ARRET
N°
S.A.R.L. CONCEPTELEC PLUS - PHE
C/
[R]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01054 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAJK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. CONCEPTELEC PLUS - PHE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me BOUVET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [T] [R]
né le 06 Mai 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES ET A.EHORA, avocat au barreau D'AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 24 mars 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme [P] [S] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
M. [T] [R] exerçait une activité libérale de bureau d'études en ingénierie électrique exploitée sous le nom 'Conceptelec Plus'. À ce titre il accompagnait la maîtrise d'ouvrage de travaux en matière électrique.
Suivant acte de cession de clientèle et d'éléments d'actifs daté du 24 mai 2017, M. [T] [R] a cédé son fonds libéral à la société Conceptelec Plus Phe, créée par M. [M] [U] pour la somme de 200.000 euros. Les droits et immobilisations incorporels ont ainsi été cédés pour la somme de 190.000 euros et les immobilisations corporelles pour celle de 10.000 euros.
L'acte de cession contenait une clause de non concurrence et prévoyait une cession prenant effet le 1er juin 2017.
Par un accord du même jour, M. [T] [R] s'est engagé à accompagner la société Conceptelec Plus Phe dans la reprise du fonds pendant trois ans à compter du 1er juin 2017 et jusqu'au 31 mai 2020 en qualité de consultant pour une rémunération annuelle de 30.000 euros HT.
Par avenant du 7 septembre 2018, les parties ont modifié la clause de non concurrence y ajoutant deux exceptions à l'interdiction posée à M. [R] et modifiant la durée de la période d'accompagnement de ce dernier du 1er juin au 31 octobre 2018.
Suivant exploit délivré le 17 novembre 2020, M. [R] a fait assigner la société Conceptelec Plus Phe aux fins de voir prononcer la nullité de l'engagement de non concurrence stipulé dans l'article 13 de l'acte du 24 mai 2017 et condamner ladite société à cesser toute utilisation de la messagerie [Courriel 5] et à lui restituer les codes d'accès à cette messagerie.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- prononcé l'annulation de la clause de non-concurrence prévue par l'article 13 de l'acte de cession de clientèle et d'éléments d'actif du fonds libéral du 24 mai 2017 et par son avenant du 7 septembre 2018,
- condamné la société Conceptelec Plus Phe à verser à M. [T] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2021, la société Conceptelec Plus Phe a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau
- sur la clause de non concurrence :
- à titre principal :
- constater que la clause de non-concurrence est limitée dans le temps et dans l'espace, et proportionnée aux intérêts légitimes de Conceptelec Plus Phe et constater sa validité et sa licéité,
- en conséquence, débouter M. [R] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire :
- limiter la clause de non-concurrence aux seules régions des Hauts de France et de l'Ile de France,
- à titre reconventionnel :
- constater que M. [R] a violé de manière grave et répétée la clause de non-concurrence,
- constater le comportement déloyal de M. [R],
- en conséquence,
- condamner M. [R], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 'jugement à intervenir', à cesser toute activité concurrente à celle du Fonds, et à respecter ses engagements
au titre de la clause de non-concurrence,
- juger que la violation de la clause de non-concurrence est de nature à créer un préjudice à Conceptelec Plus Phe ;
- condamner M. [R] à payer à Conceptelec Plus Phe la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence, - désigner un expert avant dire droit, afin qu'il expertise les chiffres d'affaires réalisés par l'EIRL
[R] CDP, ainsi que par toutes autres sociétés contrôlées directement ou indirectement par M. [R], sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020, avec pour mission de :
- organiser autant de réunions contradictoires que nécessaire ;
- se rendre en tout lieu rendu nécessaire par l'exercice de sa mission ;
- se faire remettre par les parties ou leurs conseils tout document utile à l'exercice de sa mission;
- entendre tous sachants ;
- proposer de compléter ou amender sa mission s'il l'estime nécessaire ;
- examiner les comptes sociaux de l'EIRL [R] CDP, ainsi que toutes autres sociétés contrôlées directement ou indirectement par M. [R] en 2017, 2018, 2019 et 2020 ainsi que leurs annexes ;
- examiner tout document comptable tel que grands livres, bilans et comptes de résultats 2017, 2018,
2019 et 2020 ;
- examiner tous les devis et factures émis par l'EIRL [R] CDP, ainsi que toutes autres sociétés contrôlées directement ou indirectement par M. [R] en 2017, 2018, 2019 et 2020,
- reconstituer les chiffres d'affaires de l'EIRL [R] CDP, ainsi que de toutes autres sociétés contrôlées directement ou indirectement par M. [R] de l'année 2017, 2018, 2019 et 2020,
- établir un rapport d'expertise et le communiquer à la cour ainsi qu'aux parties ;
- condamner M. [R] à payer à Conceptelec Plus Phe la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence, et de son comportement déloyal ;
- sur la demande de M. [R] :
- confirmer le jugement d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de M. [R] relatives à l'adresse de messagerie [Courriel 5],
- débouter M. [R] de son appel incident à ce titre,
- en tout état de cause :
- condamner M. [R] à verser à Conceptelec Plus Phe la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2022, M. [R] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable comme étant nouvelle la prétention de la société Conceptelec Plus Phe tendant à « limiter la clause de non-concurrence aux seules régions des Hauts-de-France et de l'Ile de France »,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation de la clause de non-concurrence prévue à l'article 13 de l'acte de cession de clientèle et d'éléments d'actif du fonds libéral du 24 mai 2017 et par son avenant du 7 septembre 2018, condamné la société Conceptelec Plus Phe à verser à M. [T] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Conceptelec Plus Phe aux dépens, rejeté les demandes reconventionnelles de la société Conceptelec Plus Phe,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les autres demandes de M.[T] [R],
- statuant à nouveau :
- condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du 'jugement à intervenir' la société Conceptelec Plus Phe à cesser toute utilisation de la messagerie [Courriel 5] et à restituer à M. [R] les codes d'accès à la messagerie [Courriel 5],
- en tout état de cause :
- condamner la société Conceptelec Plus Phe à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 24 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la validité de la clause de non concurrence
L'appelante indique que la clause de non concurrence interdit à M. [R] d'exercer une activité similaire à celle du fonds pendant 5 ans sur le territoire français ; que cette clause ne lui interdit pas d'exercer toutes activités similaires à celles du fonds puisqu'il peut exercer une activité de consultant dans le cadre de ses missions d'accompagnement et qu'il peut également réaliser une activité de coordonnateur SSI (système de sécurité incendie) sur l'ensemble du territoire français de sorte que ladite clause est parfaitement valable.
M. [R] soutient quant à lui que la clause de non concurrence est nulle puisqu'elle lui interdit d'exercer son métier en France et que l'obligation qu'elle contient est disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes de la société Conceptelec Plus Phe.
Il est de principe que pour être licite, une clause de non concurrence doit remplir certaines conditions de validité qui ont été dégagées par la jurisprudence.
La validité de la clause doit, pour être valable, être limitée quant à la nature de l'activité interdite, ne devant viser que des emplois dans un commerce ou une industrie déterminé, quant au temps et quant au lieu.
Par ailleurs une telle clause doit être proportionnée aux intérêts légitimes de l'acquéreur et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté du débiteur de l'obligation.
En l'espèce l'acte de cession du fonds libéral stipule à l'article 13 intitulé 'ENGAGEMENT DE NON CONCURRENCE' :
'sauf accord spécifique écrit des parties, le CEDANT s'engage à ne pas créer, ne pas exploiter, ne pas prendre de participation dans une société ou entité, ayant directement ou indirectement, une activité similaire à celle du FONDS sur le territoire français et ce, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date des présentes.
Le présent engagement de non concurrence, déterminant du consentement du CESSIONNAIRE, est la juste contrepartie du PRIX de cession du FONDS, ce que le CEDANT reconnaît et accepte.
Le CEDANT se porte-fort aux termes d'un porte-fort d'exécution -du respect, le cas échéant, du présent engagement de non concurrence par les sociétés qu'il contrôle et les sociétés contrôlées par une société qu'il contrôle, la notion de contrôle s'appréciant en application de l'article L 233-3 du code de Commerce.'
Un avenant à l'acte de cession a été signé entre les parties le 7 septembre 2018 modifiant cet article 13 comme suit :
'Sauf accord spécifique écrit des parties, le CEDANT s'engage à ne pas créer, ne pas exploiter, ne pas prendre de participation dans une société ou entité ayant, directement ou indirectement, une activité similaire à celle du FONDS sur le territoire français et ce, pendant une période de cinq (5) à compter de la date des présentes, à l'exception de ce qui suit :
- Le CEDANT pourra réaliser une activité similaire à celle du FONDS avec le bureau d'étude ITC représenté par son gérant, Mr [N] [V], sis [Adresse 3], à l'exception du territoire de la région Des Hauts de France (à savoir les départements 60,80,02,59 et 62),
- Le CEDANT pourra réaliser une activité de coordinateur SSI sur l'ensemble du territoire français, étant précisé que le CEDANT s'engage à recourir exclusivement au CESSIONNAIRE si la prestation du coordinateur SSI est accompagnée d'autres prestations en lien avec l'activité du FONDS.
Le présent engagement de non concurrence, déterminant du consentement du CESSIONNAIRE, est la juste contrepartie du PRIX de cession du FONDS, ce que le CEDANT reconnaît et accepte.
Le CEDANT se porte-fort aux termes d'un porte-fort d'exécution ' du respect, le cas échéant, du présent engagement de non concurrence par les sociétés qu'il contrôle et les sociétés contrôlées par une société qu'il contrôle, la notion de contrôle s'appréciant en application de l'article L 233-3 du code de Commerce.' .
La clause de non concurrence initialement prévue dans l'acte de cession est certes limitée dans le temps mais elle interdit à M. [R] d'exercer son activité professionnelle de bureau d'étude en ingénierie électrique sur l'ensemble du territoire français. L'avenant du 7 septembre 2018 l'a seulement autorisé à travailler avec un bureau d'étude ITC mais en dehors de la région des Hauts de France. Elle porte à l'évidence une atteinte excessive à la liberté professionnelle de M. [R] qui se voit interdire d'exercer son activité professionnelle durant plusieurs années sur toute la France, l'exception accordée de travailler avec le seul bureau d'étude ITC, de surcroît en dehors de la région des Hauts de France, ne pouvant suffire à considérer que l'atteinte ainsi portée à sa liberté d'exercice professionnel ne serait pas disproportionnée.
Ainsi que l'indique à juste titre le tribunal, l'activité de coordinateur SSI permise par la clause à titre de dérogation consiste à définir et à veiller à la cohérence du système global incendie dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur. Il s'agit d'une activité différente de celle de bureau d'étude en ingénierie électrique, laquelle est marginale qui représentait une part marginale de l'activité de M. [R] de sorte que cet ajout d'activité autorisée pour le cédant ne modifie en rien l'interdiction qui lui est faite par la clause litigieuse d'exercer son activité professionnelle principale durant 5 ans sur l'ensemble du territoire national.
Vainement la société appelante fait valoir que l'étendue de la clause de non concurrence à tout le territoire national est proportionnée à ses intérêts légitimes à protéger dès lors que les éléments produits aux débats par les parties démontrent que lors de la vente du fonds plus de 70 % des clients de ce dernier se trouvaient en région Hauts de France et que moins de 10 % se trouvaient dans le reste de la France, environ 17 % se trouvant en région parisienne de sorte que l'implantation du fonds était essentiellement régionale, le nombre de chantiers hors de la région des Hauts de France étant très limité.
Cette implantation régionale n'est pas réellement contestée par l'appelante à hauteur de cour puisqu'elle rappelle cette répartition de clientèle dans ses conclusions en page 15 étant précisé que l'accroissement de son activité en région parisienne est intervenue postérieurement à la cession du fonds et qu'elle ne produit aucun élément permettant de justifier d'une activité exercée en dehors des deux régions susmentionnées.
L'argument invoqué par la société Conceptelec Plus Phe selon lequel M. [R] devait être assimilé à un cédant de titres sociaux au motif qu'il avait exprimé clairement au moment de la cession son souhait de ne pas continuer de travailler dans le secteur est inopérant dès lors que ladite société ne produit aucun élément justifiant cette affirmation. De plus ainsi qu'il ressort de l'acte de cession M. [R] s'est engagé à accompagner le repreneur dans la reprise du portefeuille client, celui-ci poursuivant ainsi son activité professionnelle dans le même secteur et que, comme l'indique l'appelante dans ses conclusions (page 5), l'EIRL de M. [R] mentionne notamment l'activité de conseil en ingénierie, son envie de 's'adonner à la passion pour la photographie' (attestation de Mme [L]) n'étant pas incompatible avec son activité professionnelle.
Il s'ensuit que la clause de non concurrence contenue dans l'acte de cession et son avenant n'est pas proportionnée aux intérêts légitimes à protéger de la société Conceptelec Plus Phe et porte de surcroît une atteinte excessive à la liberté de M. [R] d'exercer son activité professionnelle.
- sur la limitation géographique de la clause de non concurrence
A titre subsidiaire la société Conceptelec Plus Phe demande à la cour de limiter la clause de non concurrence aux régions Hauts de France et Ile de France.
M. [R] soutient que cette demande tendant à voir limiter la clause de non concurrence aux deux régions est nouvelle en appel et n'a pas été débattue devant les premiers juges de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Par ailleurs, l'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce la demande visant à la limitation de la clause de non concurrence tend à écarter la demande de M. [R] en nullité de la clause de non concurrence et de condamnation de celui-ci en raison de la violation alléguée de ladite clause. Elle tend donc aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et est donc recevable.
Au regard du prix de vente du fonds libéral de M. [R] et de la situation financière de celui-ci lors de la signature de l'acte de cession et aucune clause de non concurrence ne pouvant interdire à quiconque d'exercer son activité professionnelle il apparaît que seule une clause de non concurrence limitée à la région des Hauts de France est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger de la société Conceptelec Plus Phe sans qu'il soit porté une atteinte excessive à la liberté de M. [R] d'exercer son activité professionnelle.
Il convient dès lors d'examiner la question de la violation de ladite clause, invoquée par la société Conceptelec Plus Phe, au regard de la limitation géographique ci-dessus mentionnée.
- sur la violation de la clause de non concurrence
Il appartient à la société appelante qui invoque des faits de violation de la clause de non concurrence prévue par l'acte de cession et son avenant d'en rapporter la preuve.
L'article 1221 du code civil prévoit que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La société appelante fait valoir que M. [R] a violé la clause de non concurrence en poursuivant une activité similaire à celle du fonds dans la région des Hauts de France en qualité de bureau d'études, exerçant l'activité de conseil en ingénierie électrique ; qu'en intervenant en qualité d' 'Assistant maître d'ouvrage' pour le projet du rectorat d'[Localité 4] il a concurrencé son activité et violé la clause de non concurrence ce qui a entraîné une baisse de son activité.
Elle ajoute que cette violation lui cause un préjudice qu'elle estime à 100.000 euros à parfaire sollicitant une expertise pour l'évaluer précisément.
M. [R] soutient que la preuve n'est pas rapportée d'une violation de la clause ; qu'il n'a exercé qu'une activité de mission de coordinateur SSI sur les chantiers et non une activité d'ingénierie électrique.
Ainsi qu'il ressort des développements précédents à la suite de l'avenant au contrat de cession signé entre les parties M. [R] a été autorisé expressément à 'réaliser une activité de coordinateur SSI sur l'ensemble du territoire français'.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe de la violation par M. [R] de la clause de non concurrence l'appelante se prévaut du courrier qu'elle a reçu du maire de [Localité 7] daté du 17 octobre 2019 l'informant que sa candidature n'était pas retenue dans le cadre de l'appel d'offre pour la mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une salle de convivialité et précisant que parmi les trois équipes admises à remettre une offre il y avait notamment CDP Consulting, société de M. [R].
Cependant ainsi qu'il ressort des courriels datés des 12 septembre 2019 et 7 janvier 2020 versés aux débats par M. [R] (pièces 19) la mission de ce dernier concernait une activité de coordonnateur SSI qui lui est autorisée par la clause de non concurrence litigieuse.
La pièce 36 relative à la création d'un laboratoire d'analyse médicales à [Localité 4] produite par la société appelante prouve à l'inverse que M. [R] a violé la clause de non concurrence puisque sa société CDP Consulting figure dans le dossier relatif à ladite création en qualité de bureau d'étude technique électricité.
Il en est de même s'agissant de la mission réalisée par M. [R] de bureau d'étude en ingénierie électrique s'agissant de la restructuration de l'internat de l'établissement [8] à [Localité 4] (pièce 39 de l'appelante).
L'audit réalisé par M. [R] (pièce 49 de l'appelante) pour le rectorat de [Localité 9] constitue également une violation de la clause de non concurrence qui le lie à la société appelante puisqu'il a été sollicité pour une mission d'assistance du maître de l'ouvrage afin d'étudier la faisabilité du projet du rectorat de renforcement de son réseau de distribution électrique, le mail adressé par Mme [O] au nom dudit rectorat indiquant à M. [R] que ses 'rapports devront nous permettre de retenir ensuite une maîtrise d'oeuvre technique, spécialisée en électricité, qui nous réalisera les études et par la suite nous assistera dans le suivi des travaux' (pièce 24 de l'intimé).
M. [R] ne peut valablement soutenir que cette mission n'a pas concurrencé l'activité de l'appelante alors qu'il indique lui même dans ses conclusions (page 2) que le fonds libéral qu'il a cédé effectuait notamment des missions 'd'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de travaux de mise en sécurité ou mise en conformité des installations électriques Courants forts et Courants faibles'.
Il en est de même s'agissant de l'intervention de l'intimé sur un chantier dans la commune de [Localité 6] située dans la région des Hauts de France, en qualité de bureau d'étude pour le lot 'électricité -courants faibles'( pièce 18 de l'appelante) concernant la construction et l'aménagement d'un bâtiment à usage de self stockage à [Localité 6], commune des Hauts de France qui mentionne dans un document daté de novembre 2019 que le bureau d'études est L'EIRL [R], la notice descriptive du lot attribué permettant d'en déduire que M. [R] n'avait pas dans le cadre de ce chantier qu'une mission de coordonnateur SSI permise par la clause de non concurrence mais bien une mission de bureau d'études d'ingénierie électrique.
Il en résulte la preuve de la violation répétée par M. [R] de sa clause de non concurrence.
Il n'y a cependant pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l'appelante tendant à ordonner à M. [R] de cesser toute activité de bureau d'étude en ingénierie électrique sur le territoire des Hauts de France dès lors qu'au jour du prononcé du présent arrêt le délai de cinq ans prévu par la clause de non concurrence est expiré.
La violation répétée de la clause de non concurrence par M. [R] a nécessairement causé un préjudice à la société Conceptelec Plus Phe puisque le fait que ce dernier ait continué à intervenir dans le même domaine d'activité et le même périmètre géographique que celui de la société qu'il a cédée a nécessairement empêché la société Conceptelec Plus Phe de se développer et d'obtenir des missions dans ces secteurs d'activités et géographiques, le montant du chiffre d'affaires de l'appelante pour l'année 2019 permettant de constater une diminution de l'activité sur les anciens clients de M. [R].
L'acte de cession mentionne que le montant des travaux en cours au 31 mai 2017 s'élevait à 527.414,98 euros HT. Ce montant ne peut être contesté utilement par l'appelante dès lors qu'il figure sur un document signé par les deux parties et que la pièce 35 qu'elle verse aux débats pour le contester n'est qu'un document émanant de ses propres services.
Il est par ailleurs établi que l'activité moyenne du fonds libéral cédé par M. [R] entre 2011 et 2016 s'élevait à 449.784 euros HT et que la société Conceptelec Plus Phe a réalisé un chiffre d'affaires de 557.000 euros en 2019, chiffre dont se prévaut tant l'appelante que l'intimé.
La société appelante indique que l'activité moyenne de la société basée uniquement sur les clients initiaux du fonds a baissé au cours des deux années suivantes, s'élevant à 296.531 euros HT pour en déduire qu'elle subi un préjudice causé par les agissements fautifs de M. [R] à hauteur de la somme de 100.000 euros.
Il n'est cependant produit aucun élément permettant d'établir que la baisse de l'activité concernant les seuls clients initiaux du fonds sont la conséquence directe du non respect par M. [R] de sa clause de non concurrence, l'appelant ne soutenant d'ailleurs pas que les violations constatées de ladite clause sont relatives à des missions réalisées pour les clients initiaux.
La société Conceptec Plus Phe ne peut valablement soutenir que les honoraires perçus par M. [R] à hauteur des sommes de 17.500 euros et 8.000 euros en 2017 proviendraient d'une activité parallèle en violation de la clause de non concurrence dès lors que l'intimé verse aux débats les factures correspondantes relatives à deux chantiers dont il indique, sans être utilement contredit par l'appelante, qu'ils étaient approuvés par M. [U] représentant la société Conceptelec Plus Phe et qu'en tout état de cause les violations commises par M. [R] à la clause de non concurrence datent de l'année 2019.
Il n'appartient pas à la cour de pallier la carence de la société appelante dans l'administration de la preuve de son préjudice par l'instauration d'une mesure d'expertise.
Compte tenu du fait que la cession du fonds libéral est intervenue moyennant un prix de 200.000 euros alors qu'il enregistrait chaque année un chiffre d'affaires de plus de 400.000 euros, et plus précisément au moment de la cession de 449.784 euros HT ; qu'il dégageait un résultat positif d'environ 170.000 euros et qu'il n'est justifié de la violation de la clause de non concurrence que depuis l'année 2019, cette violation n'ayant pas entraîné de baisse de chiffre d'affaires de la société appelante puisqu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 557.000 euros en 2019, il convient d'allouer à la société Conceptelec Plus Phe la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de ladite violation.
M. [R] doit donc être condamné à payer cette somme à la société Conceptelec Plus Phe à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique.
La société Conceptelec Plus Phe ne justifie nullement du préjudice moral qu'elle invoque de sorte que sa demande faite à ce titre doit être rejetée.
- sur la demande de cessation d'utilisation de l'adresse mail de M. [R]
M. [R] demande à la cour de condamner sous astreinte la société Conceptelec Plus Phe à cesser toute utilisation de la messagerie [Courriel 5] et à lui restituer les codes d'accès.
L'acte de cession prévoit que cette adresse mail demeure la propriété de M. [R] qui s'engage à transférer sans délai au cessionnaire les mails de nature professionnelle et à informer chaque expéditeur de la cession du fonds au cessionnaire et lui communiquer l'adresse mal du cessionnaire.
M. [R] ne produit aucune pièce permettant d'établir que la société Conceptelec Plus Phe utilise toujours cette adresse mail, les attestations qu'il verse aux débats, qui au demeurant ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, se contentant d'indiquer l'absence de réponse aux courriels adressés sur la messagerie litigieuse.
Ainsi que l'indique à juste titre le tribunal, il résulte du contrat de transfert de compte internet Orange du 1er juin 2017 versé aux débats que la cession du compte internet de M. [R] au profit de la société Conceptelec Plus Phe a entraîné le transfert des données de messagerie à cette date dans la mesure où le titulaire ne les a pas supprimés.
De plus le courrier et les échanges par mail de la société appelante avec la société Orange prouvent que la société Conceptelec Plus Phe a résilié son compte internet avec cet opérateur le 30 novembre 2018 ce qui a entraîné une suppression de la messagerie associée au compte.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [R] relatives à ladite adresse de messagerie.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [R] qui succombe principalement en ses prétentions doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et ne peut prétendre à l'allocation d'une somme au titre de ses frais de procédure, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Enfin l'équité commande de le condamner à verser à la société Conceptelec Plus Phe la somme de 4.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [R] relatives à l'utilisation de son adresse de messagerie [Courriel 5] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déboute M. [R] de sa demande de nullité de la clause de non concurrence prévue à l'article 13 de l'acte de cession du fonds libéral du 24 mai 2017 et modifiée par l'avenant du 7 septembre 2018 ;
Limite la clause de non concurrence contenue dans l'acte de cession et l'avenant daté du 7 septembre 2018 à la région des Hauts de France ;
Dit que M. [R] a violé cette clause de non concurrence de façon répétée ;
Condamne M. [R] à payer à la société Conceptelec Plus Phe la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique subi du fait de la violation de la clause de non concurrence ;
Déboute la société Conceptelec Plus Phe de ses demandes de cessation de toute activité concurrente à sa sienne et de respect des engagements au titre de la clause de non concurrence, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'expertise judiciaire ;
Condamne M. [R] à payer à la société Conceptelec Plus Phe la somme de 4.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE