COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N°2022/739
Rôle N° RG 21/16154 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM2J
[X] [P]
[I] [P] NEE [ZB]
[HL] [P]
[C] [M]
[JM] [M] NÉE [VC]
[GV] [G]
[H] [N]
[JM] [N]
[TE] [N]
[LK] [N]
[K] [T]
[J] [T] NÉE [NL]
[JM] [L]
[OC] [L] NÉE [E]
[U] [Y]
[SK] [Y] NÉE [XU]
[C] [R]
[V] [R]
[O] [R]
[JM] [R] NÉE [S]
[W] [DE]
[B] [DE] NÉE [IC]
[OT] [KU] NÉE [Z]
[RD] [KU]
[D] [WJ] NÉE [KD]
[ED] [WJ]
[GE] [RU]
[ZS] [ME]
[PM] [ME] NÉE [VT]
[A] [UI]
C/
Caisse CARPA DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD
Me Pierre-Philippe COLJE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DIGNE LES BAINS en date du 14 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00033.
APPELANTS
Monsieur [X] [P],
né le [Date naissance 27] 1933 à [Localité 57]
demeurant [Adresse 40] - [Localité 59]
Madame [I] [ZB] épouse [P] ,
née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 59]
demeurant [Adresse 40] - [Localité 59]
Monsieur [HL] [P],
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 59]
demeurant [Adresse 40] - [Localité 59]
Monsieur [C] [M],
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 81]
demeurant [Adresse 20] - [Localité 52]
Madame [JM] [VC] épouse [M]
née le [Date naissance 21] 1952 à [Localité 81]
demeurant [Adresse 20] - [Localité 52]
Monsieur [GV] [G]
né le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 56],
demeurant [Adresse 51] - [Localité 24]
Monsieur [H] [N],
né le [Date naissance 16] 1972 à [Localité 82]
demeurant [Adresse 31] - [Localité 64]
Monsieur [JM] [N],
né le [Date naissance 17] 1946 à [Localité 64]
demeurant [Adresse 43] - [Localité 64]
Madame [TE] [N],
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 58] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 74] - [Localité 41] (ESPAGNE)
Monsieur [LK] [N],
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 68]
demeurant [Adresse 55] - [Localité 44]
Monsieur [K] [T],
né le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 63]
demeurant [Adresse 32] - [Localité 63]
Madame [J] [NL] épouse [T]
née le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 73]
demeurant [Adresse 32] - [Localité 63]
Monsieur [JM] [L],
né le [Date naissance 16] 1943 à [Localité 68]
demeurant [Adresse 18] - [Localité 23]
Madame [OC] [E] épouse [L],
née le [Date naissance 28] 1944
demeurant [Adresse 18] - [Localité 23]
Monsieur [U] [Y],
né le [Date naissance 25] 1951 à [Localité 68]
demeurant [Adresse 48] - [Localité 24]
Madame [SK] [XU] épouse [Y]
née le [Date naissance 33] 1954 à [Localité 83] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 48] - [Localité 24]
Monsieur [C] [R],
né le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 72]
demeurant [Adresse 67] - [Localité 22]
Madame [V] [R],
née le [Date naissance 38] 1968 à [Localité 69]
demeurant [Adresse 65] - [Localité 22]
Madame [O] [R],
née le [Date naissance 15] 1966 à [Localité 69]
demeurant [Adresse 66] - [Localité 22]
Madame [JM] [S] épouse [R],
née le [Date naissance 26] 1944 à [Localité 79] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 67] - [Localité 22]
Monsieur [W] [DE],
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 61]
demeurant [Adresse 45] - [Localité 49]
Madame [B] [IC] épouse [DE],
née le [Date naissance 36] 1950 à [Localité 60]
demeurant [Adresse 45] - [Localité 49]
Madame [OT] [Z] épouse [KU],
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 80]
demeurant [Adresse 46] - [Localité 42]
Monsieur [RD] [KU],
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 70]
demeurant [Adresse 46] - [Localité 42]
Madame [D] [KD] épouse [WJ],
née le [Date naissance 34] 1970 à [Localité 76]
demeurant [Adresse 19] - [Localité 22]
Monsieur [ED] [WJ],
né le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 75]
demeurant [Adresse 19] - [Localité 22]
Madame [GE] [RU],
née le [Date naissance 29] 1932 à [Localité 68]
demeurant [Adresse 39] - [Localité 69]
Monsieur [ZS] [ME],
né le [Date naissance 30] 1949 à [Localité 71]
demeurant [Adresse 50] - [Localité 53]
Madame [PM] [VT] épouse [ME],
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 77]
demeurant [Adresse 50] - [Localité 53]
Madame [A] [UI],
née le [Date naissance 35] 1954 à [Localité 81]
demeurant [Adresse 37] - [Localité 54]
Tous représentés et plaidant par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
CARPA DES ALPES DE HAUTE PROVENCE,
siège [Adresse 47] - [Localité 10]
représentée par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
assistée de Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties :
En 1986, la SCI Les chalets du [Adresse 62] a acquis un terrain sur la commune de [Localité 78], Station du [Adresse 62], pour y créer un parc résidentiel et de loisirs dénommé 'Les Chalets du [Adresse 62]'. Les emplacements, destinés à la construction de chalets ont fait l'objet de cession dans le cadre de baux à construction au profit notamment, de particuliers avec une clause d'option d'achat. Mais cette levée d'option et le transfert de propriété ont posé difficulté et des instances ont été entreprises afin que soit affirmé le transfert de propriété et avec lui, un droit à percevoir des loyers après la levée de l'option d'achat.
Le 22 mai 2015, le juge de l'exécution de Marseille a autorisé 41 preneurs à bail à procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la CARPA des Alpes de Haute Provence en garantie de la somme de 90 000 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie réalisée sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, le 28 mai 2015, a été contestée devant le juge de l'exécution qui le 28 avril 2016 l'a validée et condamné la SCI Les Chalets du [Adresse 62] à des frais irrépétibles et aux dépens. La cour d'appel, dans un arrêt du 14 décembre 2017 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement y ajoutant des frais irrépétibles.
Par assignation du 24 février 2021, 30 de ces mêmes preneurs à bail ont saisi le juge de l'exécution de Digne les Bains pour obtenir la condamnation de la Carpa à débloquer à leur bénéfice les sommes leur revenant. Ils invoquaient le transfert de propriété admis par plusieurs décisions de justice, le fait que les saisies conservatoires n'aient pas été contestées mais qu'aucun règlement ne soit intervenu à leur profit malgré ses demandes.
La Carpa répliquait que des saisies concurrentes avaient été réalisées par les consorts [DM], [YK] et [F], alors non présents devant le juge de l'exécution, sur la base d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 9 novembre 2007, saisies qui restaient concurrentes à défaut de mainlevée.
Le juge de l'exécution de Digne les Bains, par une décision en date du 14 octobre 2021, a :
- débouté les requérants de l'intégralité de leurs demandes,
- laissé à leur charge les dépens de procédure,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Il retenait qu'il n'était effectivement pas justifié de la mainlevée de saisies attribution, au profit des consorts [DM], [F], [YK], parties absentes et non attraites à l'instance, le déblocage des montants ne pouvant être faits en fraude de leurs droits.
Cette décision a été notifiée par le greffe par voie postale, elle a fait l'objet d'un appel le 17 novembre 2021, par les 30 copropriétaires, désignés ci après les appelants, ou consorts '[R] et autres'.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 11 janvier 2022, auxquelles il est ici renvoyé, ils demandent à la cour de :
- prendre acte du désistement d'appel des époux [KU] et des consorts [P],
- réformer en toutes ses dispositions la décision dont appel, du 14 octobre 2021,
Vus les certificats de non-contestation signifiés à la Carpa, avec sommation de payer,
- Constater que les sommes détenues par 1a Carpa permettent de désintéresser tous les requérants à concurrence de1'intégra1ité de leur créance,
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à procédure de distribution,
- Venir la Carpa des Alpes de Haute Provence s'entendre condamner à effectuer le déblocage
au bénéfice de chacun des requérants des sommes leur revenant et détaillées dans 1e corps des
présentes, en exécution de l'arrêt rendu par 1a Cour d'Appe1 d'Aix en Provence, 1e 14 mai 2017 ayant confirmé le jugement rendu par 1e Juge de 1'Exécution de Marseille du 28 avri12016, lequel avait dit fondée la saisie conservatoire pratiquée le 28 mai 2015, à la requête de l'ensemble des demandeurs entre les mains de la CARPA des Alpes de Haute Provence,
Subsidiairement, vus les articles R 211-4 a1 1, L 123-1 ;L211-3 ; R211-5 ;R211-5 a11 ; L123-
1 du code des procédures civiles d'exécution :
- Condamner1'intimée au paiement des sommes revenant à chacun des appelants, savoir :
Pour Madame [A] [UI] la somme de 5870,48 €,
Pour les époux [T] 1a somme de 6 747,01 €
Pour les époux [ME] la somme de 5868,27 €,
Pour Madame [RU], Ia somme de 6 495,48 €,
Pour 1es époux [DE], Ia somme de 6 212,6l €,
Pour les consorts [N], la somme de 6162,23 €,
Pour les consorts [R], la somme de 6 967,27 €,
Pour les époux [Y], la somme de 6 616,07 €,
Pour les epoux [M], 1a somme de 6 860,39 €,
Pour Monsieur [G], la somme de 3 875,47 €,
Pour les époux [WJ], la somrne de 3 365,23 €,
Pour 1es époux [L], la somme de 8 245,92 €,
soit au total une somme de 86 285.12 euros (....réduite en fait à 73 286.43 euros après déduction des créances [P] et [KU] qui se désistent),
Au besoin sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de 1'arrêt à rendre.
- S'entendre la CARPA des Alpes de Haute Provence condamner au paiement d'un indemnité
de 1 000 € à chacun des appelants sur 1e fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les trois créanciers invoqués par la Carpa, ne faisaient pas partie des saisies initiales et n'avaient jusque là, jamais été évoqués par l'intimée. Les droits de propriété ont été consacrés par décisions de justice du 13 mai 2015 et sur appel, le 13 septembre 2016. C'est pour préserver leur recouvrement, qu'après une saisie conservatoire autorisée le 22 novembre 2012 par le Jex au profit de l'ASL, [F] et [DM], qu'eux mêmes, ont sollicité l'autorisation d'une saisie conservatoire, obtenue le 22 mai 2015 pour 18 copropriétaires. Celle de 2012, a d'ailleurs été levée à la suite d'un arrêt du 21 août 2015. [F] et [DM] ont fait d'autres saisies le 14 décembre 2017 mais jamais la Carpa n'a invoqué cette difficulté pour ne pas payer.
A défaut la Carpa en tant que tiers saisi, n'a pas respecté les obligations de déclaration des précédentes saisies, elle entretient la confusion et sera condamnée à leur régler les sommes leur revenant sur la base des articles L123-1 et L211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 5 janvier 2022, auxquelles il est ici renvoyé, la Carpa des Alpes de Haute Provence, demande à la cour de :
Vu les actes de saisies-conservatoires datés de mai 2015 par les requérants,
Vu les actes de saisies-attributions de décembre 2017 à la demande de monsieur [DM], madame [YK] et monsieur [F], ces derniers n'étant pas parties à la procédure,
Vu les actes de conversion en saisie-attribution par les requérants signifiés entre le mois de juillet 2018 et le mois de janvier 2021,
- Constater qu'il y a une pluralité de créanciers potentiellement concurrents sollicitant le règlement de diverses sommes, en vertu d'un acte de saisie dont le total dépasse le montant détenu par la Carpa, tiers détenteur, ne permettant donc pas le désintéressement de tous les créanciers ;
- Constater qu'au moins trois des créanciers ayant procédé à des saisies-attributions ne sont pas
parties à la procédure et qu'il n'appartient pas au tiers détenteur de les mettre en cause,
À titre principal :
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Juge de l'Exécution du 14 octobre 2021
- Débouter les demandeurs de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire et en toute hypothèse notamment si la Cour entend réformer la décision dont appel,
- Constater que la Carpa des Alpes de Haute Provence procédera au versement des sommes qu'elle détient conformément à la décision qui lui sera notifiée ordonnant la distribution des deniers entre les divers créanciers ;
- Débouter les demandeurs de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel ;
Y ajoutant,
- Condamner solidairement l'ensemble des appelants à verser à la Carpa des Alpes de Haute Provence une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Les condamner aux entiers dépens d'appel.
Elle rappelle qu'elle n'est que tiers dépositaire des sommes et garantit la représentation des fonds à l'égard des parties qui doivent en être destinataires. Les consorts [DM], [YK] et [F] ont également procédé à une saisie attribution sur la base d'un arrêt du 9 novembre 2017 de la cour d'appel d'Aix en Provence. Cette dénonciation de saisie pour 1 087 106.54 euros a été faite le 14 décembre 2017 et dénoncée le 20 décembre 2017 à la SCI Les chalets du [Adresse 62]. Elle ne détient que 90 449.22 euros et ne peut désinteresser tout le monde....et il ne lui appartient pas d'appeler à la cause les autres créanciers.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il convient de prendre acte du désistement d'appel des époux [KU] et des consorts [P].
Les constats et donnés acte n'ayant pas de portée juridique, la cour n'y répondra pas.
Les appelants ont procédé ainsi qu'ils l'exposent, à une saisie conservatoire, conformément aux articles R523-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Cette saisie conservatoire avait été autorisée par ordonnance du juge de l'exécution, le 22 mai 2015 à 41 preneurs à bail, dont ils étaient, pour une créance évaluée à 90 000 €. La saisie a été réalisée le 28 mai 2015. Une contestation a été élevée à son encontre par la SCI les chalets du [Adresse 62] mais le juge de l'exécution l'a validée par une décision du 28 avril 2016 confirmée par la cour d'appel le 14 décembre 2017.
C'est à la suite de cette décision confirmative favorable, que les copropriétaires ont procédé à la conversion de la saisie conservatoire le 27 avril 2018, avec signification du certificat de non contestation à la CARPA par différents actes du 8 et du 10 juillet 2018.
Il convient de rappeler à ce stade, qu'une saisie conservatoire, qui certes rend indisponible les sommes dans le patrimoine du débiteur, n'a pas d'effet attributif jusqu'à la conversion, et que rien n'empêche d'autres créanciers de procéder également à des saisies concurrentes car jusque là, les sommes restent dans le patrimoine du débiteur.
Tel a été le cas de l'ASL et des consorts [DM], [XA] et [F] qui ont fait valoir en justice, leurs créances à l'endroit de la même SCI les chalets du [Adresse 62]. Les consorts [DM], [XA] et [F] invoquant une somme bien supérieure puisque leur chalet menaçait de s'effondrer et les travaux de reprise avoisinaient le million d'euros.
Une décision permettant la consignation des loyers et des charges est intervenue, par le juge des référés de Digne, le 27 novembre 2009 au profit des mêmes consorts [DM], [XA] et [F], propriétaires des lots 56, 57, 58, dont les chalets menaçaient effondrement.
Par décision du 22 novembre 2012 et du 24 décembre 2012, ils avaient été autorisés par le juge de l'exécution à consigner les loyers qu'ils devaient verser à la SCI les chalets du [Adresse 62], en garantie de cette créance conséquente de travaux. Mais la cour d'appel d'Aix en Provence, le 21 août 2015 a ordonné mainlevée de cette saisie.
Or, la CARPA des Alpes de Haute Provence démontre, avant que l'effet attributif de la saisie conservatoire des intimés datant de 2015, n'ait joué, avoir été destinataire d'une saisie attribution, diligentée par les consorts [DM] et [F], se prévalant d'un arrêt du 9 novembre 2017 et d'une créance chiffrée à 1 087 106.54 €, saisie lors de laquelle le Bâtonnier a indiqué, comme il devait le faire, le 14 décembre 2017, qu'il existait des saisies antérieures. Un certificat de non contestation se rapporte à cette saisie attribution, le 20 mars 2018.
La CARPA dispose d'une somme de 90 449 euros environ, qui est insuffisante à désinteresser tous les créanciers, en présence d'une saisie attribution des consorts [DM], [F] en date du 14 décembre 2017 et d'une conversion de saisie conservatoire, intervenue postérieurement le 27 avril 2018 au profit des appelants. Il n'est pas justifié malgré les affirmations des appelants de la mainlevée de cette saisie attribution alors que le paiement invoqué par des chèques de montants respectifs de 7 260.25 euros à monsieur [DM], 6 336.37 euros à monsieur [XA] et 8 883.62 euros à monsieur [F], sont sans commune mesure avec la créance en travaux de 1 000 000 d'euros qu'ils invoquent.
Comme le souligne la Carpa, on ne peut omettre que les trois créanciers d'une saisie attribution non contestée, antérieure à la conversion de la saisie conservatoire des appelants, à savoir les consorts [DM] ne sont pas aux débats et n'ont pu faire valoir leurs droits.
Il n'est pas justifié du manquement de la Carpa à ses obligations de tiers saisi au regard des articles L123-1 et L211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence de quoi, la décision de première instance sera confirmée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Carpa les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 4 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des appelants à l'exclusion de monsieur [RD] [KU], madame [OT] [Z] épouse [KU], monsieur [X] [P], madame [I] [ZB] épouse [P] et monsieur [HL] [P], qui se sont désistés de leur recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de monsieur [RD] [KU], madame [OT] [Z] épouse [KU], monsieur [X] [P], madame [I] [ZB] épouse [P] et monsieur [HL] [P],
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement les appelants à l'exclusion de monsieur [RD] [KU], madame [OT] [Z] épouse [KU], monsieur [X] [P], madame [I] [ZB] épouse [P] et monsieur [HL] [P] à payer à la CARPA des Alpes de Haute Provence, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE