COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU
N° 2022/1435
Rôle N° RG 22/01435 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKU3
Copie conforme
délivrée le 17 Novembre 2022 au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 17h35.
APPELANT
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/TOULON
représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat Général
comparant
INTIME
Monsieur le Préfet du VAR
Représenté par [Y] [W]
Monsiuer [S] [N]
né le [Date naissance 1] 2001 au Pakistan
de nationalité pakistanaise
comparant assisté de Maître Vianney FOULON, avocate au barreau de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence commis d'office et de Monsieur [B], interprète en langue bengali, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE
Monsieur le Directeur de la Police aux Frontières du VAR
représenté par Monsieur [U] [P]
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Novembre 2022 devant Mme IMBERT Véronique, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Michèle LELONG, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022 à , 23h20
Signée par Mme IMBERT Véronique Présidente de chambre et Mme Michèle LELONG, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Le 11 novembre 2022, monsieur [S] [N] a fait l'objet d'une décision de placement en zone d'attente, notifiée le même jour à 19h01.
Par ordonnance du 15 Novembre 2022 à 17h35, le juge des libertés et de la détention de TOULON a dit n'y avoir lieu à statuer et à prolongation du maintien en zone d'attente de monsieur [S] [N].
Le 15 novembre 2022 à 22h48 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
In limine litis, le conseil de monsieur [S] [N] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par le parquet, aux motifs que la déclaration d'appel ne contient aucun chef de la décision critiquée et que son infirmation n'est pas sollicitée, le parquet ne se prononçant que sur le caractère suspensif de son appel.
Le ministère public conclut à la recevabilité de cet appel.
L'incident est joint au fond.
L'avocat général requiert infirmation de l'ordonnance.
Le représentant de la préfecture, appelant, est entendu en ses observations.
Le représentant de la DDPAF sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
Monsieur [S] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir rester en France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite la confirmation de la décision du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de l'appel du parquet
L'article R 342-11 du CESEDA dispose que, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en matière de maintien en zone d'attente doit être motivée.
La déclaration d'appel faite par le procureur de la République de Toulon le 15 novembre 2022 indique que « s'il résulte de ces dispositions (article L 342-5 du CESEDA) que le juge est tenu de statuer dans le délai de 24h00, il n'en demeure pas moins que le juge, constatant qu'il n'était pas en mesure de statuer dans ce délai, pouvait rendre sa décision dans le délai de 48 h 00 comme l'y autorise le texte (') les nécessités de l'instruction peuvent s'entendre comme l'ensemble des actes opérés depuis la saisine jusqu'à l'audience (') ».
Ainsi le procureur de la République a parfaitement exposé les motifs pour lesquels il entendait demander l'infirmation de l'ordonnance querellée.
Sur le fond
Aux termes de l'article L342-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe, telle qu'en matière de rétentions administrative et d'hospitalisation sans consentement, ce délai l'est à peine de dessaisissement. Ainsi, le délai impératif de 48 heures pour statuer en matière de rétention l'est à peine de dessaisissement et il en est ainsi du délai de 24 heures prévu par l'article susvisé du CESEDA en matière de maintien en zone d'attente.
Si l'article L. 342-5 du CESEDA prévoit que ce délai peut être porté à 48 heures, c'est à la condition que les nécessités de l'instruction l'imposent. Cependant, le premier juge n'a pas estimé que les nécessités de l'instruction l'imposaient et aucun élément du dossier ne permet de le soutenir. Par ailleurs, le grand nombre de saisines concomitantes ne peut être considéré comme une nécessité de l'instruction, les nécessités de l'instruction s'entendant des vérifications que le juge estime indispensables à effectuer avant de prendre une décision de maintien en zone d'attente.
Dans ces conditions, il convient de constater que c'est à raison que le premier juge s'est considéré dessaisi, constatant qu'il n'y avait plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la recevabilité de l'appel formé par le procureur de la République de Toulon
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulon en date du 15 novembre 2022
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,