ARRET
N°
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] [Localité 11]
C/
[G]
[R]
[R]
[F]
Syndic. de copro. [Adresse 8]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00360 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H66M
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] [Localité 11] agissant poursuites et diligences de son rerésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me POILLY subtituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me FLY, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Madame [T] [G]
née le 28 Janvier 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Madame [M] [R]
née le 19 Mars 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Madame [C] [R] épouse [R]
née le 13 Janvier 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Madame [U] [F] épouse [F]
née le 19 Mars 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Syndic. de copro. [Adresse 8] pris en la personne de son Syndic, Madame [D] [J], domiciliée en cette qualité à ladite adresse
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 24 mars 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. Pascal MAIMONE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
DECISION :
Mme [C] [R] née [P], Mme [U] [F] née [R], Mme [M] [R] et Mme [T] [G] née [R](ci-après les consorts [R]), sont propriétaires en indivision d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 7].
Le mur extérieur de cet appartement est contigu à la propriété voisine située [Adresse 8], constituée notamment d'une maison et d'un jardin, soumis au régime de la copropriété, où des travaux de terrassement et de remblais ont été effectués par la Sarl Hampton.
Les consorts [R] ayant rencontré d'importants problèmes d'humidité dans leur appartement, une expertise amiable a été réalisée à la demande de leur assureur.
Les consorts [R] ont ensuite sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée suivant décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis en date du 6 décembre 2016, ayant désigné M. [X] en qualité d'expert lequel a déposé son rapport le 23 juillet 2018.
Par acte d'huissier du 10 décembre 2018, les consorts [R] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8](ci-après le syndicat) devant le tribunal de grande instance de Senlis pour entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner le syndicat à procéder à la réalisation des travaux préconisés par l'expert s'agissant d'assurer1'étanchéité du mur de la copropriété et tels qu'il les a décrits en page 10 de son rapport, sous astreinte de 100 € par jour de retard après 15 jours suivant la signification du jugement à venir,
- condamner le syndicat à lui verser les sommes suivantes :
.au titre des travaux de remise en état : 11.000 €,
.au titre du préjudice de jouissance subi depuis l'apparition des désordres :39.950€ (47 mois x 850 €, à parfaire au jour où les travaux seront réalisés,
.au titre des frais d'expertise : 3.719,38 €,
.au titre des frais irrépétibles : 3.500 € ,
.les dépens
Par acte d'huissier de justice en date du 5 février 2019, le syndicat a fait assigner en intervention forcée la Sarl Hampton et son assureur la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 10] [Localité 11](ci-après la CRAMA) pour entendre :
- dire recevable en son intervention forcée contre la Sarl Hampton et son assureur,
- dire que la Sarl Hampton et la CRAMA devront le garantir indemne de toutes condamnations dans l'instance 1'opposant aux consorts [R],
- ordonner la jonction des deux instances,
- condamner en tous les dépens in solidum la Sarl Hampton et la CRAMA, outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Senlis a :
- Condamné le syndicat à procéder à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire s'agissant d'assurer l'étanchéité du mur de la copropriété tels qu'il les a décrits en page 10 de son rapport, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de ce jugement ;
- Condamné le syndicat à payer la somme de 3.630 € toutes taxes comprises aux consorts [R] au titre des travaux de remise en état de leur appartement ;
- Condamné le syndicat à payer aux consorts [R] au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 850 € par mois depuis le 1er novembre 2014 jusqu'à la fin des travaux devant être réalisés afin d'assurer l'étanchéité du mur;
- Condamné in solídum la Sarl Hampton et la CRAMA à garantir le syndicat et le relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige;
- Débouté le syndicat de sa demande de condamnation de la Sarl Hampton et la CRAMA à lui rembourser le montant des travaux effectués en février 2019 ;
- Condamné le syndicat aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
- Condamné le syndicat à payer la somme de 3.500 €aux consorts [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 janvier 2021, la Caisse régionale d'assurances a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 24 août 2021, la CRAMA demande à la Cour de :
1/ Dire et juger son appel recevable et infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le Syndicat de sa demande aux fins de condamner la Sarl Hampton et la Crama à lui rembourser le montant des travaux effectués en février 2019 et à payer les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire outre la somme de 3.500 € aux consorts [R] ;
2/ En conséquence, constater que les consorts [R] ne forment aucune demande de condamnation à l'encontre de la Compagnie Crama et en conséquence, déclarer irrecevable sinon mal fondée leur demande à titre d'indemnité de procédure et des dépens;
3/ Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile, débouter purement et simplement les consorts [R] de leurs demandes fins et conclusions ;
4/ En tout état de cause, débouter les consorts [R] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la CRAMA en l'absence de tout élément probant entre la réalisation des travaux et la présence d'humidité au sein des murs ;
5/ A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour retenait l'application du contrat conclu auprès de la CRAMA, faire application des limites de garanties du contrat, à savoir l'opposabilité de la franchise au titre de la garantie RC décennale, RC professionnelle et Dommage Immatériel Consécutif à un Dommage Matériel Garanti, à savoir:
- Responsabilité décennale : franchise d'un montant de 15% du montant de l'indemnité avec un minimum de 1.957 € et un maximum de 19.620 €, suivant tableau des franchises - Responsabilité professionnelle : franchise d'un montant de 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 781€ et un maximum de 5.227 €, suivant tableau des franchises
- Dommage immatériel : franchise d'un montant de 15% du montant de l'indemnité avec un minimum de 1.957 € et un maximum de 19.620 €, suivant tableau des franchises ;
6/ Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner tout succombant à payer à la CRAMA la somme de 5.000 € à titre d'indemnité de procédure ;
7/ Condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Lexavoue qui en a avancé la plupart en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 29 mai 2021, les consorts [R] demandent à la Cour de :
-Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité le montant des travaux de remise en état de leur bien à la somme de 3 360 € ;
-En conséquence, condamner le syndicat à leur verser pour les travaux de remise en état de leur bien la somme de 11 000 €
-Condamner la CRAMA au versement d'une indemnité de procédure de 4 000 € et en tous les dépens dont distraction au profit de la Scp d'Avocats Drye ' de Bailliencourt ' Le Tarnec ' Maigret qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 6 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :
Sur l'appel principal,
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a déclaré responsable des dommages à la propriété [R] et ce, faute pour ces derniers de rapporter la preuve du lien de causalité entre leur dommage et les ouvrages appartenant au syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire,
-Ordonner un partage de responsabilité entre le syndicat et les consorts [R].
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CRAMA assureur de la société
Hampton à garantir le syndicat des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit des consorts [R] et ce que ça soit au titre de leur préjudice matériel ou immatériel. - Infirmer pour le surplus le jugement entrepris et condamner la CRAMA assureur de la société Hampton à régler au syndicat les sommes par lui exposées pour la reprise du désordre affectant le mur de soutènement, soit 18.247,90 € TTC.
-Condamner solidairement les consorts [R] et la CRAMA à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
La Sarl Hampton n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 24 mars 2022.
La Sarl Hampton ayant été assignée à personne habilitée, conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 1du code de procédure civile, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la responsabilité du syndicat :
Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause :
-qu'il est constant que l'appartement des consorts [R] a bénéficié d'une rénovation complète en vue de sa mise en location, ces travaux ayant fait l'objet d'une facture en date du 25 février 2012 d'un montant de 28.056,67 € toutes taxes comprises, établie par la Sarl Dt Bat ;
-que la Sarl Peinture Compiégnoise a réalisé les travaux de peintures intérieures, suivant deux situations établies les 30 novembre 201 1 et 15 décembre 2011 pour un montant global de 4.156,81 € hors taxe ;
-que le marché signé entre les consorts [R] et la Sarl Peinture Compiégnoise révèle que l'enduit préexistant a été conservé et que ces travaux se sont limités à des prestations de peintures; -qu'il est justifié que le locataire des consorts [R] s'est plaint de problèmes d'humidité affectant le logement avant de quitter les lieux courant octobre 2014 ;
-que l'expert judiciaire a constaté l'existence de trois types de désordres :
. un effondrement partiel du plafond de la pièce principale,
. un soulèvement du parquet en bois en cette même pièce,
. un décollement des peintures en cloisons de doublage du mur arrière de la lingerie, de la pièce
principale et de la chambre.
Il n'est pas contesté, et l'expert judiciaire l'a expressément indiqué, que l'expertise concernait exclusivement le décollement des peintures en cloisons de doublage du mur arrière de la lingerie, de la pièce principale et de la chambre ; que l'expert n'avait à rechercher l'origine des autres désordres qui n'ont manifestement aucun lien avec le problème d'humidité litigieux.
Aucun élément du dossier ne permet de rattacher l'effondrement partiel du plafond de la pièce principale et le soulèvement du parquet en bois de la pièce principale aux travaux réalisés pour le compte du syndicat.
L'expert a constaté consécutivement comme l'avait fait l'expert amiable mandaté par l'assureur des consorts [R] une présence importante d'humidité en mur arrière de la lingerie, de la pièce principale et de la chambre, l'humidité étant localement à saturation (100 % sur l'échelle relative de l'humidimètre) ; qu'il a indiqué de manière claire et non équivoque que l'humidité générant la dégradation des peintures du mur arrière provient des terres de remblais implantées en terrain voisin de la copropriété sise [Adresse 8], ces terres favorisant l'accumulation de l'eau contre le mur du logement sinistré.
Il a encore relevé que jusqu'en 2010, le terrain de la copropriété du [Adresse 8], jouxtant le mur arrière du logement sinistré, était plan de sorte que les eaux de pluie s'infiltraient par gravité et percolation naturelle dans le sol, sans générer d'apport d'eau conséquent contre le mur.
Ainsi qu'il résulte de la facture de la Sarl Hampton du 23 juillet 2010, le profil du terrain de la copropriété du [Adresse 8] a été modifié par la création d'une rampe d'accès et que pour ce faire, deux murs de soutènement ont été édifiés de part et d'autre de celle- ci.
L'expert a constaté que dans le cadre de ces travaux de création de la rampe d'accès, après l'édification des deux murs de soutènement, le terrain a été remblayé contre le mur du logement sinistré, propriété des consorts [R] et que cet apport de terre a eu pour conséquence de créer un volume (une sorte de «jardinière '' selon les termes de l'expert), dans lequel les eaux de pluie sont retenues, en l'absence de dispositif drainant et de barbacanes en pied du mur de soutènement créé en 2010 ; qu'il a ajouté qu'en l'absence de membrane d'étanchéité verticale contre le mur de l'immeuble de la copropriété du [Adresse 7] et les terres de remblais, le mur du logement des consorts [R] est soumis à des infiltrations d'eau générant l'humidité constatée au niveau de l'enduit intérieur du mur arrière du logement sinistré.
Le raisonnement de l'expert est accompagné de croquis particulièrement clairs et il conclut que les désordres d'humidité affectant le mur arrière du logement sont directement liés aux travaux d'aménagement de terrain réalisés par la Sarl Hampton sur la copropriété du [Adresse 8].
C'est donc à juste titre que le premier juge, qui contrairement à ce que la Crama soutient, ne s'est pas appuyé uniquement sur le rapport d'expertise mais également sur l'ensemble des pièces ci-dessus évoquées en a déduit que la responsabilité du syndicat propriétaire qui a fait réalisé les travaux en cause pouvait être retenue.
Par ailleurs, l'expert ne s'est nullement contredit en précisant ' nous maintenons que lors des travaux de peinture, le logement été sain et sec et que dans le cas contraire, les désordres en peinture se seraient manifestés bien avant le délai de trois ans' alors qu'il a relevé par ailleurs des infiltrations d'eau générant l'humidité constatée au niveau de l'enduit intérieur du mur arrière du logement sinistré .
En effet lorsqu'il évoque que les murs du logement étaient sains et secs lors de la réalisation des travaux de peinture l'expert s'intéresse à l'éventualité d'une humidité sur l'ensemble des murs du logement remontant par capillarité des fondations de ce logement laquelle ne pouvait qu'être ancienne et ne pouvait qu'avoir généré une humidité importante qui se serait révélée très rapidement après la réalisation des peintures, ce qui n'a manifestement pas été le cas en la cause, puisqu'il n'a constaté de l'humidité importante que sur la partie du mur jouxtant la propriété voisine où la Sarl Hampon est intervenue ; que cette mention que le logement était sain et sec ne concerne donc que le logement dans sa globalité alors que l'humidité litigieuse est consécutive à des travaux réalisés en 2010 de sorte que l'humidité n'avait pas encore pu s'installer lors de la réalisation des peintures en 201.
En outre les mesures d'humidité réalisées par un huissier de justice le 25 février 2019 à des emplacements imprécis sont insuffisantes pour remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire et pour établir l'existence d'une humidité par remontée de capillarité des fondations du logement des consorts [R] en lien avec le sinistre litigieux.
De plus, il n'est produit aucun élément permettant d'imputer les désordres à l'entreprise de peinture intervenue qu'aucune des parties n'a estimé devoir attraire en la cause.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que les dommages consistant en un décollement des peintures en cloisons de doublage du mur arrière de la lingerie, de la pièce principale et de la chambre sont en lien de causalité certain et direct avec l'implantation des terres de remblais contre le mur du logement appartenant aux consorts [R], ayant eu lieu lors des travaux effectués par la Sarl Hampton et que ces travaux ayant été commandés par le syndicat, la responsabilité civile délictuelle de ce dernier se trouve engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Sur les préjudices subis :
En l'absence de preuve de la réalisation des travaux préconisés par l'expert et d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire en ce qu'il a condamné le syndicat à procéder à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire s'agissant d'assurer l'étanchéité du mur de la copropriété tels qu'il les a décrits en page 10 de son rapport, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de ce jugement, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Par ailleurs, la somme de 11.000 € réclamée par les consorts [R] au titre de la remise en état de leur bien sur la base du devis produit qui ne concerne manifestement pas uniquement les travaux préconisés par l'expert ne peut être retenue et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat à payer à ce titre aux consorts la somme de 3630 € toutes taxes comprises retenue par l'expert.
En revanche, le préjudice de jouissance consistant en l'impossibilité de louer le logement, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, s'analyse en une perte de chance de louer son logement et non en un préjudice certain dés lors que la location d'un logement même en parfait état est soumise à un aléa.
Par ailleurs, la perte de la chance de la réalisation d'un événement ne peut être indemnisée comme la non-réalisation de l'événement lui-même. On ne peut donc évaluer le préjudice mensuellement subi par les consorts [R] à une somme de 850 € par mois équivalente à la valeur locative du logement et ce d'autant qu'en l'espèce le logement présentait également d'autres désordres non imputable au syndicat, à savoir un effondrement partiel du plafond de la pièce principale et un soulèvement du parquet en bois en cette même pièce.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat à payer aux consorts [R] au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 850 € par mois depuis le 1er novembre 2014, date à laquelle les consorts [R] n'ont plus perçu de loyers jusqu'à la fin des travaux devant être réalisés afin d'assurer l'étanchéité du mur et il ya lieu de condamner le syndicat à payer à aux consorts [R] au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 300 € par mois depuis le 1er novembre 2014 jusqu'à la fin des travaux devant être réalisés afin d'assurer l'étanchéité du mur.
Sur la garantie de la Sarl Hampton et de la CRAMA :
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ces éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause :
- qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl Hampton a construit pour le compte du Syndicat un ouvrage qui se devait d'être étanche et de ne pas causer d'infiltration dans la propriété voisine ;
-que l'ouvrage réalisé par la Sarl Hampton est manifestement impropre à sa destination ;
-que ce faisant la Sarl Hampton a incontestablement engagé sa responsabilité décennale envers le syndicat au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
Le jugement doit donc être confirmé qu'il a en ce qu'il a considéré que la Sarl Hampton devait garantir le syndicat et le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre.
Par ailleurs, il est constant que la Sarl Hampton est assuré au titre de la responsabilité décennale auprès de la Crama. Cette dernière ne peut valablement prétendre échapper à la prise en charge du sinistre en inventant des exclusions de garantie non prévue par le contrat et qui n'ont aucune sens.
Elle ne pas non dénier sa garantie au motif que les travaux d'étanchéité préconisés par l'expert n'était pas compris dans le devis de la Sarl Hampton et n'ont pas été facturé par celle-ci ; que, sauf à vider la garantie décennale de son contenu, une telle garantie ne peut que couvrir à la fois les travaux effectivement facturés et les travaux qui auraient dû être préconisés et facturés par l'entreprise.
Il n'est pas non plus démontré que la garantie exclue les travaux non conformes aux règles de l'art ; qu'une garantie décennale qui exclurait la garantie des travaux non conforme aux règles de l'art n'aurait aucun intérêt.
Il ne pas encore pas être soutenu que la garantie responsabilité civile professionnelle ne peut être mobilisée puisqu'elle n'aurait pas vocation à assurer la reprise des prestations mais simplement les conséquences dommageables subies par un tiers du fait des travaux de l'assuré ; que la reprise des prestations est garantie par la garantie décennale ; que les dommages subis tant par le syndicat que par les consorts [R] sont des conséquences dommageables subies par un tiers du fait des travaux de l'assuré au sens de la garantie responsabilité civile professionnelle.
Enfin, le fait que la garantie optionnelle des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti n'a pas été souscrite pat la Sarl Hampton est indifférente aux débats ; que les dommages subis tant par le syndicat que par les consorts [R] ne sont pas des dommages non garantis mais des dommages garantis au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile professionnelle.
La Crama ne justifie donc d'aucune exclusion de garantie applicable en la cause.
Elle est en revanche fondée à se prévaloir à l'encontre de son assuré des limites de garanties et franchises contractuellement prévues.
Il convient en conséquence :
.de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CRAMA à garantir le syndicat et le relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige;
. de dire que cette garantie sera limitée comme suit:
Responsabilité décennale : franchise d'un montant de 15% du montant de l'indemnité avec un minimum de 1.957 € et un maximum de 19.620 €, suivant tableau des franchises
Responsabilité professionnelle : franchise d'un montant de 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 781€ et un maximum de 5.227 €, suivant tableau des franchises
Dommage immatériel : franchise d'un montant de 15% du montant de l'indemnité avec un minimum de 1.957 € et un maximum de 19.620 €, suivant tableau des franchises.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le syndicat étant la partie essentiellement succombante en première instance mais la Crama étant la partie essentiellement succombante en appel, il convient :
-de condamner la Crama aux dépens d'appel ;
-de débouter la Crama de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-de confirmer le jugement en ces dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts [R] pour la procédure d'appel, il convient de leur allouer de ce chef la somme de globale de 3000 €.
L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat pour la procédure d'appel, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 10 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Senlis sauf en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à payer à Mme [C] [R] née [P], Mme [U] [F] née [R], Mme [M] [R] et Mme [T] [G] née [R] au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 850 € par mois depuis le 1er novembre 2014, jusqu'à la fin des travaux devant être réalisés afin d'assurer l'étanchéité du mur ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à payer à Mme [C] [R] née [P], Mme [U] [F] née [R], Mme [M] [R] et Mme [T] [G] née [R] au titre de leur préjudice de jouissance la somme globale de 300€ par mois depuis le 1er novembre 2014 jusqu'à la fin des travaux devant être réalisés afin d'assurer l'étanchéité du mur ;
Dit que la garantie de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 10] [Localité 11] sera limitée comme suit:
Responsabilité décennale : franchise d'un montant de 15% du montant de l'indemnité avec un minimum de 1.957 € et un maximum de 19.620 €, suivant tableau des franchises
Responsabilité professionnelle : franchise d'un montant de 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 781€ et un maximum de 5.227 €, suivant tableau des franchises
* Dommage immatériel : franchise d'un montant de 15% du montant de l'indemnité avec un minimum de 1.957 € et un maximum de 19.620 €, suivant tableau des franchises ;
Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 10] [Localité 11] à payer à Mme [C] [R] née [P], Mme [U] [F] née [R], Mme [M] [R] et Mme [T] [G] née [R] par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme globale de 3000 € ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 10] [Localité 11] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp d'Avocats Drye ' de Bailliencourt ' Le Tarnec ' Maigret ,conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE