COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 1349
N° RG 22/01349 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKN5
Copie conforme
délivrée le 17 Novembre 2022 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le directeur départemental de la PAF du Var
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 19H48.
APPELANT
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TOULON
INTIMES
Monsieur [O] [U]
né le 14 Février 2004 à [Localité 1]
de nationalité Pakistanais
Comparant en personne,
assisté de Maître Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office,
et de
M. [J] [F], interprète en langue pakistanaise inscrit sur la liste des experts
Monsieur PREFET DU VAR
représenté par Madame [K] [C]
Monsieur LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES DU VAR
Présent
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Novembre 2022 devant Madame Estelle de REVEL, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assisté de Mme Manon BOURDARIAS, greffier.
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022 à 18h30
Signé par Madame Estelle de REVEL, conseillère à la cour d'appel déléguée et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Vu l'arrêté préfectoral n°2022-11-10-DS-01 en date du 10 novembre 2022 portant création d'une zone d'attente temporaire dans le Var ;
Vu la décision de maintien en zone d'attente en date du 11 novembre 2022 par le préfet du VAR ;
Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2022 à 19h48 rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON ordonnant la remise en liberté de Monsieur [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente ;
Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2022 à 22h20 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ;
Vu l'ordonnance rendue par la cour d'appel d'Aix en Provence le 17 novembre 2022 faisant droit à l'appel formé par le parquet sur l'appel suspensif,
Le ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, et conclu au maintien de la prolongation du placement en rétention. Il fait valoir que les nécessités de l'instruction permettant au juge de statuer dans un délai de 48 heures et prévues par l'article L.342-5 du CESEDA peuvent inclure l'hypothèse où l'audience ne peut être organisée dans le délai en raison d'un très grand nombre de saisines concomitantes et que le dossier de l'intéressé n'était pas en état dans le délai de 24 heures mais l'était dans le délai de 48 heures. Il souligne que le juge des libertés et de la détention peut décider de cette prolongation sans la demande du parquet qui n'est pas prévue par la loi.
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il indique que la justice a été saisie suffisamment tôt, que les demande de prolongation ont été faites dans le cadre d'un dispositif hors norme, et que pourtant, les dossiers n'ont pas été traités. Il reprend les arguments du parquet sur l'application de l'article L.342-5 du CESEDA.
Monsieur [Z] [R] a comparu et a été entendu en ses explications et a sollicité sa remise en liberté. Il a indiqué : ' Ma mère est malade, elle est au Pakistan et a besoin d'être soignée. Je suis en France pour travailler '.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée
Il s'en remet à ses conclusions sur l'irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu d'observer que la cour est saisie d'une déclaration d'appel de l'ordonnance sur demande de première prolongation du maintien en zone d'attente et qu'il a été demandé de déclarer cet appel suspensif. L'appel est en conséquence recevable.
Aux termes de l'article L342-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe, telle qu'en matière de rétentions administrative et d'hospitalisation sans consentement, ce délai l'est à peine de dessaisisement. Ainsi, le délai impératif de 48 heures pour statuer en matière de rétention l'est à peine de dessaisissement et il en est ainsi du délai de 24 heures prévu par l'article susvisé du CESEDA en matière de maintien en zone d'attente.
Si l'article L. 342-5 du CESEDA prévoit que ce délai peut être porté à 48 heures, c'est à la condition que les nécessités de l'instruction l'imposent. Cependant, le premier juge n'a pas estimé que les nécessités de l'instruction l'imposaient et aucun élément du dossier ne permet de le soutenir. Par ailleurs, le grand nombre de saisines concomitantes ne peut être considéré comme une nécessité de l'instruction, les nécessités de l'instruction s'entendant des vérifications que le juge estime indispensables à effectuer avant de prendre une décision de maintien en zone d'attente.
Dans ces conditions, il convient de constater que c'est à raison que le premier juge s'est considéré dessaisi, constatant qu'il n'y avait plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 Novembre 2022;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,