COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/742
Rôle N° RG 21/16381 N° Portalis DBVB-V-B7F-BINQI
S.C.I. JOEBEN
C/
S.A.S. [Localité 5] FORME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emily LINOL-MANZO
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 09 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03241.
APPELANTE
S.C.I. JOEBEN,
immatriculée au RCS de TOULON sous le n° D 510 668 981
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.S. [Localité 5] FORME
immatriculée au RCS TOULON sous le numéro 788 631 778
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties :
La SARL 3D Invest, aux droits de laquelle vient la SCI Joeben, avait consenti un bail commercial le 14 septembre 2012 à la société [Localité 5] Forme, sur un local situé [Adresse 6] puis un autre, selon bail du 19 avril 2013. L'activité du locataire est un centre de remise en forme, musculation, fitness.
La crise sanitaire a impacté l'activité qui a cessé entre le 16 mars 2020 et le 2 juin 2020 puis à nouveau le 31 octobre 2020. Des impayés sur loyers se sont accumulés. Au mois de février 2021, la dette locative invoquée par le bailleur était chiffrée à 66 684.43 €
Préalablement autorisée le 24 mars 2021 à y procéder, la SCI Joeben a fait diligenter une saisie conservatoire de créances auprès du CIC Lyonnaise de Banque à l'encontre de la SAS [Localité 5] Forme, pour avoir garantie du paiement d'une somme de 66 684.43 €. Cette saisie a été réalisée le 13 avril 2021.
Sur contestation de la société [Localité 5] Forme, le juge de l'exécution de Toulon a :
- ordonné la mainlevée de la saisie,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [Localité 5] Forme,
- condamné la SCI Joeben à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du cpc et à supporter les dépens.
Au visa du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, du décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 et des dispositions de l'article 14 de la Loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, il retenait qu'en raison de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, aucune mesure d'exécution forcée ne pouvait être pratiquée durant cette période.
La décision a été notifiée à la société SCI Joeben, par le greffe le 10 novembre 2021, ainsi qu'en atteste la signature de l'accusé de réception postal et cette dernière a fait appel de la décision par déclaration au greffe du 22 novembre 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 5 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé, elle demande à la cour de :
Vu l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état
d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu l'article L. 511-1 code des procédures civiles d'exécution ;
- Confirmer le jugement en date du 9 novembre 2021 rendu par le juge de l'exécution près du Tribunal Judiciaire de TOULON en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de dommages-intérêts de la SAS [Localité 5] Forme.
- L'infirmer pour le surplus,
En conséquence,
- Ordonner de faire pratiquer une saisie conservatoire des sommes détenues par :
Le CIC lyonnaise de banque en son agence sis [Adresse 2] ;
Le Crédit Mutuel, dont le siège social est situé [Adresse 3] ;
Ou tout établissement bancaire qui pourrait détenir des comptes pour le débiteur (Ci. 216.03.2017n° 16-11.314)
et ce, pour avoir sûreté, garantie et paiement des créances détaillé es ci-dessus, à hauteur de '3427644euros' - en fait selon ses développements, à la suite d'une erreur de frappe 34 276.44€-
- Condamner la Société [Localité 5] Forme au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la Société [Localité 5] Forme aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
La loi du 14 novembre 2020 ne dispense aucunement le locataire de payer son loyer et de faire face à ses obligations contractuelles. Il se maintient dans les lieux, malgré commandements de payer infructueux visant la clause résolutoire et la dette ne cesse de s'aggraver. La loi précitée ne s'applique aux créances qu'à compter du 17 octobre 2020, ce qui n'est pas le cas des impayés allant du 20 mars 2020 au mois de février 2021 outre taxes foncières. A tout le moins, il convient de valider la saisie conservatoire pour le montant de 34 276.44 € loyers de mars à juin 2020 outre deux taxes foncières. Un débat de fond est engagé par la société [Localité 5] Forme devant le tribunal judiciaire pour être dispensée des loyers, l'audience doit avoir lieu le 17 novembre 2022.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 4 février 2022, notifiées à nouveau par RPVA le 17 mai 2022 auxquelles il est renvoyé, la SAS [Localité 5] Forme demande à la cour de :
Statuant sur l'appel interjeté par la société Joeben à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Toulon,
- Constater que les fonds objet de la saisie conservatoire pratiquée le 13 avril 2021 entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque ont été restitués à la société [Localité 5] Forme,
- Constater que l'objet du litige a disparu,
- Déclarer irrecevable la nouvelle demande de la société Joeben de voir ordonner de faire pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 34 276,44 €,
Subsidiairement,
- Constater que la société [Localité 5] Forme est éligible aux dispositions de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, qu'aucun risque sur le recouvrement de la créance n'est caractérisé,
En conséquence,
- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- Débouter la société Joeben de l'ensemble de ses demandes,
- Recevoir la société [Localité 5] Forme en son appel incident,
- Infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a débouté la société [Localité 5] Forme de sa demande de dommages intérêts pour saisie conservatoire abusive,
Statuant à nouveau,
- Condamner la SCI Joeben à payer à la société [Localité 5] Forme la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie conservatoire abusive ;
En tout état de cause,
- Condamner la SCI Joeben à payer à la société [Localité 5] Forme la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul Guedj.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article 14 de la loi n ° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé, exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, ces personnes mentionnées ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
De même, pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en 'uvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. Cette disposition s'applique à compter du 17 octobre 2020.
A la suite des décisions étatiques de fermeture des lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la nation et des commerces non essentiels, ce afin d'éviter la propagation de la pandémie, l'état d'urgence sanitaire a altéré de manière significative l'activité de la société [Localité 5] Forme, contrainte à fermer son établissement au public une première fois à partir du 15 mars 2020, puis à nouveau à compter du 24 octobre 2020 ne pouvant à nouveau l'exploiter qu'en juin 2021.
Il en résulte, comme l'a retenu le premier juge dont la motivation est adoptée, que la SCI Joeben ne pouvait pratiquer aucune mesure conservatoire comme elle l'a fait le 13 avril 2021 à l'encontre de son locataire.
Bien que cette période de protection ait à ce jour expiré, il ne revient pas à la cour d'appel, juridiction de second degré d'autoriser une nouvelle mesure conservatoire, et la SCI Joeben sera renvoyée à mieux se pourvoir.
Il ne ressort pas du dossier que lors de la mesure conservatoire, dont il a depuis été donné mainlevée, la SCI Joeben ait été animée par une intention de nuire, justifiant l'allocation de dommages et intérêts, d'autant que le préjudice subi n'est pas caractérisé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel, la somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, l'appelante supportera également les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Joeben à payer à la SAS [Localité 5] Forme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Joeben aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Maître Paul Guedj, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE