COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 NOVEMBRE 2022
N°2022/751
Rôle N° RG 21/13939 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFFG
[T] [D]
C/
[F] [B]
Association ENTRAIDE ET EDUCATION
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Me Philippe SAMAK
Me Karim RAISSI-FERNANDEZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de NICE en date du 31 Août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00484.
APPELANT
Monsieur [T] [D],
né le [Date naissance 3] 1952
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [F] [B],
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 8]
représenté et assisté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Tristan GIRARD GAYMARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association ENTRAIDE ET EDUCATION
représentée par son président en exercice, Monsieur [R] [V], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport, et Mme Angélique NETO, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association Entraide et Education est une association déclarée soumise à la loi de 1901, qui a pour objet notamment l'entretien des lieux de prière, la célébration du culte musulman, la promotion de l'enseignement de la langue arabe et ses activités s'organisent autour de la mosquée de l'Ariane à [Localité 7].
Se prévalant de la qualité de membre fondateur et membre du conseil d'administration de cette association, et d'une carence de la gouvernance, M. [F] [B] a, par acte d'huissier délivré le 10 mars 2021, fait assigner en référé M. [T] [D] et l'association Entraide et Education afin de voir condamner le requis, sous astreinte, à lui remettre les documents conservés de l'association, et aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc aux frais de celle-ci, remboursés par M. [D].
Dans le cadre de cette instance, et par dernières conclusions récapitulatives, M. [B] a demandé au juge, à titre principal, de faire interdiction à M. [D], sous astreinte de 200 euros par jour et par infraction constatée, de ne plus utiliser le titre de président de l'association Entraide et Education, et subsidiairement de désigner un administrateur provisoire.
L'association Entraide et Education a quant à elle, sollicité outre l'interdiction de M. [D] d'utiliser le titre de président de l'association, la restitution de sommes d'argent, de clés et de documents.
M. [D] a indiqué se présenter en son nom propre et non en sa qualité de président de l'association et a conclu au débouté du requérant de l'ensemble de ses demandes, tout en indiquant n'être pas opposé à la désignation d'un administrateur provisoire.
Par ordonnance en date du 31 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- interdit à M. [T] [D] d'utiliser le titre de président de l'association Entraide et Education à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée,
- ordonné à M. [D] de restituer au président de l'association, sans délai, l'intégralité des fonds, somme d'argent qu'il détiendrait pour le compte de l'association, l'ensemble des clés, précisément les clés d'accès aux locaux mais aussi du local technique et des différents coffres-forts, les éléments administratifs comptables et bancaires relatifs au compte n° [XXXXXXXXXX04] ouvert à la Société Générale, au compte n° 650 193 07 306 ouvert à la Banque Populaire Méditerranée, et plus généralement à tout autre compte bancaire ouvert au nom de l'association (correspondances, relevés bancaires, chéquiers, cartes bancaires) l'intégralité des titres de propriété de l'association, l'ensemble des contrats souscrits par l'association et notamment les contrats de travail, d'assurances, de crédit, les cartes d'Adhérant, l'intégralité des archives administratives, financières et comptables de l'association, l'intégralité des codes accès informatiques mais aussi ceux relatifs au système de vidéo surveillance, l'ensemble des identifiants et mots de passe concernant l'association, les documents, éléments et objets (téléphones mobiles, cartes Sim, factures) correspondant au contrat Free Mobile n° 1694 54-1 et 3451 60 85-1 et au contrat Free haut débit 102 742 16 94, et plus généralement tout matériel ou document en sa possession et qui appartiennent à l'association,
- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois à compter de l'expiration du délai de sept jours suivant la signification de l'ordonnance, durée au-delà de laquelle il pourra être statué sur la fixation de l'astreinte définitive après liquidation de l'astreinte provisoire,
- condamné M. [D] à payer à l'association Entraide et Education et à M. [B] la somme de 1000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux entiers dépens.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Concernant la demande de désignation d'un administrateur provisoire, le juge a relevé que la demande n'était sollicitée par M. [B] qu'à titre subsidiaire, que M. [D] n'était pas opposé à cette demande, aux frais de l'association et rappelé qu'il était constant qu'à la date du 9 mai 2021, un nouveau bureau de l'association a été élu et conclu qu'il n'était pas justifié que le fonctionnement normal de l'association soit devenu impossible ou irrégulier ou que celle-ci se trouve menacée d'un péril imminent.
Par déclaration au greffe en date du 1er octobre 2021, M. [D] a relevé appel de cette ordonnance, appel portant sur tous les chefs de la décision expressément critiqués.
M. [D] a conclu une première fois le 1er décembre 2021, puis, au visa des articles 802'et 905 et suivants du code de procédure civile, a fait déposer de nouvelles conclusions le 6 octobre 2022 qui tendent à voir :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
- déclarer recevable son appel et ses conclusions d'appelant,
- infirmer l'ordonnance rendue le 31 août 2021,
- débouter M. [B] et l'association Entraide et Education de l'ensemble de leurs demandes,
- désigner tel administrateur judiciaire qu'il plaira à la cour, avec mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin qu'il soit désigné régulièrement les membres du conseil d'administration, lesquels éliront ensuite le bureau de l'association,
- condamné solidairement M. [B] et l'association Entraide et Education au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, ceux d'appel distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour conclure à la recevabilité de ses conclusions, M. [D] rappelle que son appel portait sur la nullité, l'annulation et la réformation de la décision avec énumération de l'ensemble des chefs de la décision querellée.
Il fait grief au premier juge d'avoir déduit des différentes pièces produites par le requérant, qu'il se considérerait comme n'étant plus le président de l'association et d'avoir, pour rejeter la désignation d'un administrateur provisoire pourtant sollicitée à titre principal (sic) par M. [B], indiqué que cette demande n'était plus sollicitée qu'à titre subsidiaire.
Pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance, l'appelant excipe de l'irrégularité de l'assignation au visa de l'article 56 du code de procédure civile en ce que celle-ci mentionne dans sa motivation, une demande de remise des pièces visées à la mise en demeure du 16 février 2021 et dans son dispositif, une mise en demeure du 16 février 2020.
Sur la base d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 4 octobre 2020, M. [D] soutient démontrer un fonctionnement normal des organes de direction et un compte rendu rigoureux des démarches entreprises par l'association, considérant qu'il est particulièrement erroné d'alléguer que les comptes de l'association seraient opaques, non tenus, et qu'il devrait être procédé à la désignation d'un mandataire ad hoc.
Il considère dès lors qu'il ne saurait être fait droit à une quelconque des demandes formées par M. [B], indiquant que celui-ci entendait introduire une procédure que pour destabiliser la direction de l'association et créer les conditions d'un désordre.
Il indique que le conseil d'administration le 1er mai 2021 a été convoqué pour une réunion fixée au 9 mai 2021, contestant la compétence du conseil d'administration pour désigner le bureau, compétence relevant du pouvoir de l'assemblée générale conformément à l'article 14 des statuts.
Il fait grief au premier juge de n'avoir pris en considération les circonstances dans lesquelles cette convocation en vue de la révocation du conseil d'administration était adressée.
Il fait valoir qu'au regard de l'évolution du dossier et dans un souci d'apaisement, il a, en première instance, adhéré à la demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire, afin qu'il soit procédé à une convocation d'assemblée générale destinée à procéder à la désignation des membres du conseil d'administration et à l'élection du bureau, faisant grief au premier juge d'avoir considéré cette position comme une validation implicite de la réunion du conseil d'administration illégalement convoqué, ayant provoqué la révocation du bureau dont il faisait partie.
Le 17 décembre 2021,M. [B] a fait déposer des conclusions de confirmation pure et simple de l'ordonnance, puis par conclusions déposées et notifiées le 26 septembre 2022, M. [B] a conclu comme suit :
- rejeter toutes conclusions et pièces adressées la veille de l'ordonnance de clôture sauf à en ordonner le rabat,
- rejeter les prétentions de M. [D] à l'exception de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire,
- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a interdit à M. [T] [D] d'utiliser le titre de président de l'association Entraide et Education à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et l'a condamné à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
Y ajoutant, vu l'expiration du mandat des membres du conseil d'administration sans convocation régulière et l'absence de présentation des comptes de l'exercice 2019,
- désigner, le cas échéant par suspension des effets de toute assemblée produite et dont l'organisation serait manifestement irrégulière, tel mandataire ad hoc ou administrateur provisoire qu'il plaira avec mission d'administrer l'association et de convoquer l'assemblée générale ordinaire aux fins de :
- présentation des comptes des exercices écoulés,
- désignation des membres du conseil d'administration,
- dire que tant qu'il n'aura pas été pourvu à l'établissement des comptes, l'administrateur provisoire aura pour mission d'effectuer toutes diligences utiles à la régularisation, si possible de la situation de l'association au regard des règles de sécurité et d'ouverture au public,
- dire que la suspension de l'assemblée du 9 octobre 2022 si elle venait à être produite, prendra effet pendant trois mois (ou tout autre délai qu'il plaira) suivant l'arrêt à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action en annulation qui devra être introduite dans ce délai,
- rejeter les prétentions contraires,
- condamner Monsieur [D] et l'association Entraide et Education à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.
M. [B] expose qu'au regard de la gestion calamiteuse du président de l'association, Monsieur [D], celui-ci a été révoqué de ses fonctions de président de l'association le 9 mai 2021, ainsi que le conseil d'administration.
Pour conclure à la recevabilité de ses conclusions, l'intimé rappelle que M. [D] a fait appel du « débouter » de sa demande d'administration provisoire, de sorte que la cour est saisie de la dévolution du litige sur la demande d'administration provisoire. Il fait observer que le premier juge a débouté les parties de leurs plus amples demandes, en motivant sa décision sur la demande au titre de l'administration provisoire et sur laquelle il a statué alors même qu'elle n'était présentée qu'à titre subsidiaire, affirmant que le fait que celle-ci soit désormais présentée à titre principal devant la cour d'appel, ne lui confère pas le caractère de demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Enfin, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile et pour conclure à la recevabilité de ses demandes, M. [B] indique justifier de faits nouveaux.
Concernant l'appel de M. [D], il relève qu'en l'état des conclusions de l'appelant, l'on ne sait pas ce que conteste celui-ci, rappelant qu'il lui appartenait, en application de l'article 954 du Code de procédure civile, de faire connaître ses moyens de fait et de droit visant à contester la décision lui ayant ordonné de ne plus faire état de sa qualité de président.
Pour conclure à la désignation d'un administrateur provisoire, il explique que le changement de gouvernance en avril 2021 n'a rien changé et que les comptes ne sont toujours pas soumis à l'assemblée.
Il fait valoir que l'expiration du mandat du conseil d'administration le 21 septembre 2022, les comptes de l'association n'ont pas été présentés et qu'il existe un risque de fermeture de l'association, tous éléments caractérisant des faits nouveaux.
Il rappelle que dans ses précédentes conclusions du 8 septembre 2022, il expliquait que les délais de convocation étaient expirés et que la cour se retrouverait hors la présence d'une association représentée.
Il fait valoir un fonctionnement anormal de l'association qui a laissé expirer le mandat des membres du conseil d'administration sans les avoir préalablement renouvelés, expliquant que la convocation du 21 septembre 2022 est frappée d'irrégularités manifestes.
Il fait état également d'un péril imminent et d'un trouble manifestement illicite au regard de la désignation du conseil d'administration dans des conditions totalement illicites.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 octobre 2022, l'association Entraide et Education a conclu comme suit :
- révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la clôture à la date de l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2022,
- à défaut de révocation, écarter les conclusions et pièces de M. [B] notifiées le 8 septembre 2022 ainsi que les écritures et pièces postérieures des parties,
- déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M. [D] et déclarer en tout état de cause que la cour n'est saisie d'aucune demande de l'appelant dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile,
- à défaut débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer irrecevables les demandes additionnelles et nouvelles de M. [B] en désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un administrateur provisoire et si besoin en suspension de toute assemblée produite telles que formulées dans le dispositif de ses conclusions du 8 septembre 2022,
- à défaut débouter M. [B] de ses demandes contraire et notamment de l'ensemble de ses demandes additionnelles et nouvelles en désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un administrateur provisoire et si besoin en suspension de toute assemblée produite telles que formulées dans le dispositif de ses conclusions du 8 septembre 2022,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 31 août 2021,
et en toute hypothèse,
- débouter M. [D] et M. [B] de leurs demandes de condamnation formulées à son encontre au titre des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [D] et M. [B] aux entiers dépens d'appel, à lui rembourser les frais d'établissement du procès-verbal d'huissier du 28 septembre 2021 et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'association Entraide et Education rappelle que par décision du conseil d'administration du 9 mai 2021, M. [D] et l'ensemble du bureau ont été révoqués.
Concernant les conclusions de M. [D], elle fait valoir qu'il est tiré aucune conséquence juridique dans le dispositif, de leur développement, qu'elles ne contiennent aucune mention des chefs de jugement critiqués, que le dispositif évoque bien une infirmation mais sans préciser sur quels points précis, qu'il n'est développé aucun moyen de défense et aucune argumentation s'opposant à la demande de restitution de pièces et documents, que le dispositif ne contient aucune prétention, de sorte que la cour ne pourra se considérer saisie de demandes et devra déclarer irrecevables ces écritures.
Surabondamment, et concernant plus particulièrement la désignation d'un administrateur, l'association fait valoir que cette demande est irrecevable en application de l'article 564, pour n'avoir pas été formulée devant le premier juge par l'appelant.
Sur le trouble manifestement illicite tenant à ce que M. [D] se soit prévalu du titre de président en exercice alors que son mandat a pris fin par sa révocation, elle fait valoir que les contestations de l'appelant ne sont pas sérieuses d'autant que celui-ci a renoncé à se prévaloir de ce titre de président.
L'intimée fait valoir que la cessation des fonctions de M. [D] aurait dû s'accompagner de la restitution immédiate et spontanée des pièces et documents de l'association, le refus de celui-ci s'analysant en un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Elle explique que l'appelant a procédé à une restitution partielle en présence de l'huissier mandaté par l'association, constat du 28 septembre 2021.
Sur la demande par l'appelant d'un administrateur provisoire, elle rappelle la révocation de M. [D] de ses fonctions de présidence, que le conseil d'administration a agi dans le respect des statuts et qu'en première instance, M. [B] sollicitait à titre subsidiaire la désignation d'un administrateur provisoire pour éventuellement réunir le conseil d'administration pour procéder à l'élection de bureau, relevant qu'en appel cette demande est abandonnée.
Elle rappelle que la demande de désignation d'un administrateur doit répondre à une situation exceptionnelle de paralysie grave de l'association ce qui n'est pas le cas, indiquant encore que l'association fonctionne et a d'ailleurs un comptable qui a en charge la gestion comptable de l'entité.
Concernant M. [B], elle fait valoir, au visa de l'article 910-4, que pour être recevable les demandes nouvelles doivent s'inscrire dans les limites des chefs du jugement critiqués, ce qui implique que la cour en soit saisie, rappelant qu'elle a, comme M. [B], soulevé l'irrecevabilité des conclusions de M. [D].
A titre subsidiaire, et au visa de l'article 564, elle rappelle que M. [B] qui a sollicité en première instance la désignation d'un administrateur provisoire, a abandonné cette demande dans ses premières conclusions d'appel et que, dans ses premières conclusions mais aussi dans celles notifiées le 8 septembre 2022, il a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de M. [D].
L'intimée expose que c'est dans ses conclusions du 8 septembre 2022 que M. [B] formule désormais sa nouvelle demande de désignation d'un administrateur provisoire, rappelant que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sous peine de voir déclarer irrecevable sa demande.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, l'affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. La clôture de l'affaire :
À l'audience, avant le déroulement des débats, et avec l'accord de toutes les parties, l'ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2022 a été révoquée.
2. Conclusions et prétentions de M. [D] :
2.1. L'association conclut à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant pour n'être pas conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, au motif qu'elles ne contiennent aucun plan, aucune structuration, aucun moyen et aucune prétention compréhensible.
Il est rappelé que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du Code de procédure civile.
Il convient de relever néanmoins que l'appelant, en sollicitant l'infirmation de la décision, entend nécessairement voir réformer celle-ci en toutes ses dispositions. Il est relevé également que M. [D] a conclu au débouté des intimés et sollicité la désignation d'un administrateur judiciaire, ce qui constitue bien une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Enfin, il convient d'observer que le respect des dispositions visées par l'association n'est assorti d'aucune sanction, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la fin de non recevoir tenant à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant.
2.2. Concernant la demande de désignation d'un administrateur judiciaire, l'association fait valoir, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que M. [D] avait indiqué devant le juge des référés ne pas être opposé à la désignation d'un administrateur dont la demande de désignation était portée par M. [B].
Les dispositions ci-dessus visées s'opposent à la formation de nouvelles prétentions présentées pour la première fois en cause d'appel.
En effet, la faculté de soumettre au juge d'appel des demandes tendant aux même fins que celles portées devant le premier juge impliquent qu'une demande ait été formée devant ces derniers.
En l'espèce, seul M. [B] a, et uniquement à titre subsidiaire, sollicité la désignation d'un administrateur provisoire, demande sur laquelle le premier juge qui a fait droit à la demande principale du requérant, a néanmoins statué en rejetant cette demande, décision à l'encontre de laquelle M. [B] n'a pas formé d'appel incident.
Dans ses conclusions en réplique au moyen soulevé par l'association, M. [D], s'il a rappelé l'objet de sa déclaration d'appel, n'a présenté aucun moyen de défense au soutien de sa demande.
Il y a lieu dans ces conditions de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de M. [D] aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire.
3. Prétentions de M. [B] :
L'association conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par M. [B] dans ses conclusions du 8 septembre 2022 portant demandes nouvelles ainsi que dans les conclusions du 26 septembre 2022, et ce au visa des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile.
La première de ces dispositions prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Il est prévu au deuxième alinéa de cet article que néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa deux de l'article 802, demeure recevable, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer conclusions et pièces adverses voir faire juger les questions des postérieurement premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait.
Il est rappelé que dans ses premières conclusions du 17 décembre 2021, M. [B] a conclu à la confirmation pure et simple de l'ordonnance et à l'irrecevabilité des prétentions de M. [D] sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile.
En l'état du prononcé par la cour de l'irrecevabilité de la demande de M. [D] aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, la cour n'est plus saisie de ce chef de jugement critiqué par le seul appelant, de sorte que la demande nouvelle aux même fins formée par M. [B] ne s'inscrit pas dans les limites des chefs du jugement critiqués.
En conséquence de quoi, la demande de M. [B] aux fins de désignation d'un administrateur provisoire doit être déclarée irrecevable.
4. Le trouble manifestement illicite :
Pour conclure à l'infirmation de la décision, M. [D], tout en visant les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, soutient l'existence d'une « irrégularité » de l'assignation délivrée par M. [B] en première instance, sans égard aux dispositions de l'article 768 du même code qui prévoient que les conclusions déposées par les parties formulent expressément leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et que la lecture de l'ordonnance dont appel enseigne que M. [B] a fait déposer de telles conclusions devant le premier juge, de sorte que l'argumentation relative à une éventuelle irrégularité de l'assignation, par ailleurs non soulevée devant le premier juge, est désormais inopérante au soutien de la demande d'infirmation de la décision.
Concernant les conclusions complémentaires additionnelles développées en première instance par M. [B], M. [D] rappelle que la demande initiale de M. [B] devant le premier juge portait sur la désignation d'un administrateur ad hoc, demande qui selon lui d'une part ne peut être rattachée à celle tendant à ce qu'il soit constaté que le président de l'association n'exerçait plus ses fonctions, et d'autre part qu'il considère n'être pas de la compétence du juge des référés.
La lecture de l'ordonnance déférée à la cour enseigne que M. [B] a, le 10 mars 2021, saisi le premier juge d'une demande visant à voir condamner M. [D] à remettre les documents conservés de l'association et à voir désigner un mandataire ad hoc, le requérant ajoutant à ses demandes par dernières conclusions visées à l'audience du 6 juillet 2021, une demande à titre principal de faire interdiction à M. [D] de ne plus utiliser le titre de président de l'association.
Monsieur [B] expose qu'à l'audience du 1er juin 2021, l'association était représentée par deux avocats plaidant contrairement, l'un sollicitant le rejet des demandes au nom de M. [D] qui continuait à se prétendre président et l'autre expliquant que la décision du conseil d'administration était exécutoire et qu'il appartenait à M. [D] de remettre les pièces et clés de l'association. Il ajoute que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle M. [D] n'utilisait plus dans ses dernières écritures la qualité de président, indiquant en raison du refus de ce dernier de remettre à l'association sous sa direction les documents qu'il avait conservés, la demande principale tendant à ce qu'il n'use plus de la qualité de président a été maintenue.
Il est constant qu'entre la date de délivrance de l'assignation et l'audience de plaidoirie devant le premier juge, le mandat de M. [D] de président de l'association et l'ensemble du bureau ont été révoqués par décision du conseil d'administration du 9 mai 2021, de sorte que la demande additionnelle tendant à voir interdire à ce dernier de se prévaloir de la fonction de président de l'association se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant, l'irrégularité alléguée de la décision de révocation ainsi prise excédant la compétence du juge des référés.
Enfin, c'est par une juste appréciation des éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, que le premier juge a, par une motivation que la cour adopte, relevé que M. [D], nonobstant sa révocation le 9 mai 2021 de son mandat de président de l'association, avait présenté des conclusions lors de l'audience du 1er juin 2021, conclusions prises en son nom personnel mais également en sa qualité de président en exercice de l'association Entraide et Education, concluant notamment à l'absence de validité de la réunion du conseil d'administration et du vote par lequel la révocation de ses fonctions de président de l'association avait été décidée, de sorte que c'est à bon droit que, considérant le trouble manifestement illicite occasionné par la persistance par M. [D] de l'usage de la qualité de président de l'association, il lui a été fait interdiction de poursuivre cet usage, la décision devant être confirmée de ce chef.
Concernant la restitution de documents à l'association, M. [D], qui indique s'être conformé à sa condamnation en procédant le 28 septembre 2021, par l'intermédiaire d'un huissier de justice, à la remise à l'association des documents en sa possession, ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du chef de cette restitution, de sorte que la décision doit être confirmée.
Succombant en son recours, M. [D] sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et condamné à payer à M. [B] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] doit être débouté de sa demande formée à l'encontre de l'association au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il y a lieu enfin, de condamner in solidum M. [D] et M. [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal huissier du 28 septembre 2021 et à payer à l'association Entraide et Education la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Révoque l'ordonnance de clôture datée du 26 septembre 2022 et constate que l'affaire est en état d'être jugée ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par l'association Entraide et Education concernant les conclusions de M. [D] ;
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de M. [D] aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire ;
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de M. [B] aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire ;
Confirme l'ordonnance du 31 août 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ;
Y ajoutant :
Déboute M. [D] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamne M. [D] à payer à M. [B] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] de sa demande formée à l'encontre de l'association Entraide et Education au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamne in solidum M. [D] et M. [B] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et qui comprendront le coût du procès-verbal huissier du 28 septembre 2021 ;
Condamne in solidum M. [D] et M. [B] à payer à l'association Entraide et Education la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,