CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC
- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 17 NOVEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 22/00505 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOPG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 25 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [K] [T]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 11/05/2022
II - S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 542 097 902
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
17 NOVEMBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE, Président de Chambre
M. PERINETTI, Conseiller
Mme CIABRINI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
ARRÊT : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
Par acte du 16 février 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer à [K] [T] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 94 310,42 € en vertu «d'un acte reçu par Maître [L] [H], Notaire associé à [Localité 6] (Cher) le 23 octobre 2007 contenant prêt par la BNP PARIBAS INVEST IMMO d'un montant de 110 966 euros».
Selon exploit en date du 1er mars 2021, Madame [T] a saisi le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Bourges afin d'obtenir l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et la réparation de son préjudice.
Selon jugement rendu le 25 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges a :
' rejeté la demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 16 février 2019
' constaté que les échéances impayées antérieures au 16 février 2019 au titre du contrat de prêt notarié en date du 23 octobre 2007 conclu entre Madame [K] [T] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont prescrites
' cantonné le montant de la créance pour le paiement de laquelle le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 16 février 2021 à la somme de 79 465,56 euros
' condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [K] [T] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts
' condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [K] [T] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' débouté les parties du surplus de leurs demandes
' condamné BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens
' rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Selon déclaration en date du 11 mai 2022, Madame [K] [T] a interjeté appel de cette décision.
Son appel est limité aux chefs de jugement critiqués suivants :
"' rejette la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 16 février 2019
' cantonne montant de la créance pour le paiement de laquelle le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 16 février 2021 à la somme de 79 465,56 euros
' condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [K] [T] la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts
' condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [K] [T] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' déboute les parties du surplus de leurs demandes".
[K] [T] demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles L 111-2 et suivants, L 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L 218-2 du même code,
Vu l'article L 312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 1240 et suivants du code civil,
DECLARER Madame [K] [T] recevable et bien fondée en son appel
REJETER toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Y faisant droit,
- DECLARER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [K] [T] en raison de la prescription et pour défaut du droit d'agir de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
' CONFIRMER le jugement rendu le 25 avril 2022 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu'il a :
. constaté que les échéances impayées antérieures au 16 février 2019 au titre du contrat de prêt notarié en date du 23 octobre 2007 conclu entre Madame [K] [T] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont prescrites
. condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens
- INFIRMER le jugement dont appel pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- PRONONCER la nullité de la mise en demeure et de la déchéance du terme dont se prévaut la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
- DECLARER nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Madame [K] [T] le 16 février 2021
- PRONONCER la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
- EN ORDONNER la mainlevée immédiate avec toutes conséquences de droit
- CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [T] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
- CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [T] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'une somme supplémentaire en cause d'appel de 3000 €
- CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Voir confirmer le jugement rendu le 25 avril 2022 en ce qu'il a validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 16 février 2019 et cantonné le montant de la créance à la somme de 79 465.56 €.
Pour le surplus, voir réformer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages ' intérêts, outre 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en conséquence voir débouter Madame [K] [T] de ses demandes.
Condamner Madame [K] [T] aux entiers dépens, outre au paiement d'une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI :
Madame [T] soutient, en premier lieu, que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'aurait pas qualité à agir à son encontre, dès lors qu'elle a souscrit le prêt du 23 octobre 2007 auprès de la BNP PARIBAS INVEST IMMO et non de l'intimée.
Selon l'article L 123 ' 9 du code de commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
Au cas d'espèce, l'intimé produit l'extrait K bis de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mentionnant, en sa troisième page : «mention numéro 140 du 25 juillet 2008 : société ayant participé à l'opération de fusion : BNP PARIBAS INVEST IMMO» (pièce numéro 14), ainsi qu'un extrait d'un journal d'annonces légales faisant état de ladite fusion (pièce numéro 12).
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que la fusion entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la BNP PARIBAS INVEST IMMO, par laquelle la première a reçu transmission de tous les droits de la seconde, est opposable aux tiers depuis la publication réalisée au registre du commerce et des sociétés le 25 juillet 2008, de sorte que Madame [T] ne peut utilement invoquer le défaut d'intérêt à agir de l'intimée sur le fondement du contrat de prêt initialement conclu le 23 octobre 2007 avec la société fusionnée.
Sur le fond, il doit être rappelé que l'article L221 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution autorise tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à faire procéder, après signification d'un commandement, à la saisie et la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ; lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.
L'article L 111 ' 2 du même code dispose que « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution », l'article L 111 ' 3 disposant quant à lui que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats que selon acte authentique du 23 octobre 2007, la société BNP PARIBAS INVEST IMMO a consenti à Madame [T] un prêt d'un montant de 110 966 € remboursable sur une durée de 25 ans et un mois, moyennant un taux d'intérêt fixe pendant 12 mois puis un taux variable au-delà calculé sur la base du taux interbancaire à 3 mois offert en euros (TIBEUR).
La sixième page de cet acte notarié (pièce numéro 2 du dossier de l'intimée) comprenait un paragraphe intitulé «votre option pour un taux fixe» indiquant notamment : «à la fin de la période de taux fixe initial, vous pouvez à tout moment opter pour un taux fixe (')».
Il est établi que le 20 mars 2015 Madame [T] a rempli un imprimé dans lequel elle a demandé le passage à taux fixe ' en l'occurrence 3,74 % l'an ' à compter du 5 mars 2015 (pièce numéro 4 du même dossier), conformément à la possibilité qui lui était, ainsi, conférée, ce qui a été accepté par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans un courrier du 25 mars 2015 ainsi rédigé : «nous avons pris bonne note de votre décision de transformer votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe. La première échéance prenant en compte ce changement de taux sera celle du 5 avril 2015 (') Au 5 mars 2015, le taux fixe appliqué à votre crédit sera de 3,74 % l'an, conformément aux modalités prévues à l'article "option pour un taux fixe" de votre contrat (')» (pièce numéro 5).
Il résulte par ailleurs des pièces numéros 6 et 7 du dossier de l'intimée que la banque a adressé à Madame [T], sur sa demande, le «nouveau tableau d'amortissement» par courriers en date des 23 septembre 2015 et 4 janvier 2018.
C'est en vain que l'appelante soutient que «si une exécution devait intervenir, elle devait l'être sur la base du nouveau contrat de prêt» et qu'«aucune voie d'exécution ne peut valablement être effectuée sur la base d'un contrat qui n'existe plus», dès lors que la substitution d'un taux fixe au taux révisable initialement convenu résultait de la possibilité expressément conférée à l'emprunteur par les dispositions de la sixième page du contrat de prêt initial, lequel continuait à produire ses effets en tenant compte de ladite modification.
De la même façon, Madame [T] ne peut valablement soutenir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 février 2021 ' qui porte mention du titre exécutoire lui servant de fondement et comporte un décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux d'intérêt conformément aux exigences de l'article R221 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution ' devrait être annulé en raison de la déloyauté de l'intimée qui a refusé de lui communiquer le nouveau tableau d'amortissement malgré ses demandes réitérées, alors même qu'il résulte du dossier que ce tableau d'amortissement a été communiqué à l'appelante les 23 septembre 2015 et 4 janvier 2018 ainsi que cela a été indiqué supra.
Selon l'article 1344 du Code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
En l'espèce il résulte des pages 7 et 8 du contrat de prêt du 23 octobre 2007 que «l'emprunteur est réputé défaillant sans qu'il soit besoin d'adresser une mise en demeure en cas de (') non-paiement à bonne date d'une somme quelconque due par lui (') En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte (')».
La société BNP Paribas Personal Finance produit (pièce numéro 9 de son dossier) un courrier recommandé intitulé «mise en demeure» qu'elle a adressé le 5 novembre 2019 à Madame [T], dans lequel elle avise cette dernière que son compte présente un solde débiteur de 20 118,96 € qui n'a pas été régularisé en dépit de diverses relances, mettant l'appelante en demeure de régler cette somme dans un délai de 15 jours et l'avisant qu'à défaut de règlement la déchéance du terme serait prononcée, impliquant l'obligation de régler immédiatement l'intégralité du capital restant dû, des indemnités et autres pénalités prévues au contrat ainsi que des intérêts sur le capital restant dû jusqu'à parfait règlement.
Il résulte de l'accusé de réception afférent à ce courrier que ce dernier a été présenté le 8 novembre 2019 par les services postaux à Madame [T], de sorte que la réception du courrier par l'appelante à cette date se trouve suffisamment établie, même si elle n'a pas apposé sa signature sur ledit accusé de réception.
Ce courrier recommandé portant interpellation suffisante de la débitrice au sens du texte précité, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la déchéance du terme était régulièrement intervenue le 5 décembre 2019 et a rejeté la demande de nullité de cette dernière, après avoir en outre observé que selon courrier recommandé du 2 mars 2020 reçu par Madame [T] le 9 mars 2020, la banque avait informé cette dernière que le crédit était devenu exigible par anticipation compte tenu de sa défaillance (pièce numéro 11 du dossier de l'intimée).
Il doit être remarqué qu'alors même que le commandement de payer aux fins de saisie-vente portait sur la somme de 94 310,42 €, la société BNP Paribas Personal Finance ne conteste plus, en cause d'appel, la décision du premier juge ayant considéré qu'en raison de l'effet interruptif dudit commandement de payer en date du 16 février 2021 les échéances antérieures au 16 février 2019 étaient atteintes de la
prescription sur le fondement de l'article L218 ' 2 du code de la consommation et ayant, ainsi, retenu qu'il convenait de cantonner la créance de l'intimée à la somme de 79 465,56 € composée des échéances comprises entre le 16 février 2019 et la déchéance du terme intervenue le 5 décembre 2019, le capital restant dû, l'indemnité contractuelle de 7 %, les intérêts échus ainsi que les frais d'actes.
Madame [T] sollicite par ailleurs la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, reprochant à cette dernière de ne pas avoir donné suite à ses multiples demandes de communication de documents.
Même si par des courriers simples en date des 23 septembre 2015 et 4 janvier 2018 la banque a adressé à Madame [T] le nouveau tableau d'amortissement résultant de l'exercice de la faculté d'option pour un taux fixe (pièces numéros 6 et 7), il résulte des pièces versées au dossier par l'appelante que celle-ci a sollicité la communication de divers documents auprès de la banque par un courrier du 10 février 2017, puis par des courriers simples de son avocat en date des 31 mars, 11 mai et 20 octobre 2017 demeurés sans réponse, ainsi qu'un courrier recommandé de ce dernier du 29 décembre 2017 (pièces numéros 5 à 11 de son dossier).
Il est par ailleurs justifié que la Carsat Centre Val de Loire a adressé le 7 juillet 2017 un courrier à l'intimée lui demandant de lui envoyer «très rapidement» le tableau d'amortissement accompagné du certificat de prêt, indiquant que Madame [T] « en a besoin pour faire une demande d'allocation personnalisée au logement ».
Il est pareillement établi que ce courrier n'a pas été suivi d'effet et, si l'intimée soutient dans ses écritures qu'elle n'aurait pas pu en tout état de cause adresser de tels documents à la Carsat, tiers au contrat, elle aurait toutefois dû, ainsi alertée de la difficulté, prendre contact avec l'appelante aux fins de communication à bref délai des documents sollicités.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que la banque avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de prêt et a indemnisé le préjudice subi par Madame [T] à la juste somme de 1000 €.
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne commande, en outre, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les dépens d'appel devant par ailleurs être laissés à la charge de Madame [T], appelante.
Par ces motifs :
La cour,
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant,
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [K] [T].
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme DELPLACE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE