ARRET
N°
S.A.R.L. MIAMX DISTRIBUTION
C/
C.E. CSE INTRACALL CENTER
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01192 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IARU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. MIAMX DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me ABDELKRIM substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
ET
C.E. CSE INTRACALL CENTER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 24 mars 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M Pascal MAIMONE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Par acte sous seing privé la Sarl Miamx Distribution(ci-après la Sarl Miamx ) a mis a disposition du Comité Social et Economique de la société Intracall Center (ci-après le Cse), à compter du 1er janvier 2014 et pendant une durée de trois ans, des distributeurs automatiques de boissons, de confiseries et de produits frais ainsi que des fontaines à eau.
Ce contrat s'est renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er janvier 2017 pour un nouvelle période de 3 ans expirant le 31 décembre 2019.
Par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 décembre 2017 le Cse a notifié à la Sarl Miamx sa décision de résilier à titre conservatoire le contrat « à la date de fin de l'engagement ''.
Par un courriel du 3 décembre 2019 et lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2019, le Cse a confirmé à la Sarl Miamx sa décision de résilier le contrat.
Par acte d'huissier en date du 4 février 2020, se prévalant du caractère anticipé de la rupture du contrat, la Sarl Miamx a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens le Cse en indemnisation d'une perte d'exploitation, d'un préjudice moral, et d'un préjudice économique.
Dans ses dernières conclusions de première instance, la Sarl Miamx a demandé au tribunal:
- d'écarter des débats la pièce 4/ 1 du Cse ;
- de condamner le Cse à lui payer les sommes de:
.153 466 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020,
.30 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
.15 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice économique,
.3 100 € au titre des badges non restitués,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes ;
- d'enjoindre au Cse de mettre à sa disposition le matériel dont elle est propriétaire décrit dans le procès-verbal de constat du 20 janvier 2020 et ce sous
astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision;
- de condamner le Cse aux dépens dont le coût du procès-verbal du 20 janvier 2020;
-de le condamner au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-Ecarté des débats la pièce 4/ I produite par le Cse ;
-Dit que le contrat conclu entre le Cse et la Sarl Miamx est résilié depuis le 1er janvier 2020;
-Débouté la Sarl Miamx de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation contractuelle, de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et de sa demande de dommages intérêts pour préjudice économique ;
-Constaté que sa demande de restitution des machines est sans objet ;
-Condamné le Cse à payer à la SarlMiamx la somme de 3 100 € au titre des badges non restitués;
-Condamné la Sarl Miamx à payer au Cse la somme de 3 198,58 €;
-Ordonné la compensation entre ces deux condamnations;
-Débouté le Cse de ses autres demandes ;
-Condamné la Sarl Miamx aux dépens ;
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 mars 2021, la Sarl Miamx a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 1er décembre 2021, la Sarl Miamx demande à la Cour de :
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la pièce n° 4/1 produite par le Cse,
Y ajoutant,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Cse à lui payer la somme de 3.100 € au titre de badges non restitués,
-Confirmer le jugement entrepris du 15 février 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du Cse,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du Cse pour procédure abusive,
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de l'indemnité de résiliation contractuelle, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique,
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande du Cse tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 3.198,58 €,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Cse de ses autres demandes,
Statuant de nouveau sur les chefs de demande infirmés,
-Condamner le Cse à lui verser la somme de 153.466 € TTC, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020,
-Condamner le Cse à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparations du préjudice moral subi,
-Condamner le Cse à lui verser la somme de 15.000 € au titre du préjudice économique résultant de l'immobilisation du matériel lui appartenant et l'usage du matériel hors contrat,
-Ordonner la capitalisation des intérêts,
-Débouter le Cse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, -Condamner le Cse à lui verser la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile, au titre des frais non répétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
-Condamner le Cse aux entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui comprendra les frais du procès-verbal de constat du 20 janvier 2020, dont distraction au profit de la Selarl Dore-Tany-Benitah, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions transmises par la voie électronique le 7mars 2022, le Cse demande à la Cour de :
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Dit que le contrat est résilié depuis le 1er janvier 2020 ;
. Débouté la Sarl Miamx de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation contractuelle, de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et de sa demande de dommages intérêts pour préjudice économique ;
. Condamné la Sarl Miamx à lui payer la somme de 3 198,58€ ;
. Condamné la Sarl Miamx aux dépens ;
. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Miamx ;
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Ecarté des débats la pièce 4/1 produite ;
. Condamné le Cse à payer à la Sarl Miamx la somme de 3 100€ au titre des badges non restitués ;
. Débouté le Cse de ses autres demandes comprenant la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non reprise du matériel par la société Miamx et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Cse
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement :
- Juger que sa pièce n°4 peut être maintenue dans les débats,
- Condamner la société Miamx à lui payer la somme de 123,40 € au titre des fris d'huissier pour la restitution des badges, outre une somme de 745 € au titre du remboursement des sommes crédités sur les badges ;
- Rejeter la demande en paiement des autres badges de la société Miamx ;
- Condamner la société Miamx à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- Condamner la société Miamx à lui payer une somme de 10.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner la Société Miamx à lui payer une somme de 6.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Miamx aux entiers dépens ;
- Condamner la société Miamx à lui payer une somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Débouter la société Miamx de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du même jour.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur l'existence d'avenants au contrat :
Conformément aux dispositions de l'article1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il ressort des élément de la cause :
-que l'article IV dernier alinéa du contrat conclu entre les parties stipule que:« Les dates de signatures des éventuels avenants transcrivant l'installation de nouveaux appareils, effectué à la suite de demandes de modification d'installation émanant de la part du client ou, suggéré par Miamx Distribution et fait en accord avec le client, ce, par l'adjonction de nouvel(aux)appareil(s) à l'installation initiale, ou par le remplacement d'un ou plusieurs appareils de l'installation par un ou plusieurs nouveaux appareils s'analyseront, par rapport à la durée du présent contrat, et toujours pour en permettre le juste amortissement, comme la date de signature d'un nouveau contrat d'une durée initiale égale à celle du présent contrat... avec tacite reconduction par période de 3 ans. Les avenants d'autres natures n'entraîneront pas ces mêmes conséquences '' ;
-que la société Miamx se prévaut de 3 documents intitulés ' FEUILLE DE MOUVEMENT D' avec, en dessous, la mention « valant pour avenant au contrat d'exploitation en cours '' datés du 8 novembre 2018 et du 7 février 20l9 énonçant les références du matériel enlevé et celles du matériel installé, pour soutenir que le contrat initial n'était pas tacitement reconduit, mais avait été renouvelé pour « une nouvelle échéance contractuelle ''.
Ainsi que le relève à juste titre le Cse, qui conteste avoir sollicité ou accepté un renouvellement du contrat, ces documents se présentent comme de simples bons de livraison.
En outre, il résulte des échanges de courriels entre les parties que la Sarl Miamx n'a en réalité fait que procéder au remplacement de machines défaillantes suite à des réclamations du Cse (mai et juin 2017, janvier, février, mars, avril, juin, septembre, et octobre 2018 et février 2019), les salariés se plaignant de dysfonctionnements répétés (pas de distribution des produits payés, machines non approvisionnées, monnaie non rendue, fonctionnement aléatoire des distributeurs, fournis dans les boissons, et distributeurs réfrigérés fuyards notamment). Surtout, le Cse avait écrit le 1er juin 2017 à la Sarl Miamx pour lui spécifier que le remplacement de machines défectueuses n'impliquait pas un nouvel engagement contractuel de sa par.
Dès lors, il doit être considéré que le remplacement des matériels défaillants par de nouveaux matériels n'est que l'exécution par la Sarl Miamx de ses obligations contractuelles, et non la conclusion d'un nouveau contrat.
Sur la pièce 4/1 du Cse et l'existence d'une résiliation formée le 28 décembre 2017:
Alors que la Sarl Miamx verse aux débats l'original de la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 décembre 2017 mentionnant « objet: résiliation du contrat distribution automatique Miamx à titre conservatoire '', puis « nous mettons fin au contrat de distribution Miamx à titre conservatoire '', le Cse produit une pièce 4/ 1, qui est la copie de sa lettre du 28 décembre 2017, expurgée des mentions « à titre conservatoire ''.
Cette pièce 4/1 du Cse n'est manifestement pas une copie de la lettre adressée le 28 décembre 2017 à la société Miamx ce que le Cse confirme en produisant une attestation de l'une de ses salariées, Mme [L] [J] qui reconnaît avoir pris l'initiative d'ajouter sur le projet de courrier préparé par le Cse destiné à la Sarl Miamx la mention à titre conservatoire, confirmant par la même que le courrier reçu par la Sarl Miamx comportait bien la mention à titre conservatoire contrairement à la pièce 4/1 produite qui n'est communiquée que pour établir que l'intention du Cse était initialement de résilier purement et simplement le contrat mais que son projet a été modifié et remplacer par une résiliation à titre conservatoire.
Ce projet de courrier qui est dépourvu de tout intérêt puisqu'il est constant que la résiliation n'a été sollicitée par le Cse qu'à titre conservatoire ainsi que l'a indiqué le premier juge dans sa décision en exposant le litige ne peut donc être considéré comme un faux.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a écarté des débats la pièce 4/1 produite par le Cse.
Par ailleurs, il convient de souligner qu'une résiliation à titre conservatoire produit ses effets et a uniquement pour but de permettre à son auteur de revenir sur cette résiliation.
Or, le Cse après avoir notifié sa volonté de résilier le contrat avec effet au 31 décembre 2019 n'est manifestement pas revenu sur cette résiliation. Certes, ainsi qu'il a été vu précédemment, il a signé des bons de livraisons et il a accepté la fourniture de nouvelles machines mais il avait bien fait savoir à la Sarl Miamx qu'il n'entendait accepter ses livraisons et nouvelles fournitures que sans renouvellement d'engagement, c'est à dire à la fois non seulement sans signature d'avenants mais aussi sans volonté de poursuivre le contrat au-delà du 31 décembre 2019 et de renoncer à sa résiliation conservatoire du 28 décembre 2017, de sorte qu'ayant résilié le contrat pour son terme et non de manière anticipée, il ne saurait être tenu au paiement de l'indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat liant les parties est résilié depuis le 1er janvier 2020 et en ce qu'il a débouté la Sarl Miamx de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation contractuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par la Sarl Miamx :
En fixant sur les machines à partir du mois de janvier 2020 des affichettes indiquant « Hors Service Ne pas utiliser '' ou faisant mention « d'un problème juridique avec le distributeur Miamx '', le Cse n'a fait que dissuader efficacement les 620 salaries d'utiliser ces machines alors que le contrat avec la Sarl Miamx se trouvait résilié.
Ce comportement ne révèle aucune intention de nuire à la Sarl Miamx.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice économique formée par la Sarl Miamx :
La Sarl Miamx ne démontre pas que le Cse lui aurait interdit de reprendre ses matériels qui auraient été immobilisés.
Il est au contraire établi que le Cse a écrit les 3, 11 et 24 décembre 2019 à la Sarl Miamx de venir rechercher ses machines.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Miamx de sa demande de dommages intérêts pour préjudice économique.
Sur les demandes au titre des badges :
Il était convenu entre les parties que tout badge remis par la Sarl Miamx et non restitué sera facturé 5€. La Sarl Miamx justifie avoir fourni au Cse 620 badges et réclame au titre de la non restitution des badges la somme de 3100 €(620x5€).
Alors qu'en première instance, aucun badge n'avait été restitué, en cause d'appel, le Cse justifie avoir restitué le 14 janvier 2022, 150 badges par l'intermédiaire de Maître [V], huissier de justice. Il en résulte que 470 badges n'ont pas été restitués.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné le Cse à payer à la Sarl Miamx la somme de 3100 € au titre des 620 badges non restitués et il convient de condamner le Cse à payer à Sarl Miamx la somme de 2350 € (470x5€) au titre des 470 badges non restitués.
Dés lors que la restitution des badges opérée par le Cse pouvait être effectuée sans frais particuliers par l'intermédiaire de son conseil au conseil adverse, il convient de débouter le Cse de sa demande de condamnation de la Sarl Miamx de la somme de 123,40 € au titre des frais d'huissier exposés pour cette restitution.
En outre, il n'est pas démontré que les badges restitués étaient crédités pour un montant total de 745 €et il convient en conséquence de débouter le Cse de sa demande en paiement de la somme de 745 € au titre du remboursement des sommes créditées sur les badges restitués.
Sur la demande en paiement de la ristourne du quatrième trimestre 2019 formée par le Cse :
Il est stipulé à l'article III du contrat qu'une ristourne sera versée trimestriellement à terme échu fixée à 23% du chiffre d'affaires HT des boissons chaudes, 20% du chiffre d'affaires HT de la confiserie et des snacks, et 5 % du chiffre d'affaires HT des produits frais.
La Sarl Miamx ne conteste pas ne pas avoir versé la ristourne du quatrième trimestre 2019 au Cse. mais prétend être exonérée de ce paiement, alléguant, mais à tort, de l'inexécution du contrat jusqu'à son terme.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Miamx à payer au Cse la somme de 3 198,58€ au titre de cette ristourne.
Sur la demande de dommages et intérêts du Cse :
Il n'est pas démontré que la Sarl Miamx a exercé des pressions ou des menaces envers le Cse pour poursuivre la relation contractuelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le Cse de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le Cse :
L'exercice du droit d'agir en justice dégénérant en abus pouvant donner lieu à réparation qu'en cas de mauvaise foi, d'erreur grossière ou, encore de légèreté blâmable, et le Cse n'établissant pas que ces conditions sont réunies en l'espèce, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Sarl Miamx étant la partie essentiellement succombante, il convient :
-de la condamner aux dépens d'appel ;
-de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au dépens de première instance ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles
pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Cse, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Cse de sa demande à ce titre pour la procédure de première instance et il convient d'allouer au Cse au titre des frais irrépétibles la somme globale de 3000 € pour la procédure de première instance et celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 15 février 2021par le tribunal judiciaire d'Amiens sauf en ce qu'il a écarté des débats la pièce 4/ I produite par le Comité Social et Economique de la société Intracall Center, en ce qu'il a condamné le Comité Social et Economique de la société Intracall Center à payer à la Sarl Miamx Distribution la somme de 3 100 € au titre des badges non restitués et en ce qu'il a débouté le Comité Social et Economique de la société Intracall Center de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce 4/ I produite par le Comité Social et Economique de la société Intracall Center ;
Condamne le Comité Social et Economique de la société Intracall Center à payer à la Sarl Miamx Distribution la somme de 2350 € au titre des badges non restitués ;
Condamne la Sarl Miamx Distribution à payer au Comité Social et Economique de la société Intracall Center la somme globale de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d'appel ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la Sarl Miamx Distribution aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE