MB/IC
[C] [T]
C/
[H] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00546 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6AH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 29 mars 2022,
par le président du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/00031
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
né le 18 janvier 1985 à [Localité 6] (87)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/000099 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur [H] [M]
né le 10 septembre 1977 à [Localité 7] 3ème (69)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000163 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 18 septembre 2021, Monsieur [C] [T] a acquis, au prix de 5 000 euros, auprès de Monsieur [H] [M] un véhicule de marque FORD, modèle S-MAX, immatriculé [Immatriculation 5], suite à une annonce déposée sur Le Bon Coin. Le véhicule comptabilisait 192 000 kilomètres au compteur au jour de l'achat.
Le paiement dudit véhicule n'a pas été effectué par Monsieur [C] [T], ce dernier ayant fait opposition de son chèque auprès de sa banque suite à sa perte.
Suite à la constatation de dysfonctionnements sur le véhicule litigieux dès le mois d'octobre 2021, Monsieur [C] [T] et Monsieur [H] [M] ont échangé des courriels portant sur la possibilité d'annuler le contrat de vente et de restituer le véhicule.
Le 9 octobre 2021, la société GARAGE TORTET a émis un devis de remise en état du véhicule litigieux d'un montant de 4.884,94 euros.
Aucune issue amiable n'ayant pu aboutir, Monsieur [C] [T] a assigné, par acte d'huissier de justice du 21 février 2022, Monsieur [H] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de :
-voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de rechercher les désordres portant sur le véhicule litigieux acheté auprès de Monsieur [H] [M]
-voir condamner le défendeur au paiement des entiers dépens.
A titre reconventionnel, Monsieur [H] [M] a sollicité :
-à titre principal, le versement de la somme provisionnelle de 5 000 euros,
-à titre subsidiaire, le séquestre de ladite somme.
Par ordonnance de référé rendue le 29 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Mâcon a notamment :
-ordonné une expertise du véhicule litigieux et désigné pour y procéder Monsieur [V] [K],
-dispensé de consignation Monsieur [C] [T] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale,
-ordonné à Monsieur [C] [T] la consignation, sur le compte séquestre de la CARPA de Maitre [P] [F], de la somme de 5 000 euros au titre du paiement du véhicule litigieux, à compter de la signification de l'ordonnance et ce jusqu'à l'issue de la procédure d'expertise à venir.
Par déclaration du 28 avril 2022, Monsieur [C] [T] a relevé appel de cette décision en sollicitant la réformation partielle de la décision.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2022 Monsieur [C] [T] demande à la cour :
-d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle lui a ordonné la consignation sur le compte séquestre de la CARPA de Maître [P] [F], de la somme de 5 000 euros au titre du paiement du véhicule litigieux à compter de la signification de la présente ordonnance et ce jusqu'à l'issue de la procédure d'expertise à venir.
Et statuant à nouveau
de condamner Monsieur [M] aux entiers dépens lesquels seront distraits par Maître Géraldine Gras-Comtet sur son affirmation de droit.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2022, Monsieur [M] demande à la cour :
-de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [T],
-de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 29 mars 2022 en ce qu'elle a condamné Monsieur [M] à consigner la somme de 5 000 euros sur le compte CARPA de Maître [F],
-de condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de l'instance
SUR CE
Monsieur [T] a limité son appel aux chefs de jugement ayant ordonné la consignation de la somme de 5 000 euros sur le compte CARPA de Maître [F], de sorte que les autres dispositions non contestées de l'ordonnance sont définitives.
Sur la demande en paiement d'une provision de 5 000 euros
Monsieur [C] [T] reproche au juge des référés de ne pas avoir fait une exacte application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile en ce qu'il a considéré que le paiement de la somme de 5 000 euros, au titre de la valeur d'acquisition du véhicule litigieux, était dénué de contestation sérieuse.
Il soutient que l'obligation de paiement de la valeur du véhicule est sérieusement contestable puisque l'intimé avait, dans un premier temps, envisagé l'annulation de la vente. Il en conclut que le positionnement fluctuant de ce dernier caractérise sa mauvaise foi. Il relève également que l'état du véhicule vendu, affecté de vices et le rendant impropre à son usage normal, démontre le caractère contestable de ladite obligation.
Monsieur [H] [M] soutient de son côté sur le fondement des articles 1103 et 1219 du code civil que le contrat synallagmatique le liant à Monsieur [C] [T] a fait naître des obligations réciproques, l'obligation de délivrer le véhicule en ce qui le concerne et celle de payer le prix convenu à la charge de Monsieur [M].
Il déplore de ne pas avoir perçu le prix de vente du véhicule, alors qu'il a exercé son obligation consistant en la délivrance du véhicule. Il relève également que le potentiel défaut de transmission sur le véhicule n'est pas suffisamment grave pour justifier l'inexécution totale des obligations de Monsieur [C] [T].
Il ressort des pièces produites que le 18 septembre 2021 Monsieur [T] a acquis auprès de Monsieur [M] un véhicule de marque Ford modèle S - MAX immatriculé BC 849 FY ; que les parties ont échangé des courriels évoquant la possibilité d'annuler la vente et de restituer le véhicule, mais ne sont pas parvenus à un accord amiable ; que par un courrier non daté adressé à Monsieur [M], Monsieur [T] invoquant plusieurs pannes, un problème de boîte de vitesse faisant du bruit, et l'absence de ventilation intérieure, a sollicité l'annulation de la vente et la restitution de la somme de 5 000 euros dans les plus brefs délais, contre remise du véhicule ;
Monsieur [T] reconnaît dans ses écritures qu'il a été mis en possession du véhicule et que le chèque de 5 000 euros, n'a pas pu être encaissé par Monsieur [M], car il a fait l'objet d'une opposition pour perte de sa part.
Pour justifier du caractère sérieusement contestable de l'obligation de payer le prix du véhicule à raison de vices cachés l'affectant, Monsieur [T] verse aux débats un devis de remise en état concernant la boîte de vitesse et le bloc ABS freinage du véhicule d'un montant de 4 884,97 euros, émis le 9 octobre 2021 par la société Garage Torchet
De son côté, Monsieur [M], verse aux débats, un procès verbal de contrôle technique établi le 30 août 2021 avant la vente, dont le résultat est favorable et qui ne mentionne aucun dysfonctionnement.
En l'état, Monsieur [T] ne démontre pas que les dysfonctionnements constatés sont antérieurs à la vente et seraient le signe d'une mauvaise exécution par le vendeur de son obligation de délivrance.
Eu égard aux seules pièces produites, et nonobstant les tentatives de rapprochement qui ont eu lieu entre les parties, le caractère sérieusement contestable de l'obligation fondée sur la garantie des vices cachés n'est pas établie, de sorte que Monsieur [T] n'est pas fondé à refuser de payer une provision équivalente au montant du prix de vente, dès lors que le vendeur a de son côté exécuté son obligation de délivrance.
L'ordonnance doit donc être confirmée
Partie perdante Monsieur [T] est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon le 29 mars 2022.
Condamne Monsieur [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,