ARRET
N°
[O]
C/
S.C.I. RHEA
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00888 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAAQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [O]
né le 09 Juillet 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
ET
S.C.I. RHEA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 24 mars 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. Pascal MAIMONE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Par contrat daté du 1er décembre 2017 et signé le19 octobre 2018, la société civile immobilière RHEA(ci-après la Sci Rhea) a confié la construction d'une maison d'habitation à M. [E] [T] [Y] architecte qui a choisi la société PVF GROUP INC pour la réalisation de cette maison moyennant le prix de 120 000 €.
Selon une proposition de commande signée le 11 juillet 2018, la société PVF GROUPE INC s'est engagée à construire l'immeuble dans un délai de 12 à 15 semaines avec un règlement échelonné du prix par la Sci Rhea qui a réglé les trois premiers acomptes pour un montant total de 36 000 €.
Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2018, la Sci Rhea a fait assigner la société PVF GROUPE INC devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Quentin statuant en référé aux fins de voir ordonner l'achèvement de la construction sous astreinte.
Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge des référés a fait droit à sa demande et a dit que la société PVF GROUPE INC devait procéder à ladite construction et livrer cette dernière le 31 janvier 2018 au plus tard et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard dans la limite de 6 mois.
Par courrier du 23 janvier 2019, la Sci Rhea a vainement tenté de résoudre aimablement le litige.
Par actes d'huissier des 13 mai 2019 et 18 juillet 2019, la Sci Rhea a fait assigner personnellement M. [I] [O] qui est le représentant en France de la société PVF GROUPE INC et M. [E] [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d'obtenir le paiement de dommages et intérêts, la résiliation du contrat d'architecte et le remboursement des acomptes perçus.
Dans ses dernières écritures de première instance, la Sci Rhea a conclu à la recevabilité de son action et sur le fond, a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 68 260,57 €, la résiliation du contrat d'architecte aux torts exclusifs de M. [T] [Y] ainsi que la condamnation de ce dernier à lui rembourser la somme de 5 600 € au titre des acomptes perçus, outre 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
-Condamné M. [I] [O] à payer à la Sci Rhea la somme de 36 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-Déclaré la Sci Rhea irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [E] [T] [Y] ;
-Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement de M. [E] [T] [Y] au titre de l'indemnité de résiliation du contrat d'architecte dirigée contre la Sci Rhea ;
-Condamné M. [I] [O] à verser à la Sci Rhea la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la Sci Rhea à verser à M. [E] [T] [Y] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. [I] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 février 2021, M. [I] [O] par l'intermédiaire de Maître Plateau avocat a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la Sci Rhea.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 12 novembre 2021, M. [I] [O] demande à la Cour de :
-Infirmer le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
-Déclarer irrecevables les demandes présentées par la Sci Rhea à son encontre ;
-Débouter la Sci Rhea de ses demandes;
Subsidiairement
-Débouter la Sci Rhea de ses demandes dirigées contre lui ;
En toute hypothèse, v ajoutant,
-Condamner la Sci Rhea à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamner la Sci Rhea aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 29 novembre 2021, la Sci Rhea demande à la Cour de :
-Dire et juger M. [I] [O] mal fondé en son appel, l'en débouter,
-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [I] [O] à lui régler la somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
-Condamner M. [I] [O] à lui régler :
. la somme de 4.054,76 € au titre de l'acquisition de la cuisine,
. la somme de 5.602,36 € représentant les intérêts versés par elle ainsi que le montant de l'assurance groupe,
- la somme de 2.261,52 € au titre des frais de raccordement.
-Condamner M. [I] [O] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 24 mars 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la recevabilité des demandes de la Sci Rhea à l'encontre de M. [I] [O] :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, il est considéré que la responsabilité personnelle du dirigeant d'une société peut être recherchée s'il a commis une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ces fonctions sociales.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que la Sci Rhea n'agit pas directement contre M. [I] [O] en réparation de fautes qui auraient été commises à son encontre par la société PVF GROUPE INC elle-même mais à l'encontre de M. [I] [O] à raison de fautes personnelles qui auraient été commises par ce dernier à son encontre.
Une telle action, même engagée uniquement pour pallier la défaillance de la société PVF GROUPE INC, est parfaitement recevable.
Sur les fautes personnelles de M. [I] [O] :
En application de l'article 1240 du code civil précité, il est également considéré :
- que le dirigeant d'une société de construction qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale commet par la même une faute séparable de ces fonctions sociales et engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers ;
- que la responsabilité personnelle du dirigeant peut être retenue s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui est personnellement imputable.
Par ailleurs, l'article R 123-237 du code de commerce réprime d'une amende de quatrième classe le défaut de mention, sur les papiers d'affaires d'une société commerciale qui a son siège à 1'étranger, du lieu de son siège social, de son état de liquidation le cas échéant, de sa dénomination, sa forme-juridique et le numéro d'immatriculation dans 1'Etat où elle a son siège, s'il en existe un.
De plus, selon l'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit mentionnant l'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat, ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'artícle L. 231-6 du même code.
Enfin, l'article L225-251 du code de commerce dispose que les administrateurs sont responsables individuellement ou collectivement, soit de la violation des dispositions législatives et réglementaires, soit des violation des statuts, soit d'une faute de gestion.
En l'espèce, il ne ressort d'aucun des documents contractuels établis par M. [I] [O] et notamment du devis émis par ses soins le 5 juillet 2018 et signé par la Sci Rhea le 11 juillet 2018 que la société PVF GROUPE INC est une société dont le siège social est situé aux Etats Unis.
Les documents contractuels ont donc été émis par M. [I] [O] en méconnaissance de l'article R123-237 du code de commerce précité.
Alors que l'établissement secondaire français de la société PVF GROUPE INC, à savoir la société PVF GROUPE FR, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 décembre 2018, avec cessation totale d'activité au 1er novembre 2018 et qu'il savait qu'il serait dans l'impossibilité de livrer l'immeuble litigieux, M. [I] [O] a laissé croire à la Sci Rhea notamment par un courriel du 2 janvier 2019 qu'il serait en mesure de poursuivre le chantier dans le seul but de percevoir les acomptes prévus par le contrat.
Il n'a jamais justifié de la garantie de livraison prévue par l'article L248-1 du code de la construction et de l'habitation et n'explique pas en quoi selon lui ces dispositions ne seraient pas applicables en la cause.
En contrevenant aux dispositions des articles R123-237 du code de commerce et L248 du code de la construction et de l'habitation, M. [I] [O] a commis des fautes pénales séparables de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle à l'égard de la Sci Rhea.
En outre, en laissant croire à la Sci Rhea qu'il serait en mesure de poursuivre la construction alors que l'établissement français de la société PVF GROUPE INC avait disparu, dans le but de continuer à percevoir les acomptes prévus au contrat M. [I] [O] a également engagé sa responsabilité personnelle à l'égard de la Sci Rhea.
Sur les dommages et intérêts :
La Sci Rhea ne justifiant pas que les fautes de M. [I] [O] ont définitivement compromis son projet de construction, M. [I] [O] ne saurait être tenu du montant des intérêts du crédit de l'emprunt contracté pour la construction litigieuse qui servira à financer son nouveau projet de construction ainsi que des frais de commande d'une cuisine et des frais de raccordement au réseau qui bénéficieront à son nouveau projet.
En revanche, les fautes personnelles de M. [I] [O] justifient qu'il soit condamné à restituer les acomptes qu'il a perçus pour la réalisation d'un ouvrage qu'il savait ne pouvoir livrer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] [O] à payer à la Sci Rhea la somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [I] [O] succombant, il convient :
-de le condamner aux dépens d'appel ;
-de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Sci Rhea, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 2.500 € pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 4 janvier 2021par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [I] [O] à payer à la Sci Rhea la somme de 2.500€ par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne M. [I] [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE