ARRET
N°
E.A.R.L. TACQUET
C/
[H]
[U]
S.A.R.L. FAIDHERBE, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS FAIDHERB E (SEDEF)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/01900 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWMH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
E.A.R.L. TACQUET, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [N] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Marie-pierre ABIVEN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
Monsieur [Y] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné à étude le 11 août 2020
S.A.R.L. FAIDHERBE, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS FAIDHERB E (SEDEF), Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me COINTE substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE DUR MER
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 24 mars 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par message du 03 juin 2022 du prorogé du délibéré au 09 juin 2022, par sa mise à disposition au greffe.
Le 09 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA , Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Par contrat du 15 septembre 2013, l'Earl Tacquet a confié à M.[H], architecte assuré par la Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) la mâtrise d'oeuvre de la construction d'un petit marché couvert destiné à la vente de sa production de légumes.
Le lot gros 'uvre d'un montant de 84 000 euros HT a été confié à la société Flaquet, le lot charpente couverture d'un montant de 67 200 € HT a été confié à M.[U] et le lot menuiserie, volets roulants d'un montant de 19 000 euros HT a été confié à la société d'exploitation des établissements Faidherbe (ci-après la SEDEF).
Les travaux ont débuté le 26 mai 2015.
Le 26 août 2015, l'Earl Tacquet a fait constater par huissier l'abandon du chantier inachevé puis le 19 janvier 2016 qu'une partie de la couverture avait été démontée
À la demande de l'Earl Tacquet, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [B] qui a déposé son rapport le 3 mai 2017. Parallèlement l'Earl Tacquet a confié à son propre expert, M. [I], la mission d'examiner les prestations de l'architecte: le rapport a été déposé le 27 juillet 2017.
L'Earl Tacquet a, suivant lettre recommandée avec accusé réception du 25 juillet 2017, notifié à l'architecte et aux intervenants à l'acte de construire la résiliation de leur contrat au visa de l'article 1794 du code civil.
Suivant actes des 11 et 17 mai 2018, l'Earl Tacquet a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Amiens M.[H], M.[U] et la société SEDEF aux fins de voir engager leur responsabilité contractuelle et obtenir leur condamnation à l'indemniser de ses différents préjudices. Par acte du 12 décembre 2018 elle a fait assigner la MAF aux mêmes fins. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 26 février 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens a ainsi statué:
-Déclare irrecevables les demandes de l'Earl Tacquet dirigées contre M.[H];
-Déboute l'Earl Tacquet de ses demandes dirigées contre la société SEDEF;
-Condamne l'Earl Tacquet à payer à la la société SEDEF la somme de 10.889,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017;
-Condamne in solidum M.[U] et la MAF à payer à l'Earl Tacquet , la somme de 41.194,80 euros à titre de dommages et intérêts;
-Condamne l'Earl Tacquet à payer à M.[U] la somme de 4.817,84 euros au titre des factures impayées;
-Ordonne la compensation entre cette condamnation et celle de M.[U] prononcée au profit de l'Earl Tacquet,
-Condamne in solidum M.[U] et la MAF aux dépens dont le coût de l'expertise judiciaire;
-Condamne in solidum M.[U] et la MAF à payer à l'Earl Tacquet, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamne l'Earl Tacquet à payer à la société SEDEF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-Rejette les demandes de la MAF, de M.[U] et de M.[H] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
-Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
L'Earl Tacquet a interjeté appel de ce jugement le 20 mai 2020 et a remis ses conclusions d'appelant au greffe le 19 août 2020.
M.[H] et la MAF ont interjeté appel du jugement le 18 juin 2020, ont intimé l'ensemble des parties et ont remis leurs conclusions d'appelant au greffe le 16 septembre 2020. Ils ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelant à M.[U], intimé non constitué, par acte des 11 août 2020 remis à l'étude et 17 septembre 2020 remis à domicile. Dans le cadre de cette procédure, par conclusions du 27 octobre 200, l'Earl Taquet a interjeté appel incident notamment à l'encontre de M.[U] qu'elle n'avait pas intimé dans le cadre de son appel principal. Elle lui a fait signifier ses conclusions par acte du 16 novembre 2020.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état le 12 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions du 6 décembre 2021, l'Earl Tacquet demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté l'Earl Tacquet de ses demandes dirigées à l'encontre de la la société SEDEF ;
- Condamné l'Earl Tacquet à payer à la société SEDEF la somme de 10.889,41 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017 ;
- Condamné l'Earl Tacquet à payer à la société SEDEF , la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté l'Earl Tacquet de ses demandes dirigées contre la Mutuelles des Architectes Français ;
- Débouté l'Earl Tacquet de ses demandes formulées au titre de la perte d'exploitation ;
- Débouté l'Earl Tacquet de ses demandes formulées à l'encontre de M.[U] en ce qui concerne les travaux de reprise des ancrages, le coût supplémentaire lié aux menuiseries directement lié aux erreurs de plan commises par M.[U], le coût supplémentaire lié à la location d'un engin de levage et de la main d''uvre directement imputable aux manquements de M.[U],
- Condamné l'Earl Tacquet à verser à M.[U] la somme de 4.817,84 euros,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence:
-Juger que la société SEDEF , en sa qualité de professionnel titulaire du lot menuiserie, a manqué à ses obligations contractuelles, notamment en ne respectant pas la technique de pose des menuiseries actée par le maître d'ouvrage.
-Juger la société SEDEF responsable des préjudices subis par l'Earl Tacquet,
-La condamner à verser, in solidum avec la MAF en qualité d'assureur de M.[H] à l'Earl Tacquet la somme de 10.639,60 € TTC au titre des travaux de reprises correspondant à une prestation identique à celle objet du marché initial,
A titre subsidiaire,
-La condamner in solidum avec MAF en qualité d'assureur de M.[H], à verser à l'Earl Tacquet la somme de 5.320,00 € TTC correspondant aux travaux de reprises chiffrés par l'Expert judiciaire sur la base d'un devis non identique à l'objet du marché initial,
A titre infiniment subsidiaire :
-Condamner la société SEDEF à payer à l'Earl Tacquet la somme de 9.069,00 euros TTC,.
-Juger M.[U] responsable des désordres et malfaçons affectant les lots charpente et couverture et des préjudices subis par l'Earl Tacquet ,
-Le condamner à payer in solidum avec la MAF en qualité d'assureur de M.[H], à l'Earl Tacquet la somme de 14.705,71 euros TTC (en sus de la somme de 41.194 ,80 euros) se décomposant comme suit :
- 8.440 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous 'uvre du droit des ancrages ;
- 2.880,00 euros au titre des frais supplémentaires exposés par l'Earl Tacquet pour obtenir la pose de volets conformes
- 3.465,31 euros (1011,55 + 2453,76) au titre des frais supplémentaires exposés par l'Earl Tacquet pour la location d'une machine et la main d''uvre supplémentaires,
-Débouter M.[U] de sa demande en paiement formée à l'encontre de l'Earl Tacquet correspondant au solde d'une facture de travaux du marché et au solde de travaux complémentaires (3039,60 euros TTC et 1778,24 euros TTC),
-Juger que feu M.[H], architecte, a manqué à ses obligations contractuelles en n'exécutant pas sa mission de maîtrise d''uvre telle que prévue au contrat,
-Juger M.[H] responsable des préjudices subis par l'Earl Tacquet,
-Condamner la MAF en qualité d'assureur de M.[H] à payer à l'Earl Tacquet la somme de 10.740 euros correspondant au chiffrage retenu par l'expert judiciaire concernant la mission de maitrise d''uvre,
-Débouter feu M.[H] et la MAF en qualité d'assureur de M.[H] de l'ensemble de leur demande,
-Juger que l'Earl Tacquet subi un préjudice économique en raison d'une part, des manquements à leurs obligations contractuelles commis par les professionnels intervenant sur le chantier et mis en cause dans le cadre de la présente procédure, et d'autre part en raison du retard pris sur le chantier dont l'achèvement était prévue au mois de juillet 2015,
-Juger la société SEDEF, M.[U] et feu M.[H] responsables in solidum du préjudice économique subi par l'Earl Tacquet,
En conséquence,
-Condamner in solidum la société SEDEF, la MAF en qualité d'assureur de M.[H] et M.[U] à payer à l'Earl Tacquet la somme de 136.500 euros correspondant à la perte d'exploitation que subit la demanderesse depuis cinq ans.
-Condamner la MAF, en sa qualité d'assureur de M.[H], à garantir l'intégralité des condamnations qui seront mises à la charge de M.[H]
Dans tous les cas :
-Condamner solidairement la société SEDEF, la MAF en qualité d'assureur de M.[H] et la MAF et M.[U] à payer à l'Earl Tacquet la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner solidairement la société SEDEF, la MAF en qualité d'assureur de M.[H] et la MAF et M.[U] aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire et seront recouvrés par Maître Amandine Hertault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 13 janvier 2022, la MAF demande à la cour de :
-Réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 26 février 2020
Et par conséquent :
-Acter l'interruption d'instance concernant M.[H] décédé le 14 juillet 2021,
-Déclarer l'Earl Tacquet irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes dirigées la MAF, et l'en débouter ;
-Constater la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d''uvre à l'initiative du maître de l'ouvrage et sans faute du maître d''uvre ;
-Dire, en tout état de cause, que la garantie de la MAF ne pourrait être due que dans les limites et aux conditions habituelles du contrat d'assurance conclu avec M.[H], la franchise restant opposable aux tiers.
-Condamner in solidum les parties succombantes à payer à la MAF la somme globale de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions en date du 14 septembre 2021, la société SEDEF demande à la cour de:
Concernant l'appel de l'Earl Tacquet:
- Confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Amiens du 26 février 2020
En conséquence,
- Débouter l'Earl Tacquet de l'intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions.
- Con'rmer la condamnation de l'Earl Tacquet à payer la somme de 10.889,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017 et constater le paiement de cette somme intervenu le 9 octobre 2020.
- Condamner l'Earl Tacquet à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Subsidiairement,
- Réformer la décision du tribunal judiciaire d'Amiens et condamner la MAF, assureur de M.[H] à garantir la société SEDEF de toute condamnation tant en principal qu'au titre des dépens.
- Condamner la MAF , assureur de M.[H], à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Concemant l'appel de M.[H] et de la MAF
- Confrmer la décision de première instance.
- Condamner la MAF assureur de M.[H] à régler à la société SEDEF la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens exposés en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 13 janvier 2022.
M.[H] étant décédé le 14 juillet 2021, les parties ont été invitées par la cour à présentrer leurs observations sur les conséquences de ce décès sur la procédure et sur une éventuelle interruption.L'affaire a été renvoyée à cette fin à la mise en état.
La clôture a été ordonnée le 9 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 24 mars 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Le jugment n'est pas contesté en ce qu'il a condamné M.[U] à payer à l'Earl Tacquet la somme de 41 194,80 euros au titre des travaux de reprise de la charpente et de la couverture.
Par ailleurs, aux termes de ses dernières conclusions, l'Earl Tacquet ne sollicite plus la condamnation en paiement de M.[H] et le jugement a déclaré irrecevables les demandes de l'Earl Tacquet dirigées contre M. [N] [H].
Sur l'interruption d'instance par le décès de [N] [H] survenu 14 juillet 2021:
En application des dipositions de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible. L'instance n'est interrompue qu'au profit des ayants droits de cette partie.
En l'espèce, [N] [H] est décédé le 14 juillet 2021 et notification de son décès a été faite aux parties à l'instance. Il convient donc de constater l'interruption de l'instance au profit de ses ayants droits.
Sur la demande de l'Earl Tacquet formée à l'encontre de M.[U] concernant le lot charpente et couverture: travaux de reprise des ancrages, coût supplémentaire des menuiseries, location d'un engin de levage et de la main d''uvre:
L'Earl Tacquet demande à la cour de condamner M.[U] à lui payer la somme de 14.705,71 euros TTC (en sus de la somme de 41.194 ,80 euros) se décomposant comme suit :
- 8.440 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous 'uvre du droit des ancrages ;
- 2.880,00 euros au titre des frais supplémentaires exposés par l'Earl Tacquet pour obtenir la pose de volets conformes
- 3.465,31 euros (1011,55 + 2453,76) au titre des frais supplémentaires exposés pour la location d'une machine et la main d''uvre supplémentaires.
Le tribunal judiciaire l'a déboutée de ses demandes de ces chefs en retenant que:
-les travaux de reprise des ancrages étaient, comme exactement retenu par l'expert, la conséquence d'erreur imputable à la société Flaquet et non de M.[U],
-le coût supplémentaire des menuiseries est induit par des modifications de hauteur de 65 cm acceptées par le maître de l'ouvrage et non par des erreurs imputables à M.[U],
-il n'est pas justifié du paiement de la location d'une grue ni de la facture de la location de main-d''uvre.
L'Earl Tacquet conclut à l'infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que:
-le couvreur s'est basé sur une hauteur sous entrant de ferme alors que les plans de coupe de l'architecte prévoyaient une hauteur de 2,50 m; cela a impliqué la réalisation de volets roulants de 65 cm plus haut avec surcoût de 2800 euros: contrairement à ce qu'a retenu le tribunal dès lors que c'est sur la base des plans de l'architecte qu'a été faite l'offre de contrat, c'est bien le couvreur qui est responsable des conséquences de la modification de la hauteur,
-selon l'expert c'est le couvreur qui a commis une erreur dans la découpe et la pose des tôles qui ne sont pas adaptées à l'accueil du public: il a donc dû revenir poser les tôles manquantes les 6 et 8 septembre 2017 contraignant l'Earl Tacquet à louer du matériel de levage et de la main-d''uvre supplémentaire pour l'assister, soit un coût supplémentaire de 3465,31 euros TTC dont 1011,55 € selon facture produite en cause d'appel,
-la fourniture des pieds de ferme (platine) en acier galvanisé à chaud était à la charge de l'entreprise [U] or selon l'attestation Flaquet elle n'a pas fourni les crosses d'ancrage de pied de poteau ni les platines; l'expert a donc commis une erreur de calcul imputant au poste gros 'uvre la reprise en sous 'uvre du droit des ancrages,
-le fait que les ancrages et les poteaux réalisés par M.[U] soient trop courts n'est pas un motif suffisant pour mettre la prestation à la charge de la société Flaquet comme l'a fait l'expert et comme l'a retenu le tribunal: si les ancrages doivent être repris c'est parce que M.[U] n'a pas été en capacité de les réaliser correctement.
Sur quoi:
les travaux de reprise en sous 'uvre du droit des ancrages:
L'expert a constaté:
-des jeux de 80mm entre la platine d'appui des pieds de poteaux et la dalle béton, celle-ci n'étant pas constante sur l'ensemble de l'ouvrage,
-des excentrements: les chevilles de fixation des pieds de poteaux ne sont pas ancrées et il est possible de les soulever à la main,
-l'absence de mise en place des écrous sur certains ancrages,
-la présence trop proche d'un fourreau contenant un câble électrique et d'une cheville d'ancrage.
Selon l'expert la pose des ancrages est incorrecte, ne respecte pas les règles de l'art. Aucune étude d'interface entre la charpente et les fondations n'a été menée de telle sorte que le béton de fondation a été coulé sans prise en compte de l'impact réel des efforts liés à la charpente, aucun plan d'exécution des fondations n'a été établi ni aucune note de calcul du lot de fondations, les arases de la dalle supportant les pieds des poteaux sont plus bas et inconstants sur la partie arrière de l'ouvrage de telle sorte que les poteaux sont trop courts ainsi que les ancrages.
Les efforts de traction ne sont pas repris par les ancrages non scellés, la capacité en traction est nulle, et les efforts tranchants ne sont pas empris par les ancrages en flexion.Selon les données fournies par M.[U], l'expert a retenu que la contrainte de résistance du matériel posé est trop faible de 436 %. Cette non conformité compromet la solidité de l'édifice.
En réponse aux dires de Me [O] du 23 décembre 2016 et du 20 février 2017, l'expert a précisé: « il est dans les règles de l'art d'une bonne exécution que l'entreprise de charpente fournisse à l'entreprise de génie civil un plan de « descente de charge » définissant les efforts à reprendre passant de la structure bois vers les fondations du génie civil par l'intermédiaire des ancrages. Ce plan ne m'a pas été fourni et M.[U] a déclaré en réunion d'expertise ne pas l'avoir fait ».
Dès lors et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les travaux de reprise des ancrages ne sont pas la conséquence d'erreurs imputables à la seule société Flaquet mais également à M.[U].
Aucune demande n'est formulée de ce chef à l'encontre de la société Flaquet.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner M.[U] à payer à l'Earl Tacquet la somme de 8400 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous 'uvre du droit des ancrages.
le coût supplémentaire des menuiseries:
En réponse au dire de Me [O] du 23 décembre 2016, l'expert a indiqué que la différence de la cote de hauteur de 0,65m a été actée par le maître de l'ouvrage par l'acceptation le 3 mai 2015 d'un avenant n°1: le tribunal en a dès lors justement déduit que dès lors que l'Earl Tacquet avait accepté la nouvelle cote, elle ne saurait prétendre que c'est le couvreur qui est responsable des conséquences de la modification de la hauteur et qu'il doit être condamné au paiement du coût des modifications induites.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
La location d'un engin de levage et de la main d''uvre:
A hauteur de cour, l'Earl Tacquet justifie d'une facture correspondant à la location d'un engin de levage pour un montant de 1011,55 euros.
Cet usage ayant été rendu écessaire pour entreprendre les travaux préconisés par l'expert, il convient d'infirmer le jugement qui a débouté l'Earl Tacquet de sa demande de ce chef, de condamner M.[U] à lui payer la somme de 1011,55 euros au titre de la location d'un engin de levage et de le débouter du surplus de sa demande pour la main d'oeuvre qui n'est pas plus justifiée en appel.
Sur la condamnation de l'Earl Tacquet à payer à M.[U] la somme de 4817,84 euros:
Le tribunal a condamné l'Earl Tacquet à payer à M.[U] 4817,84 euros correspondant au solde d'une facture des travaux du marché et au solde des travaux supplémentaires.
L'Earl Tacquet demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point soutenant pour l'essentiel que :
-elle a versé la somme de 64 160,40 euros pour des travaux inachevés, non conformes aux règles de l'art et qui doivent être intégralement repris,
-elle est donc bien fondée, conformément à l'article 1219 du Code civil, à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour retenir le paiement du solde de la facture.
Sur quoi:
L'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 réformant le code civil prévoit en son article 9 que les nouveaux articles du code ne s'appliquent qu'aux contrats conclus après sa date d'entrée en vigueur. La loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 prévoit que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
L'Earl Tacquet ne saurait donc solliciter l'application de l'article 1219 du code civil issu de la réforme du 10 février 2016 lequel n'est entré en vigueur que le 1er octobre 2016 et ne peut donc pas s'appliquer à un contrat conclu antérieurement.
Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que M.[U] n'a réalisé que 95% des travaux qui étaient convenus entre les parties. L'ordre de service du 5 mai 2015 prévoyait des travaux pour un montant total de 56 000 HT soit 67 200 TTC somme à laquelle doit être ajoutée celle de 1778,24 euros TTC au titre des travaux supplémentaires soit 68978,24 €. Le montant total des travaux réalisés s'élève donc à 95 % de cette somme soit 65 529,10 euros TTC.
L'Earl Tacquet a versé la somme de 64 160,40 euros.
Le solde s'élève donc à 1368,70 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement qui a condamné l'Earl Tacquet à payer à M.[U] la somme de 4817,84 euros et de la condamner à payer celle de 1368,70 euros.
Sur les travaux confiés à la société SEDEF:
Le tribunal a débouté l'Earl Tacquet de sa demande de condamnation de la société SEDEF au paiement des sommes correspondant à la fourniture et pose de menuiseries et au coût de la motorisation des grands volets roulants.
Le tribunal a relevé que:
-il n'était pas établi que la commande portait sur une pose des menuiseries en applique,
-si les grands volets roulants n'étaient pas motorisés c'est parce que l'ouvrage n'était pas alimenté en électricité alors que la société SEDEF avait installé les moteurs,
L'Earl Tacquet demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point et fait valoir pour l'essentiel qu'elle recherche la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SEDEF au visa de l'article 1231-1 du Code civil laquelle est engagée en raison du retard dans l'exécution du contrat : le chantier aurait dû être terminé fin juillet 2015 or l'expert a daté l'abandon du chantier au 10 septembre 2015 constatant que quatre fenêtres avec leurs volets intérieurs et une porte d'entrée ne sont pas en place alors que les trous sont percés dans le mur.
En tout état de cause la responsabilité de la société SEDEF est également engagée en raison de l'inexécution et de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles:
- contrairement à ce ce qu'a retenu le tribunal, il est établi qu'elle avait commandé des menuiseries pour une pose en applique et l'expert n'a pas pu s'assurer de la technique de pose puisque que la société SEDEF a déposé les menuiseries de son propre chef ainsi que cela résulte de la pièce 73 qu'elle a communiquée,
-le mode de pose contractuellement prévu depuis le début de chantier était une pose en applique : le devis d'avril 2015 le mentionne et cela ressort également de la prestation des autres intervenants notamment de la pose des appuis de fenêtres avec des bords intérieurs qui implique nécessairement la pose des menuiseries en applique et des plans de l'architecte sur lesquels aucun coffre de volets roulants n'est apparent,
-c'est sans concertation que la société SEDEF a modifié la technique de pose pour adopter celle d'une pose en tunnel; le mail du 4 juin 2015, dont ni l'envoi ni la réception ne sont justifiés, adressé à l'architecte, ne l'a jamais été au maître de l'ouvrage et en tout état de cause l'absence de réponse de l'architecte ne justifiait pas de modifier unilatéralement le mode de pose alors même qu'une réunion de chantier était prévue cinq jours plus tard et que cette question n'a pas été portée à l'ordre du jour de la réunion,
- la société SEDEF ne peut soutenir que des techniques de pose différentes auraient été adoptées en fonction de la taille des volets alors même que sa pièce numéro 31 prévoit également une pose en applique pour les petits volets roulants et que le devis modifié du 23 avril 2015 prévoit la pose en applique intérieure pour l'ensemble des menuiseries; que le cahier des clauses techniques particulières établi par l'architecte, concomitamment au devis signé et le corroborant prévoit pour la menuiserie une pose en applique et la société SEDEF en a accusé réception le 18 septembre 2015.
-en tout état de cause ce défaut dans la technique de pose a été relevé par l'architecte en août 2015 puis lors de la réunion de chantier du 1er septembre 2015 et il importe peu qu'il n'y ait pas de différence de coût entre les deux systèmes de pose. Dès lors que la modification du système de pose implique un désordre d'ordre esthétique, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est engagée, il importe peu que les coffres des volets roulants aient été peints au même RAL que les menuiseries dans un souci d'esthétisme par la suite
-la société SEDEF a aussi commis un autre manquement en fabriquant des menuiseries sur mesure sans validation par l'architecte et en les posant sans respecter les règles de l'art ce qui l'a amenée à devoir les déposer ; l'expert n'ayant pu les examiner par la suite
-alors que la relation contractuelle existait entre elle et la société SEDEF, elle était la seule à pouvoir réceptionner l'ouvrage: la société SEDEF ne saurait donc se prévaloir d'une incompétence de l'architecte pour échapper à sa responsabilité contractuelle,
-la résiliation du contrat étant intervenue postérieurement aux manquements relevés, elle reste tenue au paiement de dommages-intérêts en raison de l'inexécution contractuelle,
-elle doit donc être condamnée en paiement de la somme de 10 639,60 euros correspondant au chiffrage corrigé de l'expert judiciaire, subsidiairement à 5320 euros et à titre infiniment subsidiaire à 9069 € incluant le coût de la maîtrise d''uvre,
La société SEDEF soutient que:
-il est admis par tous les intervenants que les huisseries et fenêtres en aluminium ont été posées et déposées et que les roulants motorisés ont été posés sans pouvoir être branchés faute d'électricité,
-il ne peut donc être contesté qu'elle a effectué sa prestation et que c'est à la demande du maître d''uvre qu'elle a enlevé les fenêtres, non parce qu'elles n'étaient pas conformes aux règles de l'art ou au DTU mais parce qu'il s'agissait de fenêtres fabriquées avec une pose en tunnel c'est-à-dire un volet roulant vers l'extérieur
-aucun CCTP ne lui a été transmis lors du marché de travaux
-si la pose en applique avait été convenue entre les parties s'agissant des grands volets roulants , aucune décision n'avait été prise concernant la pose des autres menuiseries; aussi afin de permettre l'avancement du chantier, par mail du 9 juin 2015 elle a sollicité l'architecte l'informant qu'à défaut de réponse de sa part elle effectuerait une pose en tunnel,
-aucune réponse ne lui ayant été apportée elle a lancé la fabrication des huisseries en tenant compte de ce système de pose: l'absence de réponse du maître de l'ouvrage et de l'architecte sur sa proposition valait acquiescement pour la technique de pose retenue,
-lors de la réunion de chantier du 21 juillet 2015, selon procès-verbal dressé par l'architecte il est d'ailleurs indiqué que la pose des volets interviendrait le matin et il est demandé à l'entreprise de maçonnerie de modifier les appuis, les modifications sollicitées correspondant à une pose en tunnel,
-il n'existe aucun document signé entre les parties prévoyant pour l'ensemble des menuiseries une pose en applique: la pièce n°10 produite par l'architecte est un montage entre deux documents l'un concernant la pose des fenêtres pour lesquelles rien n'avait été décidé et l'autre la pose des volets pour lesquels la pose en applique avait été retenue,
-ainsi dès lors qu'il n'est pas démontré que la pose en applique des fenêtres de la porte avait été contractuellement définie entre les parties, il ne saurait y avoir d'inexécution contractuelle,
Sur quoi:
Il ne résulte d'aucune pièce que la société SEDEF soit seule responsable du retard de chantier.
L'expert a constaté s'agissant du lot menuiseries que les quatre fenêtres avec leurs volets roulants intérieurs et la porte de la partie privative n'étaient pas en place et que les 7 volets roulants, posés en tunnel c'est-à-dire vers l'extérieur, de la partie point de vente n'étaient pas motorisés.
Ainsi que le conclut la société SEDEF si la pose en applique avait été convenue entre les parties s'agissant des grands volets roulants, il ne ressort en revanche d'aucun document contractuel signé des deux parties qu'une décision avait été prise concernant la pose des autres menuiseries.
Dès lors, il importe peu que dans un souci de permettre l'avancement du chantier, la société SEDEF ait par mail du 9 juin 2015 sollicité l'architecte l'informant qu'à défaut de réponse de sa part elle effectuerait une pose en tunnel: en l'absence d'accord de l'Earl Tacquet sur ce point, elle ne pouvait décider seule d'une pose en tunnel.
Bien plus, il résulte des constatations expertales que la maçonnerie réalisée était destinée à accueillir des fenêtres avec volet roulant intérieur et sur les plans de l'architecte aucun volet roulant extérieur n'apparait. Il s'en déduit que la pose prévue était une pose en applique.
En posant les huisseries avec volets roulants en tunnel, la société SEDEF a donc engagé sa responsabilité, peu important que le contrat ait ensuite été résilié.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Earl Tacquet de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Les parties ayant à l'origine convenu de la pose d'huisseries en aluminium, la cour ne saurait retenir le chiffrage de l'expert établi pour des huisseries en PVC. La société SEDEF sera donc condamnée à verser à l'Earl Tacquet la somme de 10 639,60 euros correspondant au coût de la pose de 4 fenêtres avec volet en applique selon devis Longuein versé aux débats.
S'agissant des volets roulants de l'espace vente: comme l'a exactement retenu le tribunal s'ils ne sont pas motorisés c'est parce que l'ouvrage n'était pas alimenté en électricité, ce qui n'est pas imputable à la société SEDEF qui a bien installé les moteurs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'Earl Tacquet de sa demande à ce titre
Sur la condamnation de l'Earl Tacquet à payer à la société SEDEF la somme de 10 889,41 euros:
Le tribunal a condamné l'Earl Tacquet à payer à la société SEDEF la somme de 10 889,41 euros pour la fourniture et la pose de fenêtres et de la porte fabriquées sur mesure. Il a retenu qu'en application de l'article 1794 du Code civil, la résiliation contrat par l'Earl Tacquet le 27 juillet 2017 entraînait son obligation de dédommager la société SEDEF de toutes ces dépenses, de tous ces travaux et de tout ce qu'elle aurait pu gagner dans cette entreprise.
L'Earl Tacquet demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point soutenant pour l'essentiel que :
-elle a déjà versé 16 830,59 euros sur le marché initial qui prévoyait un coût total de 19 000 euros : au 21 novembre 2015 elle restait devoir 5969,41 euros alors qu'à cette date la société SEDEF restait, selon l'expert débitrice de prestations s'élevant à 10 100 euros ;
-en effet aucune fenêtre ni aucune porte n'a été posée, le bâtiment n'a aucune menuiserie alors qu'elle a déjà versé plus de 16 000 euros ce qui correspond à un dédommagement au sens de l'article 1794 du Code civil.
La société SEDEF soutient que la somme de 10 889,4 31 euros correspond au solde de son intervention pour la totalité des factures impayées qui restent dues.
Sur quoi:
L'article 1794 du code covil prévoit que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et du rapport d'expertise que l'ordre de service notifié à la société SEDEF portait sur la somme de 19 000 € HT soit 22 800 € TTC, les parties ayant en outre convenu de travaux supplémentaires de 2400 euros HT soit 2880 euros TTC; soit un total de 25 680 euros .
L'Earl Tacquet a réglé la somme de 16 830,59 euros. La somme restant dûe s'élève donc à de 8849,41 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Earl Tacquet à payer à la société SEDEF la somme de 10 889,41 euros pour la fourniture et la pose de fenêtres et de la porte fabriquée sur mesure et de la condamner au paiement, à ce titre, de la somme de 8849,41 euros TTC,
Sur demandes en paiement et en garantie formées contre la MAF, assureur de M.[H]:
Le tribunal judiciaire d'Amiens a considéré que M.[H] avait failli à ses obligations constractuelles et a condamné son assureur, la MAF, in solidum avec M.[U], à indemniser l'Earl Tacquet des travaux de reprise de la charpente et de la couverture, avec maîtrise d'oeuvre. En l'absence de production du contrat d'assurance, il n'a appliqué aucune franchise sur cette somme.
Il a débouté l'Earl Taquet de ses autres demandes formées contre la MAF
Il a relevé que si l'expert conclut son rapport d'expertise en affirmant que M.[H] a bien effectué sa mission de maîtrise d''uvre et ne peut être tenu responsable de la défaillance des entreprises, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Le tribunal a retenu que :
- M.[H] était tenu de vérifier la conformité au projet de conception générale des études d'exécution des entrepreneurs or ni M.[U] ni la société Flaquet en charge du gros 'uvre n'ont réalisé de plans d'exécution, d'étude de sol et de notes de calculs de sorte que l'architecte n'a pas réalisé cette partie de sa mission indispensable pour éviter les désordres ultérieurs,
-le CCTP communiqué tardivement aux entrepreneurs et au maître de l'ouvrage, très sommaire, tient sur trois pages écrites en gros caractères,
-sensé constater tout manquement des entrepreneurs à leurs obligations dans ses comptes-rendus de chantier, M.[H] a omis de le faire.
La MAF conteste l'engagement de la responsabilité contractuelle de son assuré et subsidiairement conclut à l'application de la franchise contractuelle. Elle fait valoir que:
- M.[H] n'a nullement manqué à la mission VISA qui est définie au cahier des clauses générales du contrat d'architecte: l'architecte n'avait pas à réaliser les plans d'exécution, aucun visa ne pouvait matériellement être formulé sur des plans d'exécution non transmis. L'article P4.3 du contrat d'architecte rappelle que les études de sol sont à la charge du maître de l'ouvrage et la note de calcul est exclue de la mission VISA car précisément elle impliquerait une « vérification technique du document établi par l'entreprise »
-la transmission d'un CCPT n'est pas imposée par le contrat d'architecte et celui transmis n'est nullement sommaire dès lors que les entreprises n'ont jamais considéré que le CCTP était insuffisant pour intervenir sur ce chantier, celui-ci étant manifestement proportionné au projet dont la conception générale ne comportait que des volumes simples,
-sa transmission n'est nullement tardive puisqu'il est daté du 3 mars 2015 alors que le premier procès-verbal de réunion de chantier dédié à l'examen des offres de devis avec le maître de l'ouvrage est daté du 27 avril 2015 ; en tout état de cause le tribunal n'a pas précisé en quoi le contenu ou l'insuffisance de ce document serait la cause directe des désordres imputables au défaut d'exécution des entreprises,
-la lecture des comptes-rendus de chantier versés aux débats établit que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ils font état des manquements des entreprises notamment pour ce qui concerne l'entreprise [U] dans les comptes-rendus n°13 et n°14;
L'Earl Tacquet conclut à la confirmation du principe de la condamnation de la MAF in solidum avec M.[U] et à son infirmation quabnt au quantum. Elle fait avoir que:
-le contrat d'architecte stipule que M.[H] a une mission de base laquelle comprend notamment projet de conception générale, dossiers de consultation des entrepreneurs, mise au point des marchés de travaux, visa des études d'exécution, direction de l'exécution des contrats de travaux, le montant des honoraires était de 16 000 euros TTC et la somme de 13 320 euros TTC a été réglée ; il stipule d'ailleurs que l'examen de la conformité au projet vise à détecter les anomalies normalement décelables par l'homme de l'art, ce que M.[H] n'a pas fait,
-la société [U], n'a pas effectué les calculs nécessaires pour s'assurer de la solidité de l'ouvrage alors que d'agisssant du gros 'uvre l'expert a recommandé une étude des fondations en place,
- M.[U] s'est basé sur des plans non conformes au permis de construire sans que l'architecte le vérifie, pas plus qu'il n'a vérifié le choix des tôles qui ne correspondaient pas aux exigences réglementaires imposées aux établissements conçus pour recevoir du public,
- M.[H] n'a jamais examiné sérieusement la conformité des projets entrepris par les entreprises ne pouvant ainsi détecté aucune anomalie,
- le manque de coordination entre la société SEDEF et l'architecte témoigne indéniablement d'une défaillance de M.[H] dans la direction des travaux et l'expert a relevé des manquements graves tels que des jours de 80 mm entre les platines d'appui des pieds de poteau et la dalle béton or aucun comptes-rendu de réunion de chantier ne fait état de ces malfaçons alors qu'elles sont graves et portent sur la sécurité des bâtiments,
-compte tenu des insuffisances des investigations de l'expert judiciaire, elle a sollicité un expert amiable qui, dans un second avis,conclut à la responsabilité du maître d''uvre.
La société SEDEF conclut également à ce que la MAF soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre faisant valoir que l'architecte était informé du système de pose et l'avait validé; ce n'est que le 15 septembre 2015 qu'il lui a remis le CCTP prévoyant une pose en applique, après quoi elle lui a indiqué le processus pour y remédier.
Sur quoi:
Il résulte de l'article 1134 ancien et des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes du contrat d'architecte conclu entre les parties le 15 septembre 2013, M.[H] était en charge d'une mission de base complète comprenant notamment l'établissement d'un dossier de demande de permis de construire après avant-projet sommaire et avant-projet définitif, l'établissement du projet de conception générale, le dossier de consultation des entrepreneurs, la mise au courant des marchés de travaux, le visa des études d'exécution, la direction de l'exécution des contrats de travaux, l'assistance aux opérations de réception de travaux et le dossier des ouvrages exécutés.
Le cahier des clauses générales de ce contrat précise, s'agissant de la mission « VISA », que lorsque les études d'exécution sont partiellement ou intégralement réalisées par les entreprises, l'architecte en examine la conformité au projet de conception générale qu'il a établi et apporte son visa sur les documents si les dispositions de son projet sont respectées. L'examen de la conformité au projet vise à détecter les anomalies normalement décelables par l'homme de l'art. Il ne comprend pas la vérification technique des documents établis par les entreprises.
S'agissant de la direction de l'exécution des contrats de travaux: le cahier des clauses générales prévoit que l'architecte rédigé signe les ordres de service pour l'exécution des travaux des différents corps d'état. Il organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes-rendus, vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché. (..) Sauf dispositions contraires la fréquence moyenne des visites de l'architecte est hebdomadaire. Pour la réalisation de l'ouvrage, la mission de l'architecte est distincte et indépendante de celle de l'entrepreneur qui doit notamment réaliser les travaux en respectant les règles de l'art, les documents graphiques et écrits qui lui sont fournis, respecter les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP),conduire et surveiller l'exécution des travaux, respecter les coûts et les délais d'exécution: tout manquement de l'entrepreneur à ses obligations est constaté dans les comptes-rendus de chantier de l'architecte et fait, si nécessaire, l'objet d'une mise en demeure par le maître de l'ouvrage.
Les CCTP pour chaque corps d'état sont établis par l'architecte dans le cadre de sa mission « étude de projet et de conception générale ».
En l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, il résulte des pièces produites et de l'expertise que M.[H] était tenu de vérifier la conformité des études d'exécution des entrepreneurs au projet de conception générale.
Or ni M.[U], en charge du lot charpente et couverture, ni la société Flaquet en charge du lot gros 'uvre n'ont réaliséd'étude de sol, de notes de calculs et de plans d'exécution. En l'absence de tels documents, il est parfaitement établi que l'architecte n'a pas réalisé cette partie de mission indispensable pour éviter les désordres ultérieurs.
Par ailleurs l'établissement et la diffusion du CCTP, à la charge de l'architecte, n'ont été réalisées que tardivement et de façon sommaire puisque ne tenant que sur trois pages écrites en gros caractères.
Enfin l'ampleur des désordres affectant la pose des ancrages, l'absence d'étude d'interface entre la charpente et les fondation, la réalisation du béton de fondation sans prise en compte de l'impact réel des efforts liés à la charpente, l'absence de plan d'exécution des fondations et de note de calcul du lot de fondations, les arase de la dalle supportant les pieds des poteaux plus bas et inconstants sur la partie arrière de l'ouvrage de telle sorte que les poteaux sont trop courts n'ont jamais été signalés par l'architecte.
Sont ainsi caractérisés des manquements de M.[H] à ses obligations contractuelles, ayant concouru à la réalisation des désordres.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'architecte et de l'infirmer en ce qu'il a débouté l'Earl Tacquet de ses demandes formées contre la MAF au titre des travaux réalisés par M.[U] et par la société SEDEF.
Il convient de condamner la MAF, dans les conditions et limites de son contrat, la franchise contractuelle étant opposable aux tiers, à payer à l'Earl Tacquet in solidum avec M.[U] la somme de 9511,55 euros et in solidum avec la société SEDEF la somme de 10 639,60 euros.
Sur la perte d'exploitation:
Le tribunal a débouté l'Earl Tacquet de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'exploitation considérant que la seule attestation d'un comptable de CER France affirmant l'existence de cette perte ne suffisait pas à démontrer que la perte de chiffre d'affaires est la conséquence des manquements des défendeurs à leurs obligations contractuelles.
L'Earl Tacquet demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner in solidum la société SEDEF, la MAF en qualité d'assureur de M.[H] et M.[U] à lui payer la somme de 136.500 euros correspondant à la perte d'exploitation subie depuis cinq ans.
Elle fait valoir que:
-en cause d'appel elle verse aux débats un rapport établi par Mme [C], expert agricole qui a chiffré le préjudice de la perte d'exploitation suite au retard de livraison du magasin de vente au détail et de l'impossibilité d'utiliser le nouveau magasin depuis plus de cinq ans,
-selon cet expert ne pas pouvoir utiliser ce nouveau local est une perte de chance pour l'exploitation,
-les pertes d'exploitation ont été calculées sur cinq années écoulées depuis l'été 2015 comprenant une perte de marge sur chiffre d'affaires de 67 855 euros , de surplus de temps de travail de réapprovisionnement de 49 500 euros et de perte de légumes en 2015 de 19 120 euros soit un préjudice total de 136 475 euros en juillet 2020,
- elle sollicite donc la somme de 136 500 euros étant relevé que les travaux ne sont toujours pas achevés à ce jour,
La société SEDEF et la MAF n'ont pas conclu sur ce point.
Sur quoi:
L'expert mandaté par l'Earl Tacquet qualifie lui même le préjudice de perte d'exploitation en perte de chance.
Le préjudice de perte de chance implique la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable. Il ne se répare pas intégralement mais se limite à une certaine somme, correspondant à la seule chance perdue dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond.
En l'espèce, en considération des éléments produits qui sont calculés sur les pertes d'exploitation non certaines, la perte de chance d'utiliser le nouveau magasin sera justement indemnisée par l'octroi d'une indemnité de 30 000 euros, somme au paiementt de laquelle seront condamnés in solidum M.[U], la société SEDEF et la MAF, celle-ci dans la limité de sa garantie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit infirmé en ce qu'il a:
- condamné in solidum M.[U] et la MAF aux dépens de première instance et à payer à l'Earl Tacquet la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[U] à payer à la société SEDEF la somme de 1500 euros sur le fondement de la 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum M.[U], la société SEDEF et la MAF aux dépens de première instance et d'appel
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'Earl Tacquet , il convient d'infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande de ce chef et de lui accorder de ce chef la somme de 2500 euros pour la procédure de première instance et d'appel, somme au paiement de laquelle M.[U], la société SEDEF et la MAF seront condamnés in solidum
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort:
Constater l'interruption de l'instance au profit de des ayants droits de [N] [H], décédé le 14 juillet 2021,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 26 février 2020 sauf en ce qu'il a condamné in solidum M.[U] et la MAF à payer à l'Earl Tacquet la somme de 41 194,80 euros à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise de la charpente et de la toiture.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne in solidum M.[U] et la MAF à payer à l'Earl Tacquet la somme de 8400 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous 'uvre du droit des ancrages et celle de 1011,55 euros TTC pour la location d'une engin de levage,
Condamne l'Earl Tacquet à payer à M.[U] la somme de 1368,70 euros TTC,
Condamne in solidum la société SEDEF et la MAF à payer à l'Earl Tacquet la somme de 10 639,60 euros TTC correspondant au coût de la pose de 4 fenêtres avec volet en applique,
Condamne l'Earl Tacquet à payer à la société SEDEF la somme de 8849,41 euros TTC,
Condamne in solidum M.[U], la société SEDEF et la MAF à payer à l'Earl Tacquet la somme de 30 000 euros au titre de la perte d'exploitation,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que la garantie de la MAF est due dans les limites de la franchise et du contrat d'assurance souscrit par [N] [H],
Condamne in solidum M.[U], la société SEDEF et la MAF à payer à l'Earl Tacquet la somme de 2500 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne in solidum M.[U], la société SEDEF et la MAF aux dépens de première instance et d'appel d'appel dont distraction au profit de Me Heurtault, dans les formes de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE