COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 1386
Rôle N° RG 22/01386 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKQ2
Copie conforme
délivrée le 17 Novembre 2022 au MP et par mail à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 15h12.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon
Représenté par M. GUINOT, avocat général près la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur [J] [L]
né le 20 octobre 1985 à [Localité 1] GHANA
de nationalité ghanéenne
ayant pour conseil Me DAUTZENBERG, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, assisté de Mme [X] [C], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES DU VAR
Représenté par M.[B] [M], Brigadier
LE PREFET DU VAR
Représenté par Mme [U] [H], en vertu d'un pouvoir
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 novembre 2022 devant, Mme Véronique NOCLAIN, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistéee de Jessica FREITAS, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022,
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre et Madame Jessica FREITAS, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Vu les articles R.342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON
Vu l'appel interjeté le 15/11/2022 par monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulon;
Le ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, et conclu au maintien de la prolongation du placement en rétention. Il fait valoir que les nécessités de l'instruction permettant au juge de statuer dans un délai de 48 heures et prévues par l'article L. 342-5 du CESEDA peuvent inclure l'hypothèse où l'audience ne peut être organisée dans le délai en raison d'un très grand nombre de saisines concomitantes. Il souligne que le juge des libertés et de la détention peut décider de cette prolongation sans la demande du parquet qui n'est pas prévue par la loi.
La représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle indique que la justice a été saisie suffisamment tôt, que les demandes de prolongations ont été faites dans le cadre d'un dispositif hors norme et que pourtant, les dossiers n'ont pas été traités. Elle a repris les argument du parquet sur l'application de l'article L342-5 du CESEDA.
Monsieur [J] [L] a comparu et n'a pas souhaité faire de déclarations.
Son avocate a été régulièrement entendue; elle a conclu à l'infirmation de la décision.
Le représentant de la police aux frontières (PAF) a été présent aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L342-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe, telle qu'en matière de rétentions administrative et d'hospitalisation sans consentement, ce délai l'est à peine de dessaisisement. Ainsi, le délai impératif de 48 heures pour statuer en matière de rétention l'est à peine de dessaisissement et il en est ainsi du délai de 24 heures prévu par l'article susvisé du CESEDA en matière de maintien en zone d'attente.
Si l'article L. 342-5 du CESEDA prévoit que ce délai peut être porté à 48 heures, c'est à la condition que les nécessités de l'instruction l'imposent. Cependant, le premier juge n'a pas estimé que les nécessités de l'instruction l'imposaient et aucun élément du dossier ne permet de le soutenir. Par ailleurs, le grand nombre de saisines concomitantes ne peut être considéré comme une nécessité de l'instruction, les nécessités de l'instruction s'entendant des vérifications que le juge estime indispensables à effectuer avant de prendre une décision de maintien en zone d'attente.
Dans ces conditions, il convient de constater que c'est à raison que le premier juge s'est considéré dessaisi, constatant qu'il n'y avait plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 Novembre 2022 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,