ARRET
N°
S.A. PACIFICA
C/
[U]
S.A. WILLY NAESSENS SA
S.A. AXA FRANCE IARD
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/06086 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6BN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A. PACIFICA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me RICOUARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [D] [U]
né le 28 Décembre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assigné à étude le 26/01/2021
S.A. WILLY NAESSENS SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me CARRILLON, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me GREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 24 mars 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre , Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M Pascal MAIMONE, conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Le 20 décembre 2010, au cours d'un épisode d'importantes chutes de neige, la toiture du bâtiment de M. [D] [U], assuré par la société Pacifica, construit courant 2007 par la SA de droit belge Willy Naessens et abritant un élevage bovin s'est affaissée.
La société Willy Naessens est assurée par la société Axa France IARD ( ci après la société Axa)
Le 26 octobre 2011 une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Laon aux fins d'identifier les causes du sinistre et d'évaluer les dommages. L'expert a déposé son rapport le 30 mars 2013.
Par ordonnance du 29 janvier 2014, le juge des référés a condamné in solidum la société Willy Naessens et son assureur la société Axa à verser à M. [U] une indemnité provisionnelle de 100.000 euros.
Suivant actes d'huissier des 21 janvier et 27 février 2015, M. [U] a fait assigner la SA de droit belge Willy Naessens et son assureur la société Axa en réparation de ses préjudices matériels et d'exploitation.
Le 20 octobre 2016, une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état aux fins de rechercher l'existence d'un préjudice d'exploitation subi par M. [U] et le cas échéant de l'évaluer. L'expert a déposé son rapport le 6 février 2018.
La société Pacifica, assureur de M. [U], qui a indemnisé son assuré des conséquences du sinistre, est intervenue volontairement à la procédure aux fins d'exercer son recours subrogatoire.
Par jugement du 4 août 2020, le tribunal judiciaire de Laon a :
- condamné in solidum la SA Willy Naessens et la société Axa à payer à M. [U] la somme de 11.814,50 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamné la SA Willy Naessens à payer à M. [U] la somme de 104.619 euros en réparation de son préjudice d'exploitation,
- condamné la SA Willy Naessens à payer à M. [U] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral,
- dit que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires formulées par M. [U],
- reçu la SA Pacifica en son intervention volontaire,
- déclaré irrecevable la demande formulée par la société Pacifica tendant à voir condamner in solidum les sociétés Willy Naessens et Axa au remboursement d'une indemnité d'assurance,
- condamné la société Willy Naessens à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes formulées au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Willy Naessens et la société Axa aux dépens de l'instance, comprenant les frais des expertises ordonnées par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Laon et par le juge de la mise en état de la même juridiction, respectivement les 26 octobre 2011 20 octobre 2016,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Pacifica a interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Willy Naessens et la société Axa au remboursement d'une indemnité d'assurance, condamné la société Willy Naessens à payer à M. [U] la somme de 104.619 euros en réparation de son préjudice d'exploitation, dit que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, rejeté sa demande formulée tendant à voir condamner in solidum la société Willy Naessens et la société Axa à lui payer la somme de 2.000 euros en application de dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- statuant à nouveau des chefs infirmés, au visa de l'article L 121-12 du code des assurances et des justificatifs versés aux débats,
- de juger la société Pacifica recevable et bien fondée en son recours subrogatoire à l'encontre des sociétés Willy Naessens et Axa,
En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés Willy Naessens et Axa à payer à la société Pacifica la somme 72.516 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des paiements formant ensemble l'indemnité totale de 72.516 euros, et à tout le moins du 16 octobre 2018, date de ses conclusions d'intervention volontaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, anciennement article 1154 du code civil,
- condamner in solidum les sociétés Willy Naessens et Axa à payer à la société Pacifica la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Le Roy avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- débouter la société Axa de son appel incident et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, la société Willy Naessens demande à la cour de :
- au visa de l'article 954 du code de procédure civile:
- juger que la cour ne doit répondre que du seul chef critiqué relatif à l'irrecevabilité de la demande formulée par la société Pacifica tendant à voir condamner in solidum la société Willy Naessens et la société Axa au remboursement d'une indemnité d'assurance,
- juger que la société Pacifica fait siens les autres moyens du jugement,
- en conséquence,
- sur l'appel principal de la société Pacifica,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formulée par la société Pacifica tendant à voir condamner in solidum la société Willy Naessens et la société Axa au remboursement d'une indemnité d'assurance,
- sur l'appel incident de la société Axa France Iard,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamné la société Willy Naessens à payer à M. [U] la somme de 104.619 euros en réparation de son préjudice d'exploitation,
- en conséquence, statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
- à titre principal, débouter M. [U] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice d'exploitation,
- à titre subsidiaire, condamner la société Willy Naessens à payer à M. [U] la somme de 74.458 euros à titre d'indemnisation de son préjudice d'exploitation,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société Pacifica tendant à voir condamner la société Willy Naessens et la société Axa à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamné la société Willy Naessens à payer à M. [U] la somme de 104.619 euros en réparation de son préjudice d'exploitation,
- y ajoutant,
- débouter la société Pacifica de sa demande de condamnation de la société Willy Naessens au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- la condamner à payer à la société Willy Naessens la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Chivot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, la société Axa demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Pacifica en son recours subrogatoire,
- juger la société Pacifica irrecevable et mal fondée en l'absence de production de la police et de justification de la mobilisation de ses garanties à concurrence des sommes réglées,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a évalué le montant des pertes d'exploitation consécutive au sinistre à hauteur de 104.619 euros, alors que la durée de l'arrêt de l'activité n'est pas justifiée,
- ramener à de plus justes proportions l'évaluation du préjudice financier en raison de ce sinistre et de la somme visée par la société Pacifica,
- juger la société Axa bien fondée à opposer ses limites de garantie (et notamment sa franchise) étant précisé qu'au titre des dommages immatériels, seuls des préjudices pécuniaires peuvent être pris en charge,et par conséquence confirmer le jugement rendu en ce qu'il a écarté la mobilisation des garanties accordées par la société Axa,
- rejeter toute demande de préjudice immatériel qui ne serait pas pécuniaire à l'encontre de la société Axa,
- condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens outre à payer à la société Axa la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
M. [U], assigné par exploit du 26 janvier 2021 par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022 et l' affaire fixée à l'audience des débats du 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire les parties ne contestent pas les dispositions du jugement ayant condamné in solidum la SA de droit belge Willy Naessens et la société Axa à payer à M. [U] la somme de 11.814,50 euros en réparation de son préjudice matériel outre intérêts légaux à compter du prononcé de la décision. Elles ne contestent pas non plus la condamnation au titre du préjudice moral subi par M. [U].
- Sur la recevabilité de la demande de la société Pacifica
L'article L 121-12 du code des assurances dispose que 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.'
En l'espèce la société Pacifica se prévaut de ces dispositions pour exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la société Axa expliquant avoir versé à son assuré M. [U] la somme de 72.516 euros en indemnisation du sinistre du 20 décembre 2010.
C'est à tort que le tribunal a retenu que la société Pacifica ne justifiait pas avoir indemnisé son assuré dès lors qu'elle produit le contrat d'assurance souscrit par M. [U], la quittance subrogative signée par ce dernier le 20 juin 2011 mentionnant un paiement de la somme de 72.561 euros relatif à l'indemnisation du sinistre du 20 décembre 2010, la copie écran des règlements de cette somme et la quittance d'encaissement du 15 novembre 2012 signée par M. [U], ce dernier ayant d'ailleurs, dans ses conclusions de première instance, reconnu avoir reçu de son assureur cette somme de 72.516 euros.
Les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. [U] que la société Pacifica verse aux débats ainsi que le document d'enregistrement universel reprenant les liens juridiques entre le Crédit Agricole Assurances et Pacifica qui est sa filiale d'assurance dommages permettent d'établir, contrairement aux affirmations de la société Axa, que la somme versée à M. [U] correspond à l'indemnisation assurée de la perte d'exploitation ( dommage immatériel) correspondant à la marge brute sur une durée de deux ans telle que prévue par la police d'assurance.
Enfin la société Pacifica produit le rapport de son expert (pièce 7) M. [S] qui a procédé à une évaluation de la perte d'exploitation sur la base duquel elle a procédé à l'indemnisation de son assuré à hauteur de la somme de 72.516 euros dans les termes et conditions de la police d'assurance.
Il s'ensuit que la société Pacifica justifie de sa qualité de subrogée en application des dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances de sorte que son recours subrogatoire doit être déclaré recevable, le jugement étant infirmé de ce chef.
- Sur le préjudice de perte d'exploitation
La société Willy Naessens et son assureur ne contestent pas devoir indemniser M. [U] de son préjudice d'exploitation dès lors que l'ouvrage construit par ladite société était affecté de désordres le rendant impropre à sa destination révélés après son exposition à une charge neigeuse importante le 20 décembre 2010.
Au soutien de son appel incident la société Axa conteste l'évaluation du préjudice d'exploitation faite par le tribunal et demande de ramener cette évaluation à de plus justes proportions considérant notamment que la durée de l'arrêt de l'activité n'est pas justifiée. Elle ajoute qu'il ne saurait être accordé à M. [U] une double indemnisation de son préjudice d'exploitation par la société Axa et par son propre assureur qu'est la société Pacifica.
La société Willy Naessens demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 104.619 euros en réparation de son préjudice de perte d'exploitation et de débouter ce dernier de sa demande d'indemnisation à ce titre, subsidiairement de lui allouer la somme de 74.458 euros en réparation de ce préjudice.
La société Pacifica demande quant à elle de confirmer le jugement s'agissant de l'évaluation du préjudice de perte d'exploitation.
Il est constant qu'avant l'apparition des désordres et le sinistre M. [U] exerçait, dans le bâtiment construit par la société Willy Naessens, une activité d'élevage de veaux dans le cadre d'un contrat conclu avec la société Vandrie. Cette dernière s'était engagée à lui confier l'engraissement de 4.000 animaux, l'exploitant les élevant par bandes successives de 400 à raison de 2,2 bandes par an et percevant une rémunération proportionnelle au nombre d'animaux engraissés.
Ainsi que l'indique à juste titre le tribunal au vu des éléments produits et notamment le rapport d'expertise judiciaire de M. [M] [K], il est établi que M. [U] a subi un préjudice d'exploitation puisqu'il a été contraint de cesser son activité d'engraissement des veaux dans le bâtiment construit par la société Willy Naessens en mai 2011 et ne l'a pas reprise durant plusieurs années, la société Vandrie attestant que la rupture des liens contractuels la liant à M. [U] résultait directement des désordres de construction affectant le bâtiment à usage d'étable.
L'expert judiciaire a distingué dans son rapport le préjudice subi par M. [U] au titre du préjudice d'exploitation en deux hypothèses, la première prenant en considération la possibilité d'une reprise de la production dès le second semestre 2014 et la seconde l'impossibilité d'une reprise de la production au second semestre 2014, proposant un calcul du préjudice arrêté au 31 mai 2018.
M. [U] a cependant été en mesure d'engager des travaux nécessaires à la reprise de son activité d'élevage à compter du second trimestre 2014 par suite de la condamnation de la société Willy Naessens et de son assureur à lui verser la somme provisionnelle de 100.000 euros de sorte que c'est par une juste appréciation des éléments produits que le tribunal a évalué son préjudice de perte d'exploitation à la somme de 104.619 euros, notant que M. [U] ne démontrait pas avoir subi durant les années 2013 et 2014 une diminution de ses ressources causée par les désordres imputables à la société Willy Naessens.
Aucun élément n'est produit à hauteur de cour permettant de remettre en cause l'évaluation du préjudice d'exploitation de M. [U], calculé à partir du travail minutieux de l'expert judiciaire qui a examiné notamment les données comptables produites.
M. [U], qui a subi un préjudice d'exploitation de 104.619 euros, a déjà été indemnisé d'une partie de ce préjudice puisqu'il a perçu de son assureur la somme de 72.516 euros.
Dès lors il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Willy Naessens et Axa à lui payer cette somme au titre de son préjudice d'exploitation et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 32.103 euros au titre du solde de son préjudice d'exploitation, ces mêmes sociétés étant condamnées à payer à la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 72.516 euros outre les intérêts légaux à compter du 4 août 2020.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée conformément aux dispositions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Pacifica étant bien fondée en son recours, il convient de condamner in solidum les sociétés Willy Naessens et Axa à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, les demandes de ces dernières faites à ce titre étant nécessairement mal fondées.
Les sociétés Willy Naessens et Axa qui succombent doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé de ses dispositions relatives aux dépens de première instance et des sommes allouées à M. [U] au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné les sociétés Willy Naessens et Axa à payer à M. [U] la somme de 104.619 euros en réparation de son préjudice d'exploitation et en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Pacifica en remboursement de l'indemnité d'assurance versée à M. [U] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare la société Pacifica recevable et bien fondée en son recours subrogatoire à l'encontre des sociétés Willy Naessens et Axa ;
Condamne in solidum les sociétés Willy Naessens et Axa à payer à M. [U] la somme de 32.103 euros au titre de son préjudice d'exploitation déduction étant faite de la somme de 72.516 euros perçue par lui à ce titre versée par la société Pacifica ;
Condamne in solidum les sociétés Willy Naessens et Axa à payer à la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré M. [U], la somme de 72.516 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus conforménent aux dispositions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum les sociétés Willy Naessens et Axa à payer à la société Pacifica la somme de 2.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Willy Naessens et Axa aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE