ARRET
N°
[R]
[S]
C/
[A]
[K]
S.A.R.L. AGENCE IMMO OISE
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02006 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICDK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [R]
née le 18 Mars 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [W] [S]
né le 31 Mai 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me DUMOULIN substituant Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [T], [D], [F] [A]
née le 19 Octobre 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5],
Représentée par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [E] [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assigné selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 13/07/2021
S.A.R.L. AGENCE IMMO OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Daniel GAUBOUR, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 08 septembre 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 10 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
DECISION :
Le 11 avril 2008, M.[S] et Mme [R] ont acquis au prix de 160 000 euros une maison d'habitation sise à [Localité 12] d'une surface habitable 45 m² comprenant un sous-sol avec accès par l'extérieur et un rez-de-chaussée comprenant une entrée, des toilettes, une cuisine et trois chambres ainsi qu'un grenier non aménagé accessible par une trappe.
Ils ont réalisé eux-mêmes d'importants travaux de transformation et d'aménagement pour créer trois chambres au sous-sol, une grande surface ouverte séjour/cuisine au rez-de-chaussée avec rénovation de la salle de bain et des toilettes.
Suivant acte notarié en date du 20 mars 2015, ils ont vendu leur immeuble à Mme [A], par l'intermédiaire de l'agence Immo Oise, au prix de 216 000 euros.
Peu de temps après la vente, M.[K], recommandé par l'agence immobilière, est intervenu pour une fuite au niveau du tuyau d'évacuation des toilettes.
Constatant de nouveaux désordres affectant notamment le conduit de la VMC, la descente d'eaux pluviales, le regard d'évacuation des eaux usées et la présence de nombreuses traces de moisissures et d'humidité, Mme [A] a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert.
La mission de l'expert, fixée dans la limite des désordres visés dans l'assignation en référé, a ensuite été étendue par ordonnance du 17 janvier 2017 aux désordres apparus en cours d'expertise.
Par actes des 8 et 16 mars 2017, Mme [A] a fait assigner M.[S] et Mme[R], la société Agence Immo Oise et M.[K] devant le tribunal de grande instance de Senlis.
L'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2017.
Le 2 novembre 2019, après rapport de M.[L], expert désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens, l'immeuble a été frappé d'un arrêté de péril du maire de la commune.
Par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a ainsi statué:
-déclare la demande de résolution de la vente présentée par Mme [A] irrecevable ainsi que les demandes indemnitaires présentées par chacune des parties en cas d'anéantissement de la vente ;
-condamne M.[S] et Mme [R] à verser à Mme [A] la somme de 42.463,70 euros HT au titre des travaux de reprise, en ce compris le coût de reprise du portail électrique ;
-déboute Mme [A] du surplus de ses demandes au titre des travaux de reprise, y compris de la charpente ;
-condamne M.[S] et Mme [R] à verser à Mme [A] la somme de 500 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance à compter du 9 mars 2016 et jusqu'au début des travaux ;
-condamne M.[S] et Mme [R] à verser à Mme [A] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise ;
-condamne M.[S] et Mme [R] à verser à Mme [A] la somme de 4.684,80 euros TTC au titre des frais de déménagement ;
-condamne M.[S] et Mme [R] à verser à Mme [A] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
-déboute Mme [A] de sa demande de condamnation in solidum de M.[S] et Mme [R] avec M.[K] au titre des travaux de reprise des désordres affectant le système d'évacuation des eaux usées ;
-condamne M.[K] à payer à Mme [A] la somme de 4.361,85 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le système d'évacuation des eaux usées et la somme de 250 euros TTC au titre de son préjudice financier y afférent ;
-condamne l'agence Immo Ois, à verser à Mme [A] la somme de 30.000 euros au titre de la perte de chance d'acquérir le bien à meilleur prix ;
-déboute M.[S] et Mme [R] de leur appel en garantie contre l'agence Immo Oise,
-condamne M.[S] et Mme [R], M.[K] et l'agence Immo Oise à payer à Mme [A] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que les frais irrépétibles seront partagés à hauteur de 65% à la charge de M.[S] et Mme [R], 10 % à la charge de M.[K] et 25% à la charge de l'agence Immo Oise,
-condamne M.[S] et Mme [R], M.[K] et l'agence Immo Oiseaux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'exprrtise, avec distraction au profit de Maître Bénédicte Lefebvre ;
-dit que les dépens seront partagés à hauteur de 65% à la charge de M.[S] et Mme [R], 10 % à la charge de M.[K] et 25% à la charge de l'agence Immo Oise,
-déboute M.[S] et Mme [R] et l'agence Immo Oise de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M.[S] et Mme [R], la société Agence Immo Oise ont interjeté appel de ce jugement les 10 et 13 avril 2021. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance rendue le 30 juin 2021.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état , considérant que sa demande relevait de la compétence de la cour statuant au fond, a débouté Mme [A] de sa demande de complément d'expertise et a renvoyé devant la cour l'examen de la prescription soulevée par M.[S] et Mme [R], ce point nécessitant que soit tranchée la question de la nature de la garantie éventuellement mise en jeu.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 1er mars 2022, M.[S] et Mme [R] concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés en paiement et demandent à la cour
-juger qu'ils ont respecté leur obligation d'information tant à l'égard de l'agence immobilière que de l'acquéreur,
-juger que l'agence immobilière était parfaitement informée des caractéristiques du bien et des travaux effectués,
-juger que l'agence immobilière en sa qualité de professionnel de l'immobilier à engager sa responsabilité tant à leur égard qu'à l'égard de l'acheteur,
-juger que l'acheteur avait été informé par eux des travaux réalisés sur le bien immobilier et qu'elle a en toute connaissance de cause acquis celui-ci en l'état,
En conséquence :
-juger qu'ils n'ont pas engagé leur responsabilité à l'égard de Mme [A] au titre de la vente immobilière réalisée,
-débouter purement et simplement Mme [A] de l'ensemble de ses demandes à leur encontre,
-débouter Mme [A] de sa demande en expertise judiciaire,
A titre subsidiaire :
-juger que l'agence Immo Oise a violé ses obligations professionnelles d'information et de conseil à leur égard,
-juger que la société immobilière, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, a engagé sa responsabilité tant à leur égard qu'à l'égard de Mme [A],
En conséquence :
-condamner l'agence Immo Oise à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcé à leur encontre,
En toute hypothèse:
-condamner tout succombant à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure de première instance,
--condamner tout succombant à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure d'appel,
-condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de M. [U].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2021, l'agence Immo Oise demande à la cour réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [A] une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice portant sur la perte de chance d'acquérir l'immeuble à meilleur prix et à supporter 25 % des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
Elle demande à la cour de:
-débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de l'agence Immo Oise
-condamner Mme [A] à verser à l'agence Immo Oise une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
-condamner Mme [A] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de la SCP Briot, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juin 2022, Mme [A] demande à la cour:
- de confirmer la décision en toutes ses dispositions sauf s'agissant de la charpente et du quantum du préjudice moral et de l'infirmer le chef de la reprise des conséquences de la charpente et du quantum du préjudice moral,
-condamner M.[S] et Mme [R] à lui verse la somme de 24 348.50 euros au titre des travaux de reprise de la charpente, outre sur présentation des factures, le coût des travaux de mise en sécurité assumée par la commune de [Localité 13] et la somme de 307.62 euros par mois depuis le 2 novembre 2019.
À titre subsidiaire,
-désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de se rendre sur place, d'examiner l'état de la charpente, de donner son avis sur la raison de son affaissement et de fournir tout élément de fait de nature à la juridiction de statuer sur les responsabilités.
-condamner M.[S] et Mme [R] à lui la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qui se poursuit.
-condamner M.[S] et Mme [R], M.[K] et l'agence Immo Oise à lui verser à Madame [A] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M.[K] suivant acte délivré le 23 juin 2021 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 8 septembre 2022.
En cours de délibéré les parties ont été invitées à faire parvenir leurs observation sur la nature extra contractuelle de la responsabilité de l'agent immobilier à l'égard de Mme [A].
CECI EXPOSE, LA COUR:
Sur la garantie des vices cachés:
l'existence de vices cachés:
Il résulte de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte du rapport d'expertise que:
- la VMC installée par M.[S] est constituée de 2 moteurs de ventilation: le 1er, installé au plafond de la salle de bains du sous sol, s'arrête lorsque la lumière est éteinte et ne fonctionne pas en permanence, ce qui n'est pas conforme; le second situé dans un rangement mural de la salle de bains récupère l'air vicié réchauffé dans les chambres du sous sol pour le rejeter dans la cuisine au RDC, à proximité des lieux de préparation des repas. Il n'existe aucun apport d'air neuf nécessaire au renouvellement hygiénique dans la maison: l'air vicié chargé d'humidité est brassé dans un volume habitable fermé. Selon l'expert ce défaut n'était pas visible lors de la vente et M.[S] et Mme [R] n'établissent par aucune pièce en avoir informé Mme [A].
En l'absence de la VMC, indispensable à la salubrité, l'immeuble était donc atteint lors de la vente d'un vice caché.
- selon l'expert, l'humidité dans les chambres du sous sol est causée par des entrées d'eau permanentes à travers les parois et les ouvrages extérieurs non étanches. L'expert indique que l'aménagement du sous-sol s'est réalisé sans qu'aucune étanchéité réelle ne soit mise en 'uvre ni sur la face pleine terre de la paroi enterrée qui est en terre cuite et n'est donc pas étanche, ni sur la paroi enterrée à l'intérieur en contact avec la paroi de maçonnerie extérieure. Ces défauts d'étanchéité de la paroi extérieure en briques poreuses sont aggravés par les baies dont les appuis sont à un niveau inférieur par rapport au sol extérieur rendant nécessaire la reprise de l'altimétrie.Selon l'expert ces défauts n'étaient pas visibles lors de la vente.
L'humidité permanente qui s'est manifestée après la vente rend le sous sol inhabitable. Contrairement à ce que soutiennent M.[S] et Mme [R] qui ne versent aucune attestation en ce sens, il n'est pas établi que le sous sol était habitable et habité avant la vente.
Est ainsi caractérisée l'existence d'un vice caché.
-la pose des menuiseries du sous sol ne permet pas d'assurer leur solidité, leur stabilité et leur étanchéité en raison d'un appui sans pente ni larmier, constitué d'un mortier rapporté superficiellement. Selon l'expert la traverse des menuiseries a été anormalement noyée dans le mortier et l'absence de pente sur les marches entraîne un risque d'infiltration dans les chambres au droit de la traverse basse.
L'ensemble de ces éléments rendent en l'état le sous sol inhabitable et est ainsi caractérisé l'existence de vices cachés.
- l'expert a relevé des défauts de raccordement de ballon d'eau chaude en raison de prestations inachevées par les vendeurs, désordres non visibles car enfouis dans un rangement disposant de porte.
La lecture du rapport de la société Ace concernant l'installation électrique relevant des anomalies ne visait nullement le ballon d'eau chaude et préconisait des travaux dans les locaux contenant baignoire ou douche. Ce rapport ne pouvait donc, comme le soutiennent les appelants, informer Mme [A] du désordre affectant le raccordement de ballon d'eau chaude
- selon l'expert, la terrasse extérieure a été mal conçue et mal réalisée: en l'absence de pente, les eaux de ruissellement coulent sur les parements et à travers les joints du carrelage qui se décollent. Il importe peu que M.[S] et Mme [R] aient estimé la réalisation des travaux conforme à l'usage et à la fonction de la terrasse.
L'existence du vice caché est parfaitement établie.
- l'expert a constaté que le portail ne se déplaçait pas avec le moteur et que son ouverture manuelle requierait un effort violent. Il est constant qu'à la date de la vente le moteur fonctionnait mais que, constitué de deux vantaux à la française, soudés entre eux, il est particulièrement lourd et ne peut fonctionner qu'en étant suspendu sauf à sur dimensionner le moteur. Comme l'a exactement retenu le tribunal, ce défaut de conception, non visible lors de la vente, constitue un vice caché sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un défaut d'entretien, par ailleurs nullement établi.
- une forte humidité dans les WC constatée par l'expert trouve son origine dans la pose discutable des menuiseries et à la pose d'un enduit extérieur au droit des appuis des baies favorisant les infiltrations d'eau. Non visibles lors de la vente, ces désordres constituent un vice caché.
Est ainsi caractérisée en l'espèce l'existence de vices cachés affectant l'immeuble vendu et le rendant impropre à l'usage auquel on le destine.
Le tableau électrique étant situé dans un placard ce qui ne le rendait nullement inaccessible, il convient de confirmer le jugement qui a considéré que le vice était visible et a débouté Mme [A] de sa demande de reprise des désordres affectant le système électrique.
la clause de non garantie contenue dans l'acte de vente notarié:
L'article 1643 du code civil prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Au sens de cet article doit être assimilé au vendeur tenu de connaître le vice, celui qui s'est comporté en qualité de maître d'oeuvre dans la réalisation des travaux de rénovation.
En l'espèce, il est inséré au contrat de vente de l'immeuble litigieux une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés « sauf s'il est prouvé que le vendeur n'a pas révélé des vices cachés connus par lui ».
Cependant dès lors que c'est M.[S] qui a entièrement réalisé les travaux de rénovation, il convient de considérer qu'il s'est comporté, ainsi que Mme [R], en maître d''uvre et qu'ils sont tenus comme des professionnels de connaître les vices de la chose vendue.
Ils doivent donc, malgré les stipulations de la clause de non garantie des vices cachés, réparer les conséquences dommageables des vices résultant de ces travaux.
En revanche, le ravalement a été réalisé par une société spécialisée comme indiqué dans l'acte notarié et rien ne permet d'établir que M.[S] et Mme [R] ont réalisé des travaux sur la buanderie et sur le muret extérieur.
N'étant pas établi qu'ils avaient connaissance des infiltrations les affectant avant la vente, il convient d'appliquer la clause d'exclusion pour ce qui concerne ces désordres. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
les demandes indemnitaires:
Comme justement évalué par le tribunal, la reprise de l'ensemble des désordres retenus s'élève à la somme de 42 463,70 euros .
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les désordres affectant la charpente:
Mme [A] conclut à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande relative aux désordres affectant la charpente faute de preuve d'un vice imputable aux vendeurs et sollicité subsidiairement une mesure d'expertise.
Le 11 octobre 2019, M. [P], expert amiable mandaté par l'assureur de Mme [A], a constaté « une poussée de la charpente sur la façade arrière de la maison », expliquant que cette poussée était « probablement consécutive à la rupture d'une ferme entraînant lentement la façade arrière du bâtiment ». Par ailleurs, par arrêté de péril du 2 novembre 2019, la maire de la commune, relevant l'affaissement de la charpente, a indiqué que l'immeuble devait être libre de toute occupation immédiatement et être étayé en urgence.
En considération de l'importance des désordres affectant la charpente et de l'absence d'explication technique à l'affaissement, il convient d'ordonner un mesure d'expertise afin d'en connaître les raisons, demande qui ne saurait être considérée comme nouvelle en cause d'appel, dans les termes et conditions mentionnées au dispositif du présent arrêt.
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes afférentes à la reprise de la charpente et à la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance dont la durée dépendra de la nature du désordre affectant la charpente, le cas échéant.
Su les frais de déménagement et le préjudice moral subi par Mme [A]:
C'est par des motifs juste et pertinents que la cour entend adopter que le tribunal a retenu que le déménagement nécessaire à la bonne exécution des travaux, évalué par l'expert, devait être fixé à 4684 euros TTC et que le préjudice moral de Mme [A], en considération des pièces produites, qui sont les mêmes en cause d'appel, devait être évalué à la somme de 3000 euros.
Sur les demandes formées à l'encontre de l'agence immobilière:
La responsabilité de l'agent immobilier, mandataire des vendeurs, peut être engagée en raison du dommage subi par l'acquéreur à l'opération de vente, imputable à ses fautes professionnelles: le fondement de cette responsabilité qui est contractuel à l'égard de ses clients mandants est délictuel à l'égard des autres parties.
-sur la demande en paiement formée par Mme [A]:
L'obligation d'information pesant sur l'agent immobilier consiste à fournir au mandant ou au tiers contractant des informations neutres et objectives pour lui permettre de faire un choix éclairé: les éléments fournis doivent être exacts, complets et loyaux.
L'agent immobilier est ainsi tenu d'une obligation de vérification quant aux caractéristiques du bien qu'il insère dans le descriptif de l'annonce qu'il publie. En sa qualité de professionnel, il ne saurait se contenter des déclarations du vendeur.
En l'espèce, l'agence Immo Oise a fait paraître une annonce immobilière à laquelle Mme [A] a répondu dans laquelle il était annoncé que la maison avait été construite en 1980 alors que la construction date de 1948 et que cette date figurait expressément sur le rapport de diagnostic énergétique.
N'ayant pas elle même indiqué l'exacte année de construction sur son annonce alors qu'elle avait nécessairement eu en main ce diagnostic, l'agence immobilière ne saurait utilement soutenir que Mme [A] pouvait connaître la date de construction en consultant ce rapport.
Par ailleurs, l'excellent état apparent de l'immeuble tant extérieur qu'intérieur, ainsi que cela résulte des photographies et du rapport d'expertise, aurait dû amener l'agent immobilier à interroger ses clients vendeurs sur la réalisation des travaux: il ne pouvait se contenter de leurs déclarations affirmant qu'ils n'avaient pas réalisé de travaux.
En indiquant faussement que la construction datait de 1980 alors qu'il s'agissait d'une construction de 1949 et en ne s'interrogeant pas sur les travaux réalisés par les vendeurs pour parvenir à un bien « état neuf », l'agence Immo Oise a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité extra contractuelle à l'égard de Mme [A].
Ces fautes ont causé à Mme [A] un préjudice certain consistant en une perte de chance de renoncer à l'acquisition ou d'en modifier les conditions, perte de chance que le tribunal a justement évaluée à la somme de 30 000 euros.
-sur l'appel en garantie formé par M.[S] et Mme [R]:
Tenu des obligations du mandataire à l'égard de ses clients vendeurs, l'agent immobilier ne saurait cependant être tenu à garantir les vendeurs des condamnations prononcées contre eux si ceux-ci ont commis une réticence dolosive en taisant l'état réel de l'immeuble vendu.
En l'espèce, M.[S] et Mme [R] ne justifient pas aucune pièce avoir informé leur mandant de l'état réel du bien. Ils ont volontairement omis de déclarer à l'agent immobilier les travaux de rénovation qu'ils avaient entrepris pour rendre habitable le sous sol qui ne l'était pas quand ils ont acquis la maison. C'est avec une particulière mauvaise foi qu'ils prétendent que c'était à l'agence immobilière de les informer de ce qu'ils devaient déclarer afin d'éviter de « prêter le flanc à toute critique de leur probité ».
Les premiers juges ont en outre justement relevé qu'ils ne font pas davantage la démonstration d'un lien de causalité direct entre la faute alléguée de l'agent immobilier et les désordres à la reprise desquels ils ont été condamnés.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[S] et Mme [R] de leur appel en garantie.
Sur les demandes accessoires:
Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens: il convient de condamner l'agence Immo Oise à lui régler 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de surseoir à statuer sur le quantum de cette demande formée à l'encontre de M.[S] et de Mme [R].
En considération de l'expertise ordonnée il sera sursis à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort:
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 16 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande relative à la charpente, a statué sur le préjudice de jouissance subi par Mme [A],
Surseoir à statuer sur ces demandes et sur le montant des frais irrépétibles sollicités par Mme [A] à l'encontre de M.[S] et Mme [R],
Ordonne une mesure d'expertise,
Désigne pour y procéder :
M.[G] [M]. [Adresse 1]
[Courriel 10]
avec mission de:
-convoquer les parties et leurs conseils et se rendre sur les lieux [Adresse 7],
-se faire communiquer le rapport d'expertise de M.[Z], le rapport de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure administrative de péril, le rapport d''expertise amiable de M. [P] ainsi que tout document utile,
-examiner l'ensemble immobilier considéré et préciser les travaux réalisés par M.[S] et Mme [R],
-apprécier la réalité des désordres affectant la charpente, les décrire,
-rechercher les causes et l'origine des désordres, dire en particulier, s'ils trouvent leur origine dans les travaux de rénovation entrepris par M.[S] et Mme [R]
-dire si ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ou de le rendre impropre à sa destination,
-fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre à la cour de déterminer les responsabilités,
-déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,en évaluer précisément le coût hors taxe et toutes taxes comprises,
-émettre tous avis de nature à éclairer la cour,
-Dit que Mme [A] versera une provision de 1500 euros entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'amiens dans le mois de la notification de la présente décision,
-Dit que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision et qu'il déposera son rapport dans le délai de 3 mois suivant l'avis de consignation en le faisant précéder d'un pré-rapport devant être communiqué aux parties qui disposeront d'un délai de 15 jours pour formuler des observations,
-Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement des opérations d'expertise et statuer sut tout incident
Y ajoutant
Condamne la SARL Immo Oise à payer à Mme [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Surseoir à statuer sur les dépens,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 3 mai 2023.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE