ORDONNANCE
N°
[J]
C/
[Adresse 11]
S.A. LA MEDICALE
Caisse CPAM DE LA SOMME
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article du Code de procédure civile.
RG : N° RG 21/01228 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAUR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 3] 1962 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [N] [G] litis
Maître [X] [Z] ([Localité 12])
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A. LA MEDICALE Dominus litis
Me [X] [Z] ([Localité 12])
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau D'AMIENS
CPAM DE LA SOMME
[Adresse 7]
[Localité 8]
Assignée à secrétraire le 03 mai 2021
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 23 mars 2022 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 27 avril 2022 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 27 avril 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Par exploit du 12 juillet 2019, Mme [J] a fait assigner le Docteur [F] et de la SA La Médicale De France, son assureur ainsi que la CPAM de la Somme en responsabilité civile, sollicitant leur condamnation solidaire au versement d'une somme de 1.328.778,55 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice subi du fait de sa chute en sortant du cabinet médical survenue le 18 septembre 2013.
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a débouté Mme [J] de toutes ses demandes.
Par déclaration du 4 mars 2021, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Le 12 avril 2021, M. [F] et la SA La Médicale de France ont constitué avocat.
La CPAM de la Somme n'ayant pas constitué avocat l'appelante lui a signifié copie de sa déclaration d'appel par acte d'huissier daté du 3 mai 2021.
Mme [J] a déposé ses conclusions d'appelante le 1er juin 2021, et a signifié ses conclusions à la CPAM par exploit du 2 août 2021.
Par dernières conclusions d'incident en date du 28 janvier 2022, M. [F] et la SA La Médicale de France ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [J] et de la condamner à leur verser chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le conseil de Mme [J] a déclaré s'en rapporter sur l'incident soulevé par les intimés.
SUR CE
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile précise que sous la même sanction, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois de l'expiration des délais prévus à l'article 908 du code de procédure civile, aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
L'article 553 du code de procédure civile dispose que " en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. "
Il est de principe qu'il y a indivisibilité lorsqu'il n'y a qu'une possibilité de solution à un litige identique pour l'ensemble des parties. Tel est le cas dans le cadre d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice corporel puisqu'il existe une indivisibilité entre l'auteur, la victime et l'organisme social.
En l'espèce Mme [J] a interjeté appel par déclaration du 4 mars 2021 intimant M. [F] et la SA La Médicale de France ainsi que la CPAM de la Somme.
Le litige qu'elle a entendu soumettre à cette cour par sa déclaration d'appel tend à l'indemnisation de son préjudice subi consécutif à sa chute en sortant du cabinet médical de M. [F]. Dès lors l'objet même de ce litige est indivisible.
La CPAM de la Somme n'ayant pas constitué avocat, l'appelante ne lui a signifié ses conclusions que par acte du 2 août 2021 alors qu'elle avait déposé ses conclusions au greffe le 1er juin précédent.
Dès lors, faute d'avoir signifié ses conclusions à la CPAM de la Somme dans le délai prévu par les articles ci-dessus rappelés, la caducité de la déclaration d'appel de Mme [J] sera prononcée.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Prononçons la caducité de l'appel interjeté le 12 avril 2021 par Mme [O] [J] à l'encontre du jugement rendu le 17 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Amiens ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT