COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/775
Rôle N° RG 21/15798 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILUR
[B] [G]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G .A.O.)
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raski ZERROUKI
Me Raphaëlle MAHE DES PORTES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Digne-Les-Bains en date du 03 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00208.
APPELANT
Monsieur [B] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000635 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G .A.O.),
dont le siège social est [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR,
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente,
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente, et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant avoir été victime d'un grave accident de la circulation survenu le 12 août 2014 impliquant un animal sauvage dépourvu de gardien, M. [B] [G] a assigné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, par actes d'huissiers en date des 8 et 17 septembre 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains aux fins d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2020, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise médicale de M. [G] ;
- laissé à sa charge les dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- déclaré l'ordonnance commune à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme.
Par déclaration transmise au greffe le 9 novembre 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande d'expertise.
Par ordonnance sur incident en date du 12 mai 2022, la conseillère de la chambre statuant sur délégation a :
- débouté le FGAO de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable ;
- déclaré l'appel de M. [G] recevable :
- dit que les dépens de l'incident au fond suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions de fond transmises le 17 décembre 2201, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise ;
- statuant à nouveau ;
- ordonne la mise en oeuvre d'une expertise médicale ;
- dise n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, le FGAO sollicite de la cour qu'elle :
in limine litis,
- à titre principal,
constate la tardivité de l'appel ;
juge l'appel irrecevable ;
- à titre subsidiaire,
constate que la déclaration d'appel du dossier ne mentionne nullement les chefs critiqués de la décision entreprise ;
juge nulle la déclaration d'appel ;
juge que la déclaration d'appel ne saisit la cour d'aucune demande ;
- juge que la cour n'est pas saisie de l'appel ;
- plus subsidiairement,
constate que l'appelant demande à la cour dans ses conclusions du 17.12.2021 de réformer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains en date du 03 décembre 2020 ;
juge que l'appelant ne demandant pas l'infirmation de la décision entreprise, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise ;
* confirme la décision entreprise ;
Sur le fond,
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- juge mal fondée l'action de M. [G] à son encontre ;
- juge qu'il ne démontre pas que le dommage subi résulte soit d'un accident de la circulation
dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur soit d'un accident de la circulation causé par une personne circulant sur le sol ou un animal ;
- le déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d'expertise ;
en tout état de cause,
- laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
- déboute M. [G] de toutes demandes contraires aux présentes.
Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel, par acte d'huissier en date du 2 décembre 2021, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel pour cause de tardivité a d'ores et déjà été tranchée par la conseillère de la chambre 1-2 désigné par le premier président dans une ordonnance en date du 12 mai 2022 ayant autorité de la chose jugée dès lors qu'aucun déféré n'a été exercé à son encontre.
Cette décision ne pouvant être remise en cause devant la formation collégiale de la cour, la demande du FGAO de voir déclarer l'appel irrecevable pour cause de tardivité est irrecevable.
Sur la nullité de l'appel et/ou la demande de dire que la cour n'est pas saisie de l'appel
Il ressort de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible (alinéa 5).
L'article 562 du même code énonce que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, accompagné d'un arrêté du même jour modifiant la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 27 février 2022 et applicable aux instances en cours, précise que la déclaration d'appel peut comporter une annexe.
Ainsi, l'alinéa 5 de l'article susvisé ne figure pas parmi les mentions obligatoires dans le fichier XML de la déclaration d'appel, de sorte que les chefs du jugement critiqués peuvent figurer dans une annexe jointe sous la forme d'un fichier PDF.
Faute d'énonciation dans la déclaration d'appel ou dans une annexe jointe des chefs de la décision critiqués, outre le fait que la nullité de l'appel est encourue, la cour n'est pas saisie du litige en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
En l'espèce, l'annexe jointe à la déclaration d'appel transmise le 9 novembre 2021 stipule que l'appel tend à la réformation de l'ordonnance de référé RG N° 20/00208 du Tribunal Judiciare de Dignes-Les-Bains en date du 3 décembre 2020 signifiée le 06 janvier 2021 mais également les chefs du jugement critiqués, à savoir Appel en ce que le Tribunal Judiciaire de Dignes-Les-Bains a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise médicale de Monsieur [B] [G].
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande du FGAO d'annuler la déclaration d'appel et/ou de dire que la cour n'est pas saisie de l'appel.
Sur la confirmation de l'ordonnance entreprise sans examen au fond du litige
Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 alinéa 3 du même code énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, l'appelant sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise, ce qui équivaut à demander son infirmation, et de statuer à nouveau en ordonnant la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Il convient donc de débouter le FGAO de sa demande de voir confirmer l'ordonnance entreprise sans examen au fond du litige.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, aux termes d'un évènement de main courante dressé le 12 août 2014 par un agent de police de [Localité 8], il apparaît que la brigade de nuit est intervenue, suite à un appel téléphonique, de 21h45 à 23h30, sur les lieux d'un accident de la ciculation survenu sur la route départementale 907 à [Localité 8]. Il indique qu'alors même que M. [G] circulait à bord de sa motocyclette de marque Kawasaki, avec M. [Z] [H] en tant que passager arrière, dans le sens [Localité 11]/[Localité 8], ce dernier, après avoir franchi l'intersection entre le chemin de Robert et l'avenue [Localité 10] Cassin, pour une raison indéterminée, a perdu le contrôle de son véhicule avant de monter sur le trottoir et chuter au niveau du n° [Adresse 5]. Il est fait état, pour M. [G], d'une probable fracture au poignet droit et à la jambe gauche et, pour M. [H], de lésions au niveau du dos et des jambes. Les pompiers et le SMUR vont prodiguer des soins aux deux victimes avant qu'elles ne soient conduites au centre hospitalier de [Localité 8]. La présence de M. [I] [D], en tant que témoin des faits, est précisé dans l'évènement de main courante.
A la lecture des éléments médicaux versés aux débats, M. [G] a souffert de deux fractures au niveau du fémur gauche et du poignet droit ainsi qu'un déchaussage complet cutané du 3ème doigt de la main droite et des plaies multiples des faces antérieures et postérieures de la jambe droite et au niveau du menton, à la suite de quoi il sera opéré.
M. [G] a déclaré, le 4 juin 2016, son sinistre auprès de son assureur, la société Eurommages, avant de l'assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dignes-les-Bains, lequel a, par ordonnance en date du 1er juin 2017, ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire en désignant pour y procéder le docteur [R] [P].
Par jugement en date du 11 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, la société Eurodommages et la compagnie Enterprise Insurance Compagny PLC, représentée par M. [N] [A] en tant que liquidateur judiciaire, seront tenus, au titre de la garantie conducteur souscrite par M. [G], de lui verser une indemnité de 1 584,50 euros dans le cadre de l'accident survenu le 12 août 2014.
M. [G] expliquait alors, dans les procédures l'opposant à son assureur, avoir effectué une manoeuvre d'évitement d'un animal qui se trouvait au milieu de la chaussée tandis qu'il indiquait, dans sa déclaration de sinistre en date du 4 juin 2016, s'être déporté avant de percuter un panneau de signalisation afin d'éviter un animal chien ou chat qui venait de surgir.
Parallèlement à ces procédures, il apparaît que M. [G] a, par courrier en date du 12 avril 2017, saisi le FGAO, lequel a refusé d'intervenir pour indemniser ses dommages au motif que l'évènement de main courante ne mentionne aucunement l'intervention d'un animal non identifié dans la réalisation des dommages et que M. [G] a attendu le 4 juin 2016, soit près de deux ans après les faits, pour se prévaloir de l'implication d'un chien ou d'un chat avec, à l'appui, des témoignages établis deux et demi après les faits par des proches.
Or, M. [H] et M. [D], en tant que témoins incontestables des faits, tel que cela résulte de l'évènement de main courante dressé par la police de [Localité 8] ont apporté leur témoignage à deux reprises dans les formes, pour les attestations les plus récentes, requises par l'article 202 du code de procédure civile.
M. [D] atteste le 14 mars 2017 avoir vu M. [G] démarrer à un feu vert mais [qu'] un chat sauvage a traversé la chaussée, ce qui a causé l'accident tandis qu'il indique le 10 mai 2017 avoir vu l'accident où Monsieur [G] [B] a essayé d'éviter un animal errant, tout en expliquant la tardivité de son témoignage par le fait qu'il n'a jamais été entendu, ni convoqué, par la police nationale de [Localité 8].
M. [H] certifie le 14 mars 2017 que, le soir de l'accident, un chat sauvage a traversé la chaussée, M. [G] a essayé de l'éviter, ce qui a causé l'accident tandis que son attestation en date du 10 mai 2017 est rédigée dans les mêmes termes que ceux de M. [D] dressé le même jour.
En l'état de ces éléments, et en particulier des deux témoignages apportés par M. [H] et M. [D], qui étaient présents au moment de l'accident, qui corroborent les déclarations de M. [G] selon lesquelles l'accident dont il a été victime le 12 août 2014 s'expliquerait par la survenance d'un animal, l'action au fond qu'envisage d'exercer M. [G] à l'égard du FGAO sur le fondement de l'article L 421-1 II du code des assurances n'est manifestement pas vouée à l'échec.
En effet, cet article énonce que le FGAO indemnise les victimes des dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par un animal. Il indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.
Dès lors que cet article se réfère à un animal, sans aucune autre précision, le fait pour M. [G] et les témoins de désigner l'animal comme étant un chien, un chat, un chat sauvage ou un animal errant, ne rend manifestement pas leurs déclarations dénuées de tout sérieux, étant rappelé que M. [H] et M. [D] ont été identifiés comme étant témoins des faits par la police de [Localité 8] au moment même de l'accident.
Par ailleurs, il n'est pas allégué ni démontré que M. [G], qui a obtenu une indemnisation de son assureur dans le cadre de la garantie conducteur qu'il a souscrite, ne peut solliciter du FGAO l'indemnisation de son dommage corporel en lien avec l'accident dont il a été victime le 12 août 2014, le cumul de ces deux actions étant, à l'évidence, possible.
Enfin, le fait pour M. [G] d'avoir attendu près de deux ans pour déclarer son sinistre auprès de son assureur et près de trois ans pour saisir le FGAO ne rend pas pour autant l'action au fond manifestement irrecevable faute pour le FGAO de soutenir la moindre prescription de son action, étant relevé que la déclaration de sinistre effectuée tardivement par M. [G] auprès de son assureur n'a pas été un obstacle à la mise en oeuvre de la garantie conducteur souscrite par ce dernier.
Il s'ensuit que les moyens opposés par le FGAO n'enlèvent rien à la pertinence de la demande d'expertise médicale sollicitée par M. [W] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
En effet, dès lors que les constatations médicales faites au moment de l'accident peuvent caractériser un préjudice corporel consécutif aux faits du 12 août 2014 et, à tout le moins, des souffrances endurées, seule une expertise médicale pourra permettre, dans le cas où le juge du fond retiendrait que les conditions justifiant l'intervention du FGAO dans l'indemnisation des dommages de M. [G] étaient remplies, une indemnisation poste par poste selon la nature des préjudices subis et la date de consolidation après un examen par l'expert de la victime et des pièces médicales qui lui seront soumises.
L'expertise médicale étant nécessaire à la solution du litige portant sur l'éventuelle indemnisation du préjudice corporel de M. [G], ce dernier justifie d'un motif légitime à la voir ordonner.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure
Bien que la cour a fait droit à la demande d'expertise médicale sollicitée par M. [G], l'Etat ne peut être considéré comme partie perdante à la mesure d'expertise, de sorte que M. [G] sera tenu aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de voir déclarer l'appel irrecevable pour cause de tardivité ;
Rejette la demande du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages d'annuler la déclaration d'appel et/ou de dire que la cour n'est pas saisie de l'appel ;
Déboute le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande de voir confirmer l'ordonnance entreprise sans examen au fond du litige ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en sa disposition critiquée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur [O] [U], [Adresse 6], tél. : [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
- se faire, s'il l'estime utile, communiquer le dossier médical complet de M. [G] avec l'accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
- déterminer l'état de M. [G] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins qu'il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
- noter les doléances de M. [G] ;
- examiner M. [G] et décrire les constatations ainsi faites ;
- déterminer, compte tenu de l'état de M. [G], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle/lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
- proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l'accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
' si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l'accident ;
- se prononcer sur la nécessité pour M. [G] d'être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [G] de :
a) poursuivre l'exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;
- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
- donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant;
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;
- faire toutes observations d'ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Digne-Les Bains pour l'expertise ordonnée ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains dans les cinq mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que M. [B] [G] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dignes-les-Bains, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf s'il est bénéficaire de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne M. [B] [G] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
La Greffière La Présidente