COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1325
Rôle N° RG 22/01325 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKKS
Copie conforme
délivrée le 17 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2022 à 10H40.
APPELANT
Monsieur [L] [I]
né le 01 Mai 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Madame [U] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le Premier Président de la Cour d'appel, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022 à 12H35,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 avril 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le 25 avril 2022 à 09h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 novembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 14H14 ;
Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2022 par Monsieur [L] [I] ;
Monsieur [L] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' pour l'OQTF, je n'ai pas pu faire de recours. Je veux régulariser ma situation, je dois m'occuper de mes enfants. La personne qui m'a fait une attestation d'hébergement est ma belle mère. '
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée et sollicite à titre principal la remise en liberté de Monsieur [I] et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Il fait valoir que le préfet n'a pas motivé en fait et en droit l'arrêté de placement en rétention et n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, alors que Monsieur [I] a une compagne et des enfants. Il considère que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, qu'il a violé l'article 8 de la CEDH ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il sollicite la remise en liberté de Monsieur [I] et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il rappelle qu'il a deux enfants français, une compagne française et participe à l'entretien de sa famille. Il considère que Monsieur [I] ne partira pas en abandonnant ses enfants. Il indique que le placement en rétention
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la légalité externe
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [L] [I] ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il se maintient de manière irrégulière depuis son entrée en France sans avoir entrepris de démarches en vue de sa régularisation, qu'il se soustraie à une précédente mesure d'éloignement prise le 21 avril 2022. Il précise par ailleurs qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son affectation principale, qu'il a été condamné le 10 février 2020 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, détention non autorisée de stupéfiants en récidive et provocation directe à la rébellion en récidive.
En ce qui concerne sa situation personnelle, l'arrêté précise qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qu'il ne démontre pas avoir l'autorité parentale, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire. Il est ajouté qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour y mener sa vie privée et familiale.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [L] [I] ne disposant pas de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ne justifiant pas d'une adresse stable et effective, ni de la réalité d'une vie familiale stable.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne
Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [L] [I]ne justifie pas d'une adresse stable et permanente.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
Sur la violation combinée des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et aux droits de l'enfant
L'intéressée soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant; toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, étant rappelé que Monsieur [L] [I] ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
Les pièces qu'il verse au dossier dans le cadre de la présente procédure ne permettent pas de faire la preuve de cet entretien.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [L] [I] fournit une attestation d'hébergement, il ne justifie pas de sa relation de concubinage ni de l'entretien et de l'éducation d'enfant, les pièces qu'il verse aux débats n'étant pas probants.
En tout état de cause, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Il a par ailleurs clairement indiqué à l'audience vouloir rester en France.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,