COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/516
Rôle N° RG 21/14973 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIX6
S.C.I. ROC II
C/
[N], [P] [M]
S.E.L.A.R.L. [H]
Stéphanie BIENFAIT
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rebecca VANDONI
Me Agnès ERMENEUX
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 11 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00011.
APPELANTE
S.C.I. ROC II
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Monsieur le Bâtonnier Jean-marie CHABAUD, de la SELARL CSM² AARPI ERGA OMNES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
Monsieur [N], [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], de nationalité britannique, demeurant [Adresse 5] - UNITED KINGDOM (ROYAUME UNI)
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. GUERY
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de Maître [I] [H] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI ROC II
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES,
prise en la personne de Maître [A] [L], désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance au redressement judiciaire de la SCI ROC II désignée par jugement du 24/01/22 du tribunal judiciaire de Nice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La SCI ROC est propriétaire depuis 1988 d'une villa située à SAINT JEAN CAP FERRAT.
Les 700 parts de cette société étant à l'origine détenues par M. [D] [M] et son épouse [Z] [M] à hauteur de 250 parts chacun et deux de leurs enfants , [N] et [R] à hauteur de 100 parts chacun.
A la suite du décès de Mme [Z] [M], [D] [M] recevait l'ensemble de ses parts et devenait le seul gérant de la SCI ROC.
Il cédait à la SCI ROC II créée le 31 janvier 2012 par ses trois fils [N], [R] et [V] [M], 490 parts sur 500 parts qu'il détenait dans la SCI ROC pour le prix de 2 490 000 euros, financé au moyen d'un prêt bancaire in fine d'un montant de 3 200 000 euros d'une durée d'une année renoulevable neuf fois contracté auprès de la banque monégasque JULIUS BAER.
Afin de garantir ce prêt, la SCI ROC se constituait caution hypothécaire tandis que la SCI ROC II nantissait les 490 parts lui appartenant dans la SCI ROC et les associés de la SCI ROC II ( les trois frères [M]) nantissaient l'ensemble de leurs parts et se portaient cautions personnelles et solidaires de la SCI ROC.
Le prêt a été racheté le 28 septembre 2012 par la banque HSBC qui acceptait que les fonds investis soient gérés par M. [D] [M]. Une partie des fonds étaient transférés à la société JIMSON INTERNATIONAL LIMITED, société de droit des îles britanniques pour constituer un portefeuille titres.
Aux termes d'un acte authentique en date du 28 septembre 2012, la banque HSBC a consenti à la SCI ROC II un prêt d'une durée de 5 ans renouvelable pour un montant en principal de 3 200 000 euros avec les garanties suivantes :
subrogation de la banque HSBC dans le bénéfice de l'inscription d'hypothèque constituée sur la SCI ROC au bénéfice de la banque JULIUS BAER,
nantissement par les trois frères des parts de la SCI et dans la SCI ROC II et cautionnement des trois frères ;
la société JIMSON INTERNATIONAL LIMITED garantissait le remboursement du prêt en constituant une garantie à première demande d'un montant de 2 300 000 euros au profit d' HSBC ainsi qu'un gage d'avoirs en monnaie et valeurs mobilières pour le même montant.
Le 19 septembre 2017, la banque HSBC a sollicité le remboursement du prêt à échéance le 28 septembre 2017 et cédait aux termes d'un acte notarié contenant cession de créance hypothécaire en date du 13 novembre 2017, à la société JIMSON INTERNATIONAL LIMITED sa créance moyennant le prix de 3 200 000 euros.
La société JIMSON INTERNATIONAL LIMITED délivrait une mise en demeure puis procédait par actes du 14 mai 2018 à la saisie-vente des parts sociales de M. [N] [M] dans les SCI ROC et ROC II et à des saisies conservatoires sur les comptes détenus par ce dernier à Monaco.
En sa qualité revendiquée de co-gérant et associé de la SCI ROC II ainsi que créancier de celle-ci M. [N] [M] a fait assigner la SCI ROC II afin de voir ordonner l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI ROC II qui se trouve en état de cessation des paiements car étant débitrice d'une créance de 3 200 000 euros devenue exigible le 28 septembre 2017 et à titre subsidiaire une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a notamment:
- constaté l'état de cessation des paiements de la SCI ROC II et en fixe provisoirement la date au 28 septembre 2017,
ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI ROC II avec une période d'observation de six mois à compter de ce jour,
désigné la SELARL [H] représentée par Me [I] [H] en qualité de mandataire afin de représenter les créanciers ;
Les premiers juges ont jugé que la demande de M. [N] [M] était recevable en sa qualité de co-gérant de la SCI ROC II ayant l'obligation de déclarer l'état de cessation des paiements.
Ils ont écarté la règle de l' estoppel invoquée en l'espèce par la SCI ROC II, M. [M] ayant soutenu dans d'autres instances que la société n'était pas en état de cessation des paiements, cette règle ne s'appliquant que dans la même instance.
Ils ont estimé que le fait qu'il ait procédé par voie d'assignation n'était pas de nature à rendre sa demande irrecevable, cette sanction ne résultant d'aucun texte.
Sur le fond ils ont jugé que la SCI ROC II ne disposait d'aucun actif disponible au vu de son bilan de 2019 et que son passif exigible s'élevait à 3 774 523 euros.
Ils n'ont pas prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire mais d'un redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois, le redressement manifestement impossible n'étant pas établi.
La SCI ROC II a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2021. Elle a intimé la SELARL [H] et M. [N] [M].
Me Stéphanie BIENFAIT a été désignée par jugement du 24 janvier 2022 du Tribunal judiciaire de Nice en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI ROC II avec mission d'assistance. Elle a été appelée en intervention forcée.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 5 octobre ou 3 octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, la SCI ROC II au visa des articles 122 du CPC, 1848 du code civil, L 631-5 et L 640-5 du code de commerce, L 631-8 et R 631-1 et suivants du code de commerce, conclut :
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau ;
In limine litis,
Déclarer M. [N] [M] irrecevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI ROC II ;
A titre subsidiaire ,
Constater l'absence d'état de cessation des paiements au jour où la Cour va statuer ;
Rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI ROC II présentée par M. [N] [M] à titre subsidiaire ;
A titre infiniment subsidiaire en cas de confirmation de l'ouverture d'une procédure collective ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 septembre 2017,
Statuant à nouveau ,
Fixer provisoirement la date de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure collective ( 11 octobre 2021), ou au jour de l'introduction de l'instance ( Le 10 février 2021) ou en tout état de cause à une date ne pouvant être antérieure au 11 avril 2020 en application de l'article L 631-8 du code de commerce ;
En tout état de cause ,
Ordonner la publication au greffe de la décision à intervenir,
Condamner M. [N] [M] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du CPC ;
Le condamner à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Rebecca VANDONI.
La SCI expose que M. [N] [M], estimant que la cession de la créance par HSBC au profit de la société JIMSON a été effectuée en fraude de ses droits, a multiplié les procédures afin d'échapper à ses obligations.
Elle soutient que M. [N] [M] n'a pas qualité pour assigner la SCI ROC II aux fins d'ouverture d'une procédure collective au visa des article L 631-5 et L 640-5 du code de commerce au motif que cette demande d'ouverture aurait dû être déposée au greffe du tribunal compétent en application de l'article L 630-1 du code de commerce ; l'assignation n'étant possible que s'il s 'agit d'un créancier ( article L 640-5 du code de commerce).
Elle soutient également que M. [N] [M] n'a pas la qualité de créancier de la SCI ROC II n'étant pas titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, le recours anticipé de la caution avant paiement à l'encontre du débiteur ne lui conférant pas cette qualité en application de l'article 7 de l'acte de cautionnement qui stipule : « La caution renonce également à se prévaloir du bénéfice de la subrogation ( ') tant que les sommes dues à la Banque par le débiteur au titre des engagements n'auront pas été intégralement payées ». Or en l'espèce, la société IMSON n'a reçu aucun règlement de sa créance de la part du débiteur ou des cautions.
Elle relève que les articles 2309 du code civil et 1871 du code civil monégasque n'octroient pas une créance indemnitaire mais un recours avant paiement à la caution.
Elle ajoute que M. [M] ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'encontre de la SCI ROC II.
Elle fait aussi valoir que M. [N] [M] se contredit au détriment de la SCI ROC II puisqu'il soutient en même temps deux positions contradictoires et incompatibles dans le cadre d'actions de même nature, fondées sur les mêmes conventions et opposant les mêmes parties.
Ainsi il soutient dans d'autres procédures concomitantes et actuellement pendantes que la dette et ses garanties auraient été éteintes par l'effet du paiement de la société JIMSON à HSBC et d'autre part allègue que le défaut de remboursement de cette même dette par la SCI ROC II pour caractériser un état de cessation des paiements justifiant d'une procédure collective.
Ce comportement procédural constitue une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du CPC.
Sur le fond, elle soutient qu'il n'y a pas d'éléments justifiant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, M. [N] [M] n'ayant remis aucun élément pour vérifier les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire n'ayant communiqué que le bilan de 2019 qui n'établit pas l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En fait la SCI ROC II n'a qu'un seul créancier, la société JIMSON qui n'a pas sollicité l'ouverture d'une procédure collective et a accordé des moratoires à la SCI ROC II.
Elle estime que que M. [N] [M] ne rapporte pas la preuve d'un état de cessation des paiements.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 23 mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, M. [N] [M] conclut au visa des articles L 631-1, L 631-8, L 631-5, L 661-9, R 631-1, R 631-2, R 631-6, R 662-1 du code de commerce et 18 du CPC,
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 septembre 2017 et,
Statuant à nouveau ,
Fixer la date de cessation des paiements de la SCI ROC II au maximum légal de 18 mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure,
Débouter la SCI ROC II de l'intégralité de ses demandes,
La condamner au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Me ERMENEUX.
Après un long exposé qui ne concerne pas directement le litige dont la Cour est saisie, M. [N] [M] soutient que sa demande est légitime au motif que la SCI ROC II a reconnu être débitrice d'une obligation de remboursement d'une créance bancaire exigible au titre d'un prêt d'un montant de 3 200 000 euros consenti par HSCBC de Monaco le 28 septembre 2012 venue à échéance le 28 septembre 2017.
Son état de cessation des paiements est donc bien caractérisée.
Il expose que la société JIMSON a acquis cette créance de manière frauduleuse et se prétendant subrogée dans les droits de HSBC, a engagé à son encontre des actions en paiement et en exécution en sa qualité de caution solidaire de la SCI ROC II.
Il soutient que sa demande d'ouverture d'une procédure collective est recevable, contestant la règle de l' estoppel qui lui est reprochée,ne s'agissant pas de la même procédure judiciaire, qu'il est titulaire d'une créance constituée d'un recours avant paiement de la caution solidaire.
Il explique avoir choisi en toute transparence la voie de l'assignation en raison du conflit avec les deux autres gérants et a fourni au tribunal toutes les informations nécessaires, notamment le bilan de 2019 qui indique un passif de 4 071 685 euros ce qui démontre bien que l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ( qui n'existe pas).
Par conclusions notifiées par le RPVA du 20 mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, la SELARL BG&ASSOCIES es qualité d'administrateur judiciaire prise en la personne de Me [L] conclut au visa des articles L 631-1 et L 631-8 du code de commerce :
Constater l'état de cessation des paiements de la SCI ROC II,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SCI ROC II,
Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la SCI ROC II au 28 septembre 2017,
Statuant de nouveau,
Fixer la date de cessation des paiements de la SCI ROC II au 11 avril 2020,
Débouter la SCI ROC II de ses demandes , fins et conclusions,
Dire les dépens frais privilégiés de la présente procédure.
Elle expose que par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal a ouvert une période d'observation et l'a désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI ROC II.
Elle soutient que M. [N] [M], en qualité de co- gérant de la SCI ROC II avait qualité pour accomplir un acte de gestion dans l'intérêt de la société, cet acte ne nécessitant pas une décision collective des gérants à la majorité des trois quarts selon l'article 14 des statuts. Il pouvait donc déclarer un état de cessation des paiements de la SCI ROC II, s'agissant d'une obligation légale en application de l'article L 631-4 du code de commerce.
La voie choisie de l'assignation a permis un débat contradictoire qui ne peut porter préjudice à la société.
Elle expose que l'état de cessation des paiements est caractérisé.
La date de cessation des paiements devra être changée car elle ne peut être antérieure de plus de 18 mois au jugement d'ouverture soit le 11 avril 2020.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 10 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [H] représenté par Me [I] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la SCI ROC II conclut :
Constater l'état de la cessation des paiements de la SCI ROC II,
La débouter en conséquence de son appel,
Réformer toutefois le jugement du 11 octobre 2021 en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 septembre 2017,
Fixer provisoirement cette date au 11 avril 2020,
Avant-dire droit s'il y a lieu,
Vu le jugement du 24 janvier 2022,
Ordonner la mise en cause de la SELARL BG & ASSOCIES, représentée par Mme [A] [L], es qualité d'administrateur judiciaire de la SCI ROC II,
Dire les dépens frais privilégiés de la présente procédure collective.
Elle relève que seule l'existence d'une pluralité de cogérants a rendu possible que M. [N] [M] qui n'a pas opté entre ses qualités de créancier et de dirigeant assigne la société dont il est le dirigeant qualifiant la situation de schizophrénie juridique.
Elle ne voit rien à dire sur la motivation du tribunal sur ce point.
En revanche, il estime que M. [N] [M] n'a pas la qualité de créancier, la caution ayant renoncé au recours anticipé tant que le créancier principal n'a pas été désintéressé.
Elle soutient que la SCI était en cessation des paiements. La créance de JIMSON est exigible depuis septembre 2017 et a été exigée en décembre 2017 bien que la société n'ait engagé de poursuites qu'à l'encontre de M. [M].
Par avis du 2 octobre 2022, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris excepté sur la date de cessation des paiements.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.
M. [N] [M] a notifié par le RPVA des conclusions le 6 octobre 2022 jour de l'ordonnance de clôture et sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de respecter le principe du contradictoire.
La SELARL [H] a notifié par le RPVA des conclusions le 10 octobre 2022 dans lesquelles il sollicite en préliminaire le rabat de l'ordonnance de clôture.
La SCI ROC II a notifié par le RPVA du 28 octobre 2022 des conclusions avec demande de révocation de la clôture.
SUR CE ;
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que M. [N] [M], la SELARL [H] es qualité et la SCI ROC II sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2022 ayant notifié leurs conclusions par le RPVA les 6, 10 et 28 octobre 2022,
que M. [N] [M] évoque le respect du principe du contradictoire,
que ces conclusions notifiées par le RPVA le jour de l'ordonnance de clôture et après l'ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 783 du CPC,
que faute de justifier d'une cause grave ( article 784 du CPC) , il convient de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
que le principe du contradictoire impose que la notification des conclusions soit effectuée dans un délai raisonnable laissant la possibilité aux parties adverses de pouvoir y répliquer,
que tel n'est pas le cas des conclusions notifiées par le RPVA le 5 octobre 2022 par l' appelante, veille de l'ordonnance de clôture,
qu'en conséquence, les conclusions notifiées les 5, 6 et 10 et 28 octobre seront déclarées irrecevables en application de l'article 784 du CPC, d'autant que ces conclusions n'apportent aucun élément nouveau au litige ;
Sur la recevabilité de la demande de M. [N] [M] ;
+ en sa qualité de co-gérant de la SCI ROC II ;
Attendu qu'en application de l'article R 631-1 du code de commerce :« La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. »,
qu'ainsi en application de l'article R 631-1 du code de commerce, le gérant de la personne morale doit déposer une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal compétent,
qu'en l'espèce, M. [N] [M] , dont il n'est pas contesté qu'il est co-gérant avec ses frères [R] et [V] [M] de la SCI ROC II, a fait assigner en sa qualité de cogérant ( et associé de la SCI ROC II et de créancier de la SCI ROC II ) la SCI ROC II devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ouvrir à son encontre une procédure collective,
qu'il n'a pas agi au nom de la SCI ROC II représentée par son gérant,
que les dispositions particulières du code de commerce priment sur celles de droit commun du code de procédure civile et ne peuvent être écartées s'il n'en est pas disposé autrement, peu importe que cela ne porte pas grief et qu'aucun texte ne le prévoit, s'agissant d'une irrecevabilité et non d'une nullité,
que le choix de cette procédure apparaît comme la volonté de contourner l'opposition des deux autres gérants au dépôt de la demande au greffe du tribunal compétent,
que la demande de M. [N] [M] es qualité de co-gérant de la SCI ROC II doit donc être déclarée irrecevable et le jugement entrepris infirmé sur ce point ;
+ en sa qualité de créancier ;
Attendu que l'article L 640-5 du code de commerce dispose : « ( ') la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance »,
que M. [N] [M] doit donc établir qu'il dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SCI ROC II,
qu'il soutient qu' étant poursuivi à titre personnel en paiement en sa qualité de caution, il est donc titulaire d'une créance personnelle et peut donc se prévaloir de la qualité de créancier à ce titre à l'encontre de la SCI ROC II en application des articles 2309 du code civil et 1871 du code civil monégasque qui confèrent à la caution un recours avant paiement à l'encontre du débiteur,
mais attendu que l'acte de cautionnement dont se prévaut M. [N] [M] stipule dans son article 7 : « La caution renonce également à se prévaloir du bénéfice de la subrogation dans les droits de la Banque envers le débiteur et renonce en conséquence à exercer toute poursuite ou à faire valoir toute prétention contre le débiteur qui aurait pour objet ou pour effet de la faire venir en concours avec la Banque, tant que les sommes dues à la Banque par le débiteur au titre des engagements n'auront pas été intégralement payées.»,
qu'il en résulte qu'il est interdit à M. [N] [M] d'exercer toute poursuite à l'encontre du débiteur ( la SCI ROC II) tant que le créancier ( la société JIMSON) n'est pas intégralement désintéressé car cela porterait attente aux droits du créancier,
qu'ainsi M. [N] [M] ne peut légitimement revendiquer la qualité de créancier pour solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire, ayant renoncé à son recours avant paiement qui n'équivaut d'ailleurs pas à une créance personnelle d'indemnité,
que cette qualité de créancier ne lui ait d'ailleurs pas reconnu par le mandataire judiciaire de la SCI ROC II, représentant des créanciers,
que M. [N] [M] ne dispose donc pas d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SCI ROC II, faute d'un titre exécutoire à son encontre,
qu'en outre cette créance n'a pas le caractère d'exigibilité faute d'action de la société JIMSON qui a accordé des moratoires à la SCI ROC II les 10 mai et 23 août 2022,
qu'en conséquence, faute d'avoir démontré sa qualité de créancier, la demande de M. [M] sera déclarée irrecevable, l'évocation par la cour d'Appel n'ayant pas été sollicitée par les parties dans les dispositifs de leurs conclusions qui seuls lient la Cour et n'apparaissant pas comme nécessaire;
Attendu que la SCI ROC III sollicite la condamnation de M. [N] [M] à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile au motif que cette procédure s'inscrit dans une stratégie d'acharnement et d'asphyxie procédurale mise en 'uvre à l'encontre de la SCI ROC II et indirectement de messieurs [D], [R] et [V] [M],
qu'elle soutient que la multitudes des procédures constituent un abus caractérisé,
attendu que l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés,
que l'abus peut résulter de l'absence de tout fondement juridique à l'action , de son intention malveillante ou encore de la volonté de multiplier les procédures engagées,
mais attendu que la demande de M. [N] [M] a été accueillie par les juges du premier degré,
qu'en conséquence, l'exercice de l'action ayant dégénéré en abus n'est pas caractérisée, la condamnation pour procédure abusive ne peut être prononcée ;
Attendu qu'il convient de condamner M. [N] [M] à payer à la SCI ROC II la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS ;
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de M. [N] [M] d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SCI ROC II ;
Dit n'y avoir lieu à évocation ;
Condamne M. [N] [M] à payer à la SCI ROC II la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne M. [N] [M] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Rebecca VANDONI.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE