ARRET
N°
[A]
C/
[M]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00732 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7WV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 6] X (75)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004356 du 14/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assigné à domicile le 31 mars 2021
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 31 mars 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Locataire depuis le 1er novembre 2014 d'un logement appartenant à M.[M] et à Mme [Y], M.[A] leur a notifié, le 16 juillet 2018, son intention de quitter les lieux.
Revenant sur sa décision, par courrier du 30 juillet 2018 il a exposer renoncer à quitter les lieux et a manifesté son souhait de poursuivre le bail.
Entre le 15 et le 20 août 2018, M.[A] a été victime d'agissements de M.[M] pour le contraindre à quitter les lieux: M.[M] a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint Quentin à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violation de domicile, de dégradations ou détérioration de biens et man'uvres, voie de fait ou contrainte pour forcer une personne à quitter son lieu d'habitation.
Il a en outre été condamné à lui verser la somme de 700 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 150 euros en réparation de son préjudice matériel.
Suivant acte du 15 avril 2020, M.[A] a fait assigner M.[M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6000 euros en raison de l'aggravation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a ainsi statué :
-déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formés par M.[A],
-condamne M.[A] à verser la somme de 400 euros à M.[M] en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamne M.[A] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'elle juridictionnelle,
-rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
M.[A] a interjeté appel de cette décision le 5 février 2021.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 avril 2021, M.[A] demande à la cour d'infirmer dans son intégralité le jugement, et statuant à nouveau de :
-condamner M.[M] à la somme de 6000 euros au titre de l'aggravation de son préjudice moral,
-dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
M.[M] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée le 31 mars 2021 suivant acte remis à l'étude. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 22 avril 2021 suivant acte délivré à domicile.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Sur la fin de non recevoir tirée de la chose jugée :
M.[A] reproche au tribunal d'avoir déclaré sa demande irrecevable dès lors que l'aggravation de son préjudice consiste en l'apparition d'un préjudice nouveau, distinct de celui déjà indemnisé. Or il suffit pour que l'aggravation d'un préjudice soit réparable que l'on ait l'assurance que ce préjudice nouveau n'a pas déjà été réparé, ce qui suppose qu'aucune demande n'ait été présentée à son sujet. M.[A] indique que sa vie est toujours bouleversée par les agissements dont il a été victime, qu'il ne peut profiter de sa retraite car il doit faire face à des crises d'angoisse, à une profonde dépression, que son état de santé s'est dégradé davantage, ayant été récemment amputé d'un pied. Il ne peut reprendre une vie normale.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'aggravation du dommage invoquée ne résultait pas du seul certificat médical du 12 février 2019 puisqu'était versé à la procédure un autre certificat médical en date du 1er septembre 2020 et une pièce numéro 15 attestant d'un suivi psychologique mis en place ensuite de l'aggravation de cet état de santé.
Sur quoi:
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que notamment la chose jugée.
En application des dispositions de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (..) a, dés son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Conformément aux dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En matière d'indemnisation des préjudices causés par une faute, une demande nouvelle d'indemnisation n'est recevable, sans heurter l'autorité de la chose jugée, que si elle concerne soit préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par jugement, soit une aggravation du préjudice.
L'autorité de la chose jugée ne peut donc pas être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l'espèce par jugement en date du 17 septembre 2019 le tribunal correctionnel a condamné M.[M] à verser à M.[A] la somme de 700 euros au titre de son préjudice moral.
Le certificat médical établi par le Dr [C], psychiatre, en date du 12 février 2019, antérieur à ce jugement, ne saurait donc, comme l'a retenu le tribunal, établir l'aggravation invoquée.
M.[A] produit un certificat médical de son médecin généraliste daté du 1er septembre 2020, soit deux ans après les faits et 1 an après le jugement du tribunal correctionnel. Ce certificat indique: « je certifie avoir examiné M.[A] qui me dit être toujours perturbé sur le plan psychologique en rapport selon lui avec les événements survenus en septembre 2018. Ce patient bénéficie toujours actuellement d'un suivi spécialisé. ».
Cette attestation est rédigée par un médecin généraliste qui ne fait que reprendre les affirmations de M. [A], le médecin n'effectuant aucune constations établissant une aggravation.
La pièce 15 de suivi des consultations porte mention d'un RV unique, donné à M.[A] pour consulter Dr [C], psychiatre, le 7 septembre, sans aucune indication de l'année.
Ces seules pièces sont insuffisantes pour établir l'existence d'un suivi rendu nécessaire par l'aggravation de l'état psychologique de M.[A] en lien avec les faits dont il a été victime .
Faute de justifier de l'aggravation de son préjudice moral, la demande de M.[A] se heurte donc à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal correctionnel 17 septembre 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable.
Sur les demandes accessoires:
Le sens de la présente décision justifie que M.[A] soit condamné aux dépens de la procédure d'appel et que le jugement soit confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 en l'espèce: il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[A] à verser à M.[M] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et de débouter M.[M] de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 2 décembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné M.[A] à verser à M.[M] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déboute M.[M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M.[A] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE