COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/515
Rôle N° RG 21/14200 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGA5
S.C.E.A. MIMOSERAIE
C/
S.E.L.A.R.L. MJ [W]
S.C.P. EZAVIN-[U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE
Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 27 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.C.E.A. MIMOSERAIE,
dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. MJ [W]
prise en la personne de Maître [G] [W] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA MIMOSERAIE, désignée par jugement du tribunal judiciaire de GRASSE du 16 mars 2020 dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. EZAVIN-[U]
prise en la personne de Maître [R] [U] prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA MIMOSERAIE, désignée par jugement du tribunal judiciaire de GRASSE du 16 mars 2020, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCEA MIMOSERAIE a été créée le 31 janvier 2002. Son objet social est l'exploitation d'un terrain à usage agricole.
Son capital social de 2 000 euros est divisé en 100 parts sociales de 20 euros réparties ainsi qu'il suit:
-Mme [Z] [K] : 1 part,
-M. [N] [K] (gérant) : 99 parts.
La SCEA MIMOSERAIE a été assignée en redressement judiciaire le 7 février 2020 par la société MARINE LNG qui se prévalait d'une créance de 500 000 euros consacrée par un jugement définitif rendu le 24 avril 2019 par le tribunal de grande instance de GRASSE.
Par jugement du 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de GRASSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCEA MIMOSERAIE et désigné :
-la SCP EZAVIN [U] en qualité d'administrateur judiciaire,
-la SELARL MJ [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour de ce siège et un pourvoi en cassation est en cours.
La période d'observation a été renouvelée à deux reprises et une expertise a été ordonnée pour évaluer les biens de la SCEA MIMOERAIE.
Par jugement du 27 septembre 2021, faisant droit à la demande des organes de la procédure collective, le tribunal judiciaire de GRASSE a notamment :
-ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
-désigné la SELARL MJ, prise en la personne de M. [G] [W], en qualité de liquidateur judiciaire,
-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
-il n'y avait pas lieu à faire droit à la demande de renvoi,
-à l'issue de la période d'observation exceptionnelle ordonnée à la requête du ministère public, la SCEA MIMOSERAIE n'a pas saisi à nouveau le Procureur de la République pour obtenir un nouveau renouvellement exceptionnel de la période d'observation,
-elle n'a pas non plus élaboré de plan d'apurement de son passif,
-elle s'est contentée de contester le passif admis par la juge commissaire à hauteur de 2 562 024, 46 euros,
-elle a attendu l'expertise judiciaire pour confirmer à l'expert qu'elle était propriétaire de parcelles de terrains agricoles dans le VAR et n'a pas informé les organes de la procédure collective de l'existence de ces parcelles avant le prononcé de l'expertise,
-la remise de mandats de vente de ces parcelles à un prix très supérieur à l'estimation de l'expert judiciaire, contestée sans pièces à l'appui, démontre que la SCEA MIMOSERAIE n'a pas l'intention de formuler des propositions d'apurement de son passif,
-la réalisation des actifs immobiliers s'impose en l'absence d'activité, de revenus locatifs et de perspectives réelles de redressement,
-le passif représente 271 % de la valeur des actifs immobiliers de la SCEA MIMOSERAIE,
-dans ces conditions la question de l'urgence ne se pose pas, le tribunal ne pouvant que tirer les conséquences objectives d'une situation irrémédiablement compromise et d'une carence de la société.
La SCEA MIMOSERAIE a fait appel de ce jugement le 7 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 3 janvier 2022, elle demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-réformer le jugement du 27 septembre 2021,
-prononcer la nullité du jugement du 27 septembre 2021 en ce que le tribunal n'était pas régulièrement saisi de la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
-ordonner la poursuite de la période d'observation,
-condamner tout succombant aux dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 26 février 2022, la SELARL MJ [W] ès qualités de liquidateur judiciaire et la SCP EZAVIN [U] ès qualités d'administrateur judiciaire demandent à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de:
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-débouter la SCEA MIMOSERAIE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la SCEA MIMOSERAIE aux entiers dépens avec distraction et à leur payer ès qualités la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, déposées au RPVA le 26 septembre 2022, le ministère public conclut à la confirmation du jugement attaqué.
Le 1er décembre 2021, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 28 septembre 2022.
La procédure a été clôturée le 1er septembre 2022 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des écritures du ministère public
Le ministère public n'établit ni n'allègue de cause grave justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 1er septembre 2022.
La cour constate d'ailleurs qu'il ne le réclame pas.
Dans ces conditions, ses écritures déposées pour la première fois au RPVA le 26 septembre 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la demande d'annulation du jugement frappé d'appel
La SCEA MIMOSERAIE soutient que le jugement frappé d'appel est nul en ce que le tribunal n'aurait pas été régulièrement saisi d'une requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et en ce que les conditions de sa saisine d'office n'auraient pas été réunies.
La SELARL MJ [W] et la SCP EZAVIN [U] rétorquent que cette demande est irrecevable pour ne pas avoir été présentée devant le premier juge alors que les causes dont elle se prévaut existaient et, subsidiairement, qu'elle est infondée, le tribunal ayant valablement été saisi par requête du 7 juin 2021.
Sur de la recevabilité de la demande
L'article 565 du code de procédure civile pose pour principe que les prétentions des parties ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Dans le cas présent, la SCEA MIMOSERAIE poursuit l'annulation du jugement frappé d'appel pour défaut de saisine régulière du tribunal dans le seul but de faire échec à la conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Cette prétention tend donc aux mêmes fins que celles qu'elle a initialement développées devant le tribunal judiciaire de GRASSE.
Il en résulte, conformément au texte sus-visé, qu'elle n'est pas nouvelle en cause d'appel. Elle est donc recevable.
En l'espèce, cette solution s'impose d'autant que les intimées se prévalent d'une irrégularité de pure forme alors que l'appelante allègue à juste titre un excès de pouvoir matérialisé par une décision qui aurait été rendue en l'absence de saisine de la juridiction.
Sur la validité de la saisine du premier juge
Il n'est pas remis en cause que le premier juge a été saisi le 7 juin 2021 par une requête en conversion émanant de la SCP EZAVIN-[U] ès qualités d'administrateur judiciaire.
Cette requête a donné lieu à un jugement rendu le 23 juin 2021.
Il ressort de ce jugement (pièce 6 de l'appelante) que :
-le tribunal a considéré que les conditions de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire étaient réunies,
-néanmoins, eu égard à la demande du ministère public et à l'imminence du dépôt du rapport de l'expert judiciaire chargé d'évaluer la valeur de l'actif immobilier de la société, il convenait de renouveler exceptionnellement la période d'observation pour trois mois, c'est-à-dire jusqu'au 16 septembre 2021,
-les premiers juges ont précisé que l'affaire serait rappelée à l'audience du 13 septembre 2021 pour examiner les propositions d'apurement du passif et, à défaut, statuer sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 juillet 2021 et, par courrier du 2 septembre 2021 adressé au tribunal en vue de l'audience du 13 septembre 2021 (pièce 8 de l'appelante), la SCP EZAVIN-[U] ès qualités a maintenu sa demande de conversion.
Il en résulte qu'en renouvelant exceptionnellement la période d'observation pour une durée de 3 mois les premiers juges n'ont pas vidé leur saisine du 7 juin 2021 et qu'ils l'ont fait aux termes du jugement frappé d'appel, rendu le 27 septembre 2021 au regard des nouveaux éléments du dossier et des conclusions de l'expert judiciaire.
La cour constate d'ailleurs que le principe du contradictoire a été respecté puisqu'il n'est pas contesté que le rapport déposé par la SELARL MJ [W], qui s'est jointe à la demande de la SCP EZAVIN-[U], a été communiqué à SCEA MIMOSERAIE le 31 août 2021, soit avant l'audience du 13 septembre 2021 (pièces 1 et 2 des intimées).
En conséquence, la SCEA MIMOSERAIE doit être déboutée de sa demande d'annulation du jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de GRASSE.
Sur le fond du dossier
Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'est possible que si la poursuite de l'activité et le redressement sont impossibles.
L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l'appelante au jour où elle statue.
Pour mettre fin à la période d'observation et convertir le redressement judiciaire de la SCEA MIMOSERAIE en liquidation judiciaire, le tribunal judiciaire de GRASSE a retenu que :
-à l'issue de la période d'observation exceptionnelle, la SCEA MIMOSERAIE n'a pas saisi à nouveau le Procureur de la République pour obtenir un nouveau renouvellement exceptionnel de la période d'observation et n'a pas élaboré de plan d'apurement de son passif, se contenant de contester le passif admis à hauteur de 2 562 024, 46 euros,
-elle a dissimulé une partie de son actif immobilier, attendant l'expertise judiciaire pour confirmer à l'expert et aux organes de la procédure qu'elle était propriétaire de parcelles de terrains dans le VAR,
-la remise de mandats de vente de ces parcelles à un prix très supérieur à l'estimation de l'expert judiciaire, contestée sans pièces à l'appui, démontre que la SCEA MIMOSERAIE n'a pas l'intention de formuler des propositions d'apurement de son passif,
-la réalisation des actifs immobiliers s'impose en l'absence d'activité, de revenus locatifs et de perspectives réelles de redressement,
-le passif représente 271 % de la valeur des actifs immobiliers de la SCEA MIMOSERAIE.
La SCEA MIMOSERAIE sollicite l'infirmation du jugement du 27 septembre 2021 en faisant valoir qu'elle peut se redresser dans la mesure ou son actif a été sous-évalué et son passif a été surévalué.
Elle souligne également que, sa demande de renvoi ayant été rejetée, son gérant n'a pas pu se présenter à l'audience devant le premier juge.
Alors que faire ou non droit à une demande de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire, la SCEA MIMOSERAIE n'invoque aucun excès de pouvoir susceptible d'entacher d'irrégularité la décision des premiers juges.
Ce moyen est donc inopérant pour remettre en cause le jugement attaqué.
S'agissant de l'actif de la SCEA MIMOSERAIE
L'appelante accuse l'expert judiciaire de :
-avoir sous-évalué ses terres,
-avoir déposé son rapport sans soumettre préalablement un pré-rapport au contradictoire des parties.
Sur le second moyen, la cour rappelle que la désignation d'un expert évaluateur par le juge de la procédure collective au visa de l'article L621-4 du code de commerce ne constitue pas une mesure d'instruction au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile, ce dont il se déduit que les règles régissant la matière de l'expertise judiciaire sont inapplicables.
Elle relève, toutefois, qu'en l'occurrence le principe de la contradiction a été respecté puisque l'expert judiciaire a adressé son rapport aux organes de la procédure collective et au conseil de l'appelante (page 53 de la pièce 7 de l'appelante).
Ce grief ne peut, en conséquence, être retenu.
En outre, il ressort de son rapport (pièce 7 de l'appelante) que les évaluations de l'expert judiciaire reposent sur l'examen de la situation des lieux et de leur configuration et sur l'analyse comparative des ventes opérées dans des secteurs proches sans toutefois être absolument comparables.
Les parcelles examinées étaient toutes non viabilisées et inconstructibles.
L'expert a notamment noté s'agissant des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] située à [Localité 9] que :
-elles n'étaient pas entretenues, elles étaient en friche, composées de taillis, de mimosas et d'eucalyptus à l'état sauvage,
-elles étaient difficiles d'accès (chemin privé et DFCI caillouteux et sinueux formant des lacets pour rejoindre le sommet de la colline),
-elles étaient escarpées, voire très escarpées avec des parties rocheuses accidentées,
-elles étaient classées en zone naturelle à risque feux de forêt fort à très fort.
Il en a conclu qu'il était raisonnable de fixer leur prix à 5 euro le m².
S'agissant de la parcelle [Cadastre 4], située à [Localité 9], l'expert a relevé que:
-elle est enclavée dans la parcelle de la SCI DES FLEURS que cette dernière a acquise de la SCI MIMOSERAIE et sur laquelle sont édifiées une maison d'habitation et une piscine,
-elle est utilisée comme parking par la SCI DES FLEURS,
-elle est située sur la zone de frange tampon paysagère de l'aménagement des GRAVELIERS SUD,
-en raison de son état d'enclave et de sa proximité avec ses constructions, l'expert considère que seule la SCI DES FLEURS peut acquérir cette parcelle.
Il en a conclu qu'il était raisonnable de retenir une valeur de 50 euros par m².
S'agissant des parcelles situées à [Localité 10], cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8], selon l'expert, elles sont:
-planes,
-en friche,
-non clôturées,
-situées en zone naturelle,
-exposées aux mouvements de terrain (affaissements, effondrements, sécheresse et argile).
En examinant les ventes opérées dans le secteur, il considère légitime de les évaluer à :
-15 euros par m² pour la parcelle [Cadastre 7],
- 8, 50 euros par m² pour la parcelle [Cadastre 8].
La SCEA MIMOSERAIE revendique 16, 50 euros par m² pour les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] en s'appuyant sur sa pièce 9.
L'annonce annexe 4 de sa pièce 9 concerne un terrain non constructible mais pouvant être utilisé par un professionnel à usage de sport, de loisir ou de stationnement.
D'autre part, la photographie qui illustre l'annonce démontre que ce terrain est plat et déboisé.
Outre le fait qu'il peut être utilisé par un professionnel pour une activité de loisir ou de sport, ce terrain n'impose pas de travaux de défrichage et d'accessibilité. Il n'est pas non plus en forte pente et parsemé de rochers et d'une végétation à l'état sauvage.
Il ne peut donc être utilement comparé à ceux appartenant à la SCEA MIMOSERAIE.
Pour ce qui est des terrains de [Localité 10], la SCEA MIMOSERAIE excipe d'un avis de valeur de 600 000 euros qui aurait été établi en 2016 et qu'elle ne verse pas aux débats.
Il en résulte que l'appelante ne soumet à la cour aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert relativement à la valeur de son actif immobilier.
En effet, les mandats qu'elle produit en pièce 12 pour des valeurs qui apparaissent démesurées ont été établis à sa demande et témoignent simplement du fait, comme les premiers juges l'ont souligné à juste titre, qu'elle ne s'inscrit pas dans une démarche réaliste d'apurement de son passif par la vente de son actif.
Dans ces conditions, les valeurs proposées par l'expert seront retenues et, dans la mesure où elle ne se prévaut d'aucun autre actif, l'actif de la SCEA MIMOSERAIE sera arrêté à la somme globale de 943 520 euros.
S'agissant du passif de la SCEA MIMOSERAIE
Comme le soulignent les intimées, le passif déclaré de la SCEA MIMOSERAIE, intégralement contesté, s'élève à 2 581 243, 60 euros.
Son passif a été admis à hauteur de 2 562 024, 60 euros.
Pour autant, ayant formé appel à l'encontre des ordonnances d'admission des créances de la SASU MARINE LNG (506 420 euros) et de M. [M] (1 906 255, 30 euros), la SCEA MIMOSERAIE ne se reconnaît redevable que de la somme de 149 349, 16 euros.
Toutefois, alors que l'intégralité du passif déclaré doit être pris en considération dans l'élaboration d'un plan de redressement, la cour relève, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que la SCEA MIMOSERAIE :
-n'a pas saisi le ministère public pour obtenir un ultime renouvellement exceptionnel de la période d'observation,
-n'a fait aucune proposition d'apurement et n'a élaboré aucun plan de redressement,
-a tenté de dissimuler une partie de son actif,
-n'a aucune ressource et aucune activité.
Enfin, ainsi que les intimées le soulignent et comme le rappellent les dispositions combinées des articles L621-3 et L631-7 du code de commerce, sa demande de renouvellement de la période d'observation n'est pas recevable pour défaut de qualité à agir puisqu'en l'état des périodes d'observation déjà ordonnées seul le ministère public peut solliciter un renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Dans ces conditions, il est établi que la SCEA MIMOSERAIE se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et dans l'impossibilité manifeste de se redresser.
En conséquence, le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de GRASSE sera confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celle relative aux dépens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure d'appel
La SCEA MIMOSERAIE qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter aux intimées l'intégralité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SCEA MIMOSERAIE sera condamnée à leur payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens sera autorisée au bénéfice du conseil des intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Rejette les écritures déposées au RPVA le 26 septembre 2022 par le ministère public ;
Déboute la SCEA MIMOSERAIE de sa demande d'annulation du jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de GRASSE ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de GRASSE ;
Y ajoutant :
Déclare la SCEA MIMOSERAIE infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SCEA MIMOSERAIE à payer à la SCP EZAVIN-[U] et à la SELARL MJ [W] ès qualités 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil des intimées ;
Condamne la SCEA MIMOSERAIE aux dépens d'appel ;
Ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE