ARRET
N°
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
C/
[L]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02082 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICH2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 31 mars 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Madame Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL , Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Par acte authentique du 28 septembre 2007, Mme [Z] [L] et M. [H] [P] ont fait l'acquisition indivise pour 65.000 euros, hors frais d'actes, d'un immeuble contenant une maison d'habitation avec grenier, cour et dépendances, financé par deux prêts immobiliers consentis par la SA Société Générale des montants respectifs de 72.250 euros et 14.250 euros.
Le couple s'est ensuite séparé.
Par ordonnance du 4 juin 2012, le juge d'instance d'Arras a, à la requête de Mme [L], ordonné la suspension du remboursement des deux prêts immobiliers et de deux autres crédits pour deux ans jusqu'à la vente de l'immeuble indivis avec arrêt du cours des intérêts et paiement d'acomptes de 45,42 euros et 171,59 euros.
M. [H] [P], qui avait libéré l'immeuble indivis, a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable. Par jugement du 5 décembre 2014 le tribunal d'instance de Bethune a désigné Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le prêt étant impayé, la Société Générale, après mise en demeure adressée à Mme [L] par lettre recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2016, a prononcé la déchéance du terme et lui a réclamé le solde restant dû.
Le 17 février 2016 Mme [L] a confié mandat à Me [F], notaire, de vendre l'immeuble indivis pour le prix de 40.000 euros.
Par jugement du 14 février 2019, saisi sur assignation délivrée à la requête de M. [H] [P], le tribunal de grande instance d'Arras a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision et a commis Me [N] pour y procéder, rejetant la demande de licitation de l'immeuble, considérée comme prématurée.
Suivant procès verbal du 21 août 2020, la SA Société Générale a fait pratiquer entre les mains de la Caisse d'Epargne des Hauts de France une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Mme [L] afin de recouvrer une somme de 102.073,56 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Mme [L] par acte du 27 août 2020.
Suivant exploit du 22 septembre 2020 Mme [L] a fait assigner la Société Générale afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution et d'obtenir à titre subsidiaire un délai de grâce de 24 mois réclamant une indemnité de procédure.
Par jugement du 26 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- déclaré recevable la contestation formée par Mme [L],
- ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 21 août 2020 et dit que sur signification du jugement le tiers saisi devra libérer et restituer la somme saisie,
- débouté les parties de leurs prétentions contraires,
- condamné la Société Générale à payer la somme de 1.200 euros à Mme [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à sa charge les frais de la saisie,
- condamné la Société Générale aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 13 avril 2021, la SA Société Générale a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 21 août 2020 à la requête de la Société Générale entre les mains de la Caisse d'Epargne des Hauts de France sur les comptes de Mme [Z] [L] et en ce qu'il a condamné la Société Générale à payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- valider la saisie,
- débouter Mme [L] de ses demandes à l'encontre de la Société Générale,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, Mme [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- ordonner la mainlevée des opérations de saisie attribution litigieuses diligentées à la demande de la Société Générale,
- dire que le tiers saisi devra libérer et restituer la somme saisie,
- à titre subsidiaire :
- 'dire que la créance de Mme [L] ne saurait excéder 7.679,44 euros,
- accorder à Mme [L] des délais de paiement sur 24 mois, échelonnés comme suit :
- 200 euros pendant 23 mois
- le solde à la dernière échéance,
- en tout état de cause,
- condamner la Société Générale au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de préciser que les parties ne remettent pas en cause la disposition du jugement ayant déclaré recevable la contestation formée par Mme [L] à l'encontre de la saisie attribution pratiquée le 21 août 2020 à la requête de la Société Générale.
- sur la validité de la saisie
Au soutien de son appel la Société Générale fait valoir que le principe de sa créance n'est pas contesté par Mme [L], celle-ci s'étant contenté de contester son montant en raison des règlements effectués. Elle dit verser aux débats les actes de prêts ainsi que les décomptes des sommes restant dues et les mises en demeure et notification des déchéances du terme.
Elle ajoute qu'une contestation sur le montant de la créance ne remet pas en cause la validité de la saisie puisque le juge peut la cantonner le cas échéant.
Mme [L] conclut à la confirmation de la décision entreprise dès lors que le créancier poursuivant ne produit pas le titre exécutoire, document nécessaire à la mesure de saisie attribution. Elle soutient que la prétendue copie exécutoire de l'acte authentique de vente ne saurait permettre de valider la procédure de saisie puisque l'acte ne remplit pas les conditions imposées par l'article 34 du décret 71-941 du 26 novembre 1971, l'acte précisant qu'il est rédigé sur 36 pages alors que l'acte communiqué n'en comprend que 35 et la page 35, si tant est qu'elle soit la dernière page de l'acte comprend la formule exécutoire mais ne fait pas référence à la conformité de la copie exécutoire avec l'original puisqu'il est simplement indiqué ' pour copie conforme'.
Elle invoque encore l'absence de production de l'envoi d'un courrier recommandé notifiant la déchéance du terme et l'absence de tableau d'amortissement outre l'impossibilité pour elle de vérifier le montant des sommes restant dues.
Ainsi que le rappelle à juste titre le premier juge, en application des articles L111-2 et L 111-3 et L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut procéder sans mise en demeure ni commandement à une saisie attribution entre les mains d'un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte d'un débiteur.
L'article 34 du décret 71-941 du 26 novembre 1971dispose :
'Les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.
Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.
Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.
La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original.
Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.
Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.
Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.
Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et la copie authentique sont toujours manuscrits.
Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité conformément à l'article 32, celui-ci fait figurer sur cette copie, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation.'
En l'espèce la Société Générale, qui n'a pas produit en première instance le titre exécutoire dont elle se prévaut au soutien de la mesure d'exécution critiquée, dit verser aux débats devant la cour les contrats de prêts dont elle se prévaut ainsi qu'un document qu'elle considère comme étant la copie exécutoire du titre exécutoire invoqué au soutien de la saisie attribution.
Cependant ainsi que le relève à juste titre Mme [L], le titre exécutoire dont elle se prévaut
ne satisfait pas aux dispositions ci-dessus rappelées.
L'appelante produit par ailleurs pour la première fois en cause d'appel les tableaux d'amortissement des deux contrats de prêts consentis à Mme [L] ainsi que les décomptes des sommes qu'elle considère comme restant dues après déchéance du terme prononcée pour chacun de ces prêts.
Il n'est pas justifié de l'accusé de réception s'agissant du prononcé de la déchéance du terme du prêt consenti à hauteur de la somme de 14.250 euros.
L'examen des documents produits à hauteur de cour permet encore de constater que le principal réclamé s'élève, s'agissant du prêt consenti pour un capital de 72.250 euros, à la somme de 78.338,80 euros et qu'elle réclame un principal de 12.123,08 euros s'agissant du prêt consenti pour un capital de 14.250 euros.
Or il est constant que de nombreuses mensualités de ces prêts ont été réglées par les emprunteurs et le principal restant dû à la date de la déchéance du terme s'élève selon les tableaux d'amortissements aux sommes de 10.133,68 euros s'agissant du prêt de 14.250 euros et de 60.005,49 euros s'agissant du prêt de 72.250 euros.
Les frais mentionnés dans les décomptes ne sont par ailleurs justifiés par aucune pièce.
Aucun élément n'est produit par la Société Générale permettant d'établir que les sommes réclamées sont effectivement dues alors par ailleurs qu'au vu des pièces qu'elle produit les sommes réclamées comportent une capitalisation des intérêts considérés comme échus par elle.
Les documents parcellaires qu'elle verse aux débats en appel ne permettent pas à la présente juridiction de s'assurer de l'existence d'une créance certaine liquide et exigible due par Mme [L] ni de procéder le cas échéant au cantonnement de la saisie attribution querellée.
Il en résulte que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient fournis et les documents produits en appel ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation ayant conduit à ordonner la mainlevée de la saisie attribution, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions.
La société Générale qui succombe en son recours doit être condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [L] la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, la demande de l'appelante sur ce fondement étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne la SA Société Générale à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Société Générale aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE