COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 21/17424 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQW6
Ordonnance n° 2022/M237
S.A.S.U. GINKO
Société en liquidation judiciaire
Représentée par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Me [E] [G]
Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GINKO
Représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE
Représentée par Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 17 NOVEMBRE 2022
Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 13 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Novembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a admis, pour la somme de 124 331,20€ à titre chirographaire définitif, la créance déclarée par FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE au passif de la procédure collective de la SASU GINKO.
Par déclaration en date du 10 décembre 2021, la SASU GINKO a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 08 juin 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [E] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU GINKO, demande au conseiller de la mise en état de:
-DECLARER irrecevable l'appel de SASU GINKO
-STATUER ce que de droit sur les dépens
Maître [G], es qualité, expose que la SASU GINKO a interjeté deux appels en date du 10 décembre 2021; que le premier enregistré sous le numéro 21/15079 a été frappé de caducité selon ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 mars 2020; que le second, objet de la présente procédure, a été enregistré sous le numéro 21/15113, donc postérieurement.
Il soutient que le second appel, postérieur à l'appel frappé de caducité, est irrecevable par application des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile dont il résulte que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement à l'égard de la même partie.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 10 Octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE demande au conseiller de la mise en état de:
DECLARER irrecevable l'appel irrégulièrement en cours de la SASU GINKO
CONDAMNER la SASU GINKO à lui verser la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIRE les dépens de l'instance à la charge de la société GINKO.
La société FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE soutient l'irrecevabilité du présent appel selon une argumentation similaire à celle développée par Maître [G], es qualité, à savoir qu'en application de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la SASU GINKO ne peut interjeter un second appel alors que le premier formé contre la même décision et à l'égard des mêmes parties a été déclaré caduque.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 12 Octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SASU GINKO demande au conseiller de la mise en état de:
DECLARER recevable l'appel formé le 10/12/2021 sous le numéro de déclaration d'appel 21/15133 avec un RG n°21/17424 à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de DRAGUIGNAN du 25/11/2021
REJETER la demande d'irrecevabilité de l'appel formé le 10/12/2021 sous le numéro de déclaration d'appel 21/15133 avec un RG n°21/17424 à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de DRAGUIGNAN du 25/11/2021
CONDAMNER les intimés à verser à la société GINKO une somme de 1000€ au titre de l'article 700 du CPC.
La SASA GINKO explique que le premier appel interjeté par ses soins le 10/12/2021 et portant le numéro RG 21/17392 comportait une erreur sur la date de la décision attaquée, soit le 26 novembre 2021 au lieu du 25 novembre 2021; que c'est la raison pour laquelle elle a, quelques minutes plus tard, formé un second appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 novembre 2021, lequel a été enregistré sous le numéro RG 21/17424.
Elle expose qu'elle n'a accompli aucune diligence dans le cadre de la première procédure qui visait une décision de justice inexistante, de sorte que le conseiller de la mise en état, constatant l'absence de notification de la déclaration d'appel aux intimés, a rendu une ordonnance de caducité.
Elle fait valoir qu'elle a en revanche respecté tous les délais de la procédure d'appel de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN rendue le 25 novembre 2021.
Elle soutient, après rappel des dispositions légales applicables et de la jurisprudence, que le second appel formé avant l'ordonnance de caducité du 25 mars 2022 est pleinement recevable.
Elle ajoute que la cour n'a été saisi qu'une seule fois de l'appel de l'ordonnance rendue par le juge commissaire du 25 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Il résulte de la consultation du RPVA que la procédure d'appel enregistrée sous le n°RG 21/17392 concerne une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de DRAGUIGNAN en date du 26 Novembre 2021 tandis que la présente procédure d'appel enregistrée sous le n°RG 21/17424 concerne une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de DRAGUIGNAN en date du 25 Novembre 2021; qu'il ne peut dès lors être soutenu que les deux appels concernent une même décision, la première datée par erreur du 26 novembre 2021 au lieu du 25 novembre 2021, étant en réalité inexistante.
L'exception d'irrecevabilité soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de Maître [E] [G], es qualité, et de la SA FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE qui succombent.
La société FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SASU GINKO l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Maître [E] [G], es qualité, et la SA FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE seront condamnés à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
DEBOUTONS Maître [E] [G], es qualité, et la SA FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE, de leur demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable.
DECLARONS la SA FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNONS Maître [E] [G], es qualité et la SA FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE à verser à la SASU GINKO la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNONS Maître [E] [G], es qualité et la SA FRANCE TELEVISONS PUBLICITE aux dépens de l'incident
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière