COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 01429
N° RG 22/01429 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKUV
Copie conforme
délivrée le 17 Novembre 2022 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le Directeur départemental de la PAF du VAR
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 22h49.
APPELANT
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON
Représenté par M. Jean-Pierre BUFFONI, avocat général près la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [M]
né le 15 Juin 1996 à [Localité 1]
de nationalité [R]
assisté par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat commis d'office
et de
M. [A] [X], interprète en langue bengali, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de VERSAILLES
Monsieur LE PREFET DU VAR
Représenté par Mme [W] [S]
Monsieur LE DIRECTEUR DE LA POLICE AUX FRONTIERE
Représenté par M. [D] [O]
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le devant, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022 à 23h40
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2022-11-10-DS-01 en date du 10 novembre 2022 portant création d'une zone d'attente temporaire dans le Var ;
Vu la décision de maintien/placement en zone d'attente en date du 11/11/2022 à 19h24 ;
Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON déclarant caduque la requête aux fins de prolongation de la mesure ;
Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2022 par le préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le magistrat délégué par le premier président déclarant recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Le Procureur Général sollicite l'infirmation de la décision entreprise et le maintien de l'intéressé en zone d'attente.
La représentante du préfet sollicite l'infirmation de la décision entreprise et le maintien de l'intéressé en zone d'attente.
Le représentant de la Police de l'air aux frontières sollicite l'infirmation de la décision entreprise et le maintien de l'intéressé en zone d'attente.
Monsieur [P] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir besoin de rester en France pour pouvoir venir en aide à son père souffrant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir :
La caducité constatée par le premier juge porte non pas sur l'acte de saisine du juge mais sur la décision de placement en zone d'attente.
C'est en conséquence à tort que le conseil de l'intéressé soutient que cette décision ne pouvait faire l'objet que d'une demande de rétractation.
Les motifs de l'appel sont exposés dans la déclaration d'appel transmise par le parquet conformément aux dispositions de l'article R.342-12 du CESEDA.
Les dispositions de l'article 901 alinéa 4 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la présente procédure.
Les moyens tirés de l'irrecevabilité de l'appel seront rejeté.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L342-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe, telle qu'en matière de rétentions administrative et d'hospitalisation sans consentement, ce délai l'est à peine de dessaisissement. Ainsi, le délai impératif de 48 heures pour statuer en matière de rétention l'est à peine de dessaisissement et il en est ainsi du délai de 24 heures prévu par l'article susvisé du CESEDA en matière de maintien en zone d'attente.
Si l'article L. 342-5 du CESEDA prévoit que ce délai peut être porté à 48 heures, c'est à la condition que les nécessités de l'instruction l'imposent. Cependant, le premier juge n'a pas estimé que les nécessités de l'instruction l'imposaient et aucun élément du dossier ne permet de le soutenir. Par ailleurs, le grand nombre de saisines concomitantes ne peut être considéré comme une nécessité de l'instruction, les nécessités de l'instruction s'entendant des vérifications que le juge estime indispensables à effectuer avant de prendre une décision de maintien en zone d'attente.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a constaté qu'il était hors délai pour statuer utilement, cette situation ayant entraîné la caducité de la décision de placement en zone d'attente à compter de l'expiration de ce délai et le dessaisissement du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 Novembre 2022, sauf à préciser que la caducité porte sur la mesure de placement/maintien en zone d'attente,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,