COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/737
Rôle N° RG 21/15737 N° Portalis DBVB-V-B7F-BILOF
[C] [V] [T]
C/
[J] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Audrey TOUTAIN
Me Olivier COURTEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03347.
APPELANT
Monsieur [C] [V] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro 2022/4412 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représenté et assisté par Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Morgan QUERHAULT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [J] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000044 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties :
De l'union de Madame [J] [E] et de Monsieur [C] [T], contractée le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 8] (Hawaï EU) sont nées, [R], le [Date naissance 3] 2008 et [O], le [Date naissance 6] 2016.
Par ordonnance de non conciliation, du 1er août 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence statuait sur les mesures provisoires et notamment condamnait Monsieur [C] [T] à payer à Madame [J] [E], une pension alimentaire de 1 000 € par mois au titre de son devoir de secours et une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 400 € par mois et par enfant, soit 800 € par mois.
Par arrêt, du 8 octobre 2020, la Cour d'appel d'Aix en Provence confirmait l'ordonnance précitée en toutes ses dispositions.
Par ordonnance, en date du 21 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, statuant en qualité de juge de la mise en état, déclarait irrecevables les demandes de Monsieur [C] [T] en modification des mesures provisoires précitées.
Par ordonnance, du 27 mai 2022, le juge précité faisait droit partiellement aux demandes de Monsieur [C] [T] et supprimait rétroactivement la pension alimentaire à compter de mai 2021 et réduisait, avec la même rétroactivité, la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 150 € par enfant, soit 300 € par mois. Madame [J] [E] interjetait appel de la décision précitée, lequel est pendant devant la cour.
Par acte d'huissier du 21 avril 2021, Madame [J] [E] faisait délivrer à ING BANK, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Monsieur [C] [T], aux fins d'obtenir paiement de la somme de 7 400 € en principal outre frais et intérêts, soit une somme totale de 8 208,64 €. La saisie produisait son effet attributif pour un montant de 4 824,67 €.
Le 13 juillet 2021, Monsieur [C] [T] se désistait d'une contestation formée le 27 mai 2021 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence.
Par acte d'huissier, en date du 27 avril 2021, Madame [J] [E] faisait commandement, aux fins de saisie-vente, à Monsieur [C] [T] de payer la somme de 9 200 € en principal outre intérêts et frais au titre de l'exécution de l'ordonnance précitée en date du 1er août 2019 et de l'arrêt confirmatif en date du 8 octobre 2020.
Par courrier, en date du 21 mai 2021, Pôle emploi informait Madame [J] [E] de l'impossibilité, pour cause de montant insuffisant des sommes revenant à Monsieur [C] [T], de procéder au paiement direct d'une pension alimentaire de 1 800 €.
Par acte d'huissier, du 30 juillet 2021, Madame [J] [E] faisait délivrer à ING BANK, une seconde saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [C] [T], aux fins de paiement de la somme de 14 200 € en principal, sous déduction de la somme attribuée de 4 824,67 €, outre intérêts et frais, pour un montant total de 11 306,36 €. La saisie produisait son effet attributif pour un montant de 281,13 €.
Par acte d'huissier du 11 août 2021, Madame [J] [E] faisait délivrer à Monsieur [C] [T], suite au commandement en date du 27 avril 2021 resté infructueux, un procès-verbal de saisie-vente d'un véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 7], au titre de l'exécution de l'ordonnance de non conciliation du 1er août 2019, de l'arrêt confirmatif du 8 octobre 2020, et de l'ordonnance du 8 octobre 2020 du juge de la mise en état.
Le 26 février 2022, un procès-verbal de vente aux enchères publiques du véhicule saisi au kilométrage de 151 654 km, était établi au profit de la société Cornet Auto, pour un prix d'adjudication de 4 000 €.
Par acte d'huissier, en date du 23 août 2021, Monsieur [C] [T] faisait assigner Madame [J] [E], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, aux fins de mainlevée du procès-verbal de saisie-vente en date du 11 août 2021.
Par jugement du 4 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence :
- déboutait Monsieur [C] [T] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-vente pratiquée à son encontre le 11 août 2021,
- déboutait Madame [J] [E] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait Monsieur [C] [T] aux entiers dépens,
- disait qu'une copie de la décision sera adressée à Monsieur le procureur de la République en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
Le premier juge retenait que la saisie-vente contestée était fondée en son principe en l'état des sommes restant dues et que les mesures d'exécution pratiquées (saisie-attribution et paiement direct) n'avaient pas permis de recouvrer les créances. Il relevait l'absence de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable de nature à caractériser un abus de procédure.
Par déclaration, en date du 8 novembre 2021, Monsieur [C] [T] interjetait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [T] demande à la cour :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de mainlevée de la saisie-vente en date du 11 août 2021 et de sa demande d'octroi d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles et ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
- statuant à nouveau, de prononcer la mainlevée de la saisie-vente sur le fondement d'un abus de saisie,
- débouter madame [J] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Madame [J] [E] à lui payer une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Il invoque une remise en question, par l'ordonnance en date du 27 mai 2022, du juge aux affaires familiales, de la créance fondant la saisie d'un montant initial de 1 800 € par mois réduit à 300 € par mois à compter de mai 2021. A ce jour, il soutient n'être plus débiteur que de la somme de 1 367,69 € en principal, outre intérêts et frais, après déduction des sommes perçues au titre des saisies-attribution et de la vente du véhicule saisi. Il en conclut que la créance invoquée par Madame [J] [E] ne lui permettait pas de procéder à une saisie-vente de son véhicule.
Il soutient que la saisie était abusive aux motifs que la créance fondant la saisie de son véhicule était provisoire, pour majeure partie infondée, et en tout état de cause disproportionnée.
Il dit avoir payé les sommes dues (1 800 €) et les mensualités du prêt du logement familial jusqu'à son licenciement intervenu en septembre 2020, n'ayant perçu les indemnités chômage qu'à compter de mai 2021, et ne pouvant subvenir à ses besoins qu'avec l'aide financière de son père. Par contre, il relève que Madame [J] [E], a refusé une proposition de la CAF de paiement d'une somme limitée à 200 € dans l'attente de la décision sur incident du juge aux affaires familiales, a fait une demande de paiement direct à Pôle emploi, avant de procéder à deux saisies-attribution puis à la saisie-vente contestée, alors qu'elle occupe un logement à titre gratuit, perçoit des allocations et des revenus occultes comme femme de ménage, dispose d'une épargne et vient d'hériter de son père. Il en conclut que la saisie-vente de son véhicule excédait ce qui était nécessaire pour obtenir paiement des sommes dues.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- rejeter toutes les demandes de monsieur [T],
- faisant droit à son appel incident, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure et statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [C] [T] à lui payer une somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour abus de procédure,
- condamner Monsieur [C] [T] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient que sa créance doit être liquidée à 3 929,96 € au 2 juin 2022, après déduction des sommes saisies attribuées (4 824,67 €) et payées (prix de vente de 4 000 €), et ajout des frais de justice (2 210,11 €). Elle dénonce des manoeuvres de monsieur [T] pour échapper au paiement des sommes mises à sa charge par les décisions de justice alors que monsieur [C] [T] a perçu une somme de 22 575 €, le 17 décembre 2020, et immédiatement fait un chèque de retrait de 22 300 €, qu'il a bénéficié d'une suspension des mensualités du prêt pendant 14 mois sans reprise des paiements, et qu'il s'est placé en arrêt maladie, le 3 mai 2021, juste après une tentative de paiement direct en date du 19 avril 2021, pour échapper aux recouvrements poursuivis.
Elle conteste la précarité alléguée par Monsieur [C] [T], lequel perçoit 1 700 € de ressources mensuelles, outre l'aide financière importante de son père, alors qu'elle-même a déclaré un revenu fiscal de 4 320 € au titre de l'année 2021. Elle en conclut que la saisie-vente était le seul moyen d'obtenir paiement des sommes dues par Monsieur [C] [T] à titre de pension alimentaire et de contribution à l'éducation et l'entretien des deux enfants communs.
Elle invoque un abus de procédure résultant, d'un arrêt des paiements alors que la somme saisie en avril 2021 établit que Monsieur [C] [T] avait les moyens financiers de payer ses dettes alimentaires, d'une dissimulation de la transaction conclue avec son employeur et des sommes perçues ainsi que de son activité de coaching. Elle rappelle être menacée d'expulsion suite à la suspension par monsieur [C] [T] du paiement des mensualités des prêts immobiliers.
Enfin, elle évoque un retentissement psychologique constitué par des angoisses et du stress sur sa personne et leurs deux filles.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance en date du 6 septembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de Monsieur [C] [T] de mainlevée de la saisie-vente en date du 11 août 2021 pour abus de saisie,
Selon les dispositions de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente de biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon les dispositions des articles L111-7 et L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Sous réserve des dispositions de l'article L 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l'espèce, si les parties ne versent pas au débat les actes de signification des titres exécutoires fondant la saisie-vente contestée, Monsieur [S] [T] a volontairement exécuté les dispositions prononcées en s'acquittant des sommes dues (1 000 € de pension alimentaire et 800€ de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants) d'août 2019 à novembre 2020, et ne conteste pas le montant des sommes mises à sa charge.
Il appartient à Monsieur [S] [T] de rapporter la preuve d'un abus de saisie commis par Madame [J] [E] au jour de la délivrance du procès-verbal de saisie-vente en date du 11 août 2021.
L'existence d'un abus de saisie induit l'examen de l'existence et du montant de la créance de Madame [J] [E] au 11 août 2021 en tenant compte des effets de l'ordonnance en date du 27 mai 2022 du juge aux affaires familiales d'Aix en Provence, ayant modifié rétroactivement ses droits à compter de mai 2021 (suppression de la pension alimentaire entre époux et réduction de la contribution à l'éducation et à l'entretien des deux enfants à 150 € par enfant), cette dernière ayant poursuivi, en août 2021, à ses risques, l'exécution d'une décision de justice (ordonnance de non conciliation en date du 1er août 2019 et arrêt confirmatif en date du 8 octobre 2020) dont les dispositions ont été modifiées par une décision ultérieure (ordonnance sur incident en date du 27 mai 2022).
Il résulte du décompte de créance mentionné sur le procès-verbal de saisie-vente en date du 11 août 2021 et du décompte concordant produit par Monsieur [C] [T] (pièce n°55 appelant), que ce dernier était débiteur de 9 200 € au 30 avril 2021 ainsi que des sommes respectives de 300 € en mai 2021, 100 € en juin, et 100 € en juillet 2021, soit une somme, en principal, arrêtée au 31 juillet 2021, de 9 700 € sous déduction des deux sommes obtenues par les saisies précitées d'un montant respectif de 4 827,67 € et de 281,13 €.
Ainsi, il est établi qu'au jour de la délivrance du procès-verbal de saisie-vente en date du 11 août 2021, Monsieur [C] [T] restait débiteur d'une somme de 4 594,20 € en principal, outre frais de recouvrement (1 395,71 €) et intérêts (mémoire), ladite somme ayant une nature alimentaire et son paiement ayant par voie de conséquence, un caractère prioritaire.
Il est donc établi que Madame [J] [E] était créancière d'aliments d'un montant important supérieur à 4 500 € en principal au jour de la saisie contestée.
De plus, elle a tenté, à deux reprises, d'obtenir paiement de sa créance alimentaire au moyen de deux saisies-attribution en date des 21 avril et 30 juillet 2021, lesquelles n'ont pas permis d'obtenir paiement intégral des sommes dues.
Enfin, elle justifie avoir adressé à Pôle emploi une demande de paiement direct des pensions alimentaires, lequel lui a répondu, antérieurement à la saisie-vente contestée, par courrier en date du 21 mai 2021 (pièce n°27 appelante), que le montant des allocations perçues par Monsieur [C] [T], n'était pas suffisant pour procéder au prélèvement demandé.
Ainsi, Madame [J] [E] établit avoir exercé, de janvier à juillet 2021, des voies d'exécution (deux saisies-attribution et une demande infructueuse de paiement direct) sans obtenir paiement intégral de sa créance de sorte que la mise en oeuvre d'une saisie vente de véhicule, le 11 août 2021, n'excédait pas ce qui se révélait nécessaire pour tenter de recouvrer l'intégralité du solde de sa créance.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il, a retenu l'absence d'abus de saisie commis par madame [J] [E], et a débouté monsieur [C] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente en date du 11 août 2021.
- Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [J] [E] pour abus de contestation,
Selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000€ sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions précitées, madame [J] [E] doit rapporter la preuve d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, en l'espèce celui pour monsieur [C] [T] de contester la saisie-vente de son véhicule.
Or, s'il résulte des faits de l'espèce que le contentieux conjugal persiste, malgré une séparation depuis plus de trois ans, monsieur [C] [T] a contesté la saisie-vente de son véhicule constituant son seul moyen de transport personnel, son remplacement n'étant pas établi à ce jour, alors qu'il vit dans le village de [Localité 12] hors des facilités d'un transport en commun.
Ainsi, il n'est pas établi que le droit de monsieur [C] [T] de contester la saisie-vente de son véhicule ait dégénéré en abus donnant lieu à octroi de dommages et intérêts, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [C] [T] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à Maître Olivier Courteaux, avocat de madame [J] [E], une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [C] [T] à payer à Maître [G] [X], une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE