jusqu'en février 2020,
-débouté la société Espresso de sa demande de paiement de la somme de 7546 €,
-ordonné la mainlevée de l'opposition à la vente du fonds de commerce de Monsieur [S] [V] formée par Espresso le 7 mai 2020 auprès de la Selarl Manenti & Co,
-jugé qu'il appartenait à la société Espresso d'entretenir le matériel loué au titre de l'article 1 des conditions générales de vente,
-débouté la société Espresso de sa demande de paiement de la somme de 509,40 € au titre de la réparation des matériels loués,
-débouté la société Espresso de l'ensemble de ses autres demandes,
-condamné la société Espresso à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné La Société Espresso aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 € TTC dont TVA 10,56 €,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
La SARL Espresso a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 janvier 2022.
Par conclusions d'incident du 15 mars 2022, Monsieur [S] [V] a demandé au magistrat de la mise en état d'une part :
« Vu l'article 526 du CPC,
vu l'article 514 du code de procédure civile,
vu le jugement rendu,
Accueillir Monsieur [S] [V] dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Constater l'inexécution du jugement de première instance.
Ordonner la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 526 CPC. »
Le 16 mars 2022, les parties ont été avisées de la fixation de cet incident à l'audience du 5 octobre 2022.
Par conclusions d'incident du 3 juin 2022, Monsieur [S] [V] a demandé au magistrat de la mise en état d'autre part :
« Vu les articles L. 442-1, L. 442-4 et D442-3 du code de commerce,
vu l'article 122 du code de procédure civile,
vu l'article 914 du code de procédure civile,
Juger que la déclaration d'appel du 6 janvier 2022 de la société Espresso est irrecevable. »
Les parties ont reçu un 2e avis de fixation pour l'audience d'incident du 5 octobre 2022 lequel précisait que les 2 incidents étaient fixés à cette audience.
Par ses dernières conclusions du 4 octobre 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [S] [V] demande au magistrat de la mise en état :
« Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
vu le jugement rendu,
Accueillir Monsieur [S] [V] dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Juger que la société Espresso n'a pas exécuté le jugement de première instance.
Ordonner la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 CPC.
Condamner la société Espresso à payer à Monsieur [V] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Espresso aux entiers dépens. »
Par ses ultimes conclusions du 3 octobre 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Espresso demande au magistrat de la mise en état :
« Débouter Monsieur [S] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [S] [V] à payer à la SARL Espresso la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [S] [V] aux dépens de l'incident, distraits au profit de Maître Julien Selli, de l'AARPI & Vine, avocat près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur son offre de droit. »
MOTIFS
1/Les dispositions de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile énoncent : Les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoirs abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Ces dispositions sont applicables devant le magistrat de la mise en état.
Dans la présente instance, le magistrat de la mise en état en indiquant aux parties que les 2 incidents étaient fixés à la même audience, a entendu y répondre par une seule décision.
Dès lors, la partie qui ne reprend pas ses prétentions dans le dispositif de ses dernières écritures est présumée les avoirs abandonnées.
Dans ses dernières écritures, ni dans son dispositif ni dans ses motifs, Monsieur [S] [V] ne reprend sa demande d'irrecevabilité de l'appel en application des dispositions des articles L. 442-1, L. 442-4 et D442-3 du code de commerce.
En conséquence, il ne reste en discussion que la demande de radiation pour inexécution de la décision déférée.
2/L'instance a été introduite devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par exploit du 26 novembre 2020. Par application des dispositions de l'article 55 II du décret du 11 décembre 2019, sont applicables les dispositions du code de procédure civile issues de ce décret.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dans la présente instance, l'exécution provisoire est de droit.
Celle-ci ne porte que sur la condamnation au paiement de l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui a été prononcée à hauteur de 1500 €.
La SARL Espresso soutient qu'elle a commencé à exécuter la décision déférée.
Elle justifie qu'elle a effectué un premier virement de 500 € sur le compte Carpa du représentant de Monsieur [S] [V] le 27 septembre 2022, et un second de 500 € le 3 octobre 2022.
Dès lors que la décision déférée est exécutée aux deux tiers, il n'y a lieu à radiation pour inexécution.
De plus, la SARL Espresso justifie par la production de son compte de résultat arrêté au 31 décembre 2021, et par une note de son expert-comptable du 28 septembre 2022, qu'elle est dans l'impossibilité de payer.
En conséquence, Monsieur [S] [V] est débouté de sa demande de radiation.
3/Dans la mesure où la radiation pour inexécution de la décision attaquée assortie de l'exécution provisoire est une mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas. Les parties sont déboutées de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4/ Monsieur [S] [V] qui succombe, est condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Constatons que Monsieur [S] [V] ne reprend pas dans ses dernières écritures son exception de procédure tendant à l'irrecevabilité de l'appel,
Déboutons Monsieur [S] [V] de sa demande de radiation pour inexécution de la décision déférée,
Déboutons Monsieur [S] [V] et la SARL Espresso de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [S] [V] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier