COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Novembre 2022
N° RG 22/00528 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6ME
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 18 Mars 2022, RG 1121000351
Appelante
Mme [F] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Intimées
[7] dont le siège social est [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[6] - dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[12] dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[13] - dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[9] SERVICE CLIENT Chez [10] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [S] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 19 janvier 2021.
Par décision du 25 février suivant, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 18 mai 2021, a recommandé des mesures aux fins de traitement de sa situation de surendettement consistant en un remboursement partiel de sa dette sur 84 mois en versant des mensualités de 160,72 euros.
Compte tenu de la diminution de ses ressources et eu égard au fait qu'une dette avait été omise par la commission, Madame [S] a contesté ces mesures par courrier recommandé du 1er juin 2021.
Par jugement du 18 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, entre autres mesures :
- déclaré recevable le recours de Madame [S],
- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 18 mai 2021,
- ordonné la suspension de l'exigibilité des créances dont Madame [S] est débitrice, à l'exception des créances alimentaires, et ce pour une durée de deux ans,
- dit que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d'intérêts,
- rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures,
- dit qu'en cas d'amélioration significative de la situation financière de la débitrice pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d'aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission,
- rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.
Par déclaration du 28 mars 2021, Madame [S] a interjeté appel de cette décision.
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L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 15 novembre 2022 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception distribuée à chacune des parties.
Par courrier reçu au greffe le 29 avril 2022, la SA [11] a accusé réception de la convocation en indiquant qu'il ne serait ni présente ni représentée à l'audience.
A l'audience du 15 novembre 2022, Madame [S] n'était ni présente ni représentée pas davantage que les autres parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, bien que convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le caractère impératif de sa présence, faute de se faire représenter, Madame [S] n'a pas comparu à l'audience du 15 novembre 2022.
Aussi, il y a lieu de déclarer son appel caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare caduc l'appel interjeté par Madame [F] [S],
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 17 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente