ARRET
N°
[X]
C/
[K]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04458 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3F6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [R] [J] [X] épouse [I]
née le 18 Juillet 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [O] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me COINTE substituant Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 24 mars 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Suivant devis accepté en date du 11 septembre 2016, Mme [I] a confié à M. [K] la réalisation de travaux de rénovation de son immeuble, pour un montant de 29.777 euros consistant en des travaux d'isolation des murs extérieurs, d'un plafond et du grenier, de remplacement de 4 fenêtres et de création d'une salle de bains.
Par devis accepté du 8 mai 2017, Mme [I] a commandé en outre divers travaux de finition pour un montant de 4400 euros.
N'ayant pu obtenir amiablement que l'ensemble des travaux soient réalisés, Mme [I] a saisi le juge des référés qui a, le 4 juillet 2018, ordonné une mesure d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 4 janvier 2019 .
Par acte du 24 septembre 2019, Mme [I] a fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance d'Amiens au visa de l'article 1792 du code civil.
Par acte du 24 septembre 2019, M. [K] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal de grande instance d'Amiens en paiement du solde des travaux réalisés.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 8 juillet 2020 le tribunal judiciaire d'Amiens a ainsi statué:
-déboute Mme [R] [X] épouse [I] de toutes ses demandes ;
-condamne Mme [R] [X] épouse [I] à payer à M. [O] [K] la somme de 6.879,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 septembre 2019 ;
-déboute M. [O] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
-condamne Mme [R] [X] épouse [I] aux dépens dont le coût de l'expertise judiciaire ;
-condamne Mme [R] [X] épouse [I] à payer à M. [O] [K] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejette sa propre demande fondée sur le même texte ;
-ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 8 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2021, Mme [I] demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du Code Civil, d'infirmer la décision frappée d'appel et de:
-condamner M. [K] à payer à Mme [I] la somme de 10.700 euros en principal et intérêt de retard au taux légal à compter du jour de la demande en justice le 25 septembre 2019 et avec capitalisation des intérêts de retard échus sur une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.
-condamner M. [K] à payer à Mme [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
-condamner M. [K] à payer à Mme [I] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamner M. [K] en tous les frais en ce compris le coût de l'expertise judiciaire s'élevant à la somme de 2.799,30 euros et les dépens de l'instance et d'en prononcer la distraction au profit de Me Missiaen, Avocat aux offres de droit, conformément aux articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 février 2021, M. [K] demande à la cour de confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
-Condamner Mme [I] à payer à M. [K] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité réparatrice du préjudice subi du chef de résistance à paiement abusive et injustifiée,
-La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 24 mars 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [I] ne demande pas à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 6879,16 euros à M. [K],
M. [K] conclut à la confirmation du jugement.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de Mme [I] en paiement de la somme de 10.700 euros au titre des travaux:
Pour rejeter la demande de Mme [I], le tribunal a retenu qu'en l'absence de réception des travaux, Mme [I] n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de M. [K] sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil.
A hauteur de cour, Mme [I] invoque à l'appui de sa demande en paiement les dispositions de l'article 1231-1 du code civil et relève que selon l'expert certains travaux réalisés sont inachevés et sont constitutifs d'une exécution partielle, que l'expert a chiffré le coût de la réfection à 10 700 euros.
M. [K] relève que Mme [I] maintient dans ses conclusions que «les désordres constatés compromettent la solidité de l'immeuble et le rendent impropre à sa destination, donnant donc lieu à l'engagement de la responsabilité de plein droit de M. [K] », ce qui constitue le critère de la garantie décénale alors que le texte visé est l'article 1231-1 du code civil supposant rapportée la preuve d'une faute contractuelle, preuve qu'elle ne rapporte pas.
Il conteste la somme de 10 700 euros réclamée qui ne correspond pas au montant final retenu par l'expert qui a établi le compte entre les parties. Des réfections et corrections ayant été opérées dans le cadre des comptes entre les parties et notamment quant à la somme restant due par Mme [I], ces prises en compte par l'expert ne peuvent s'ajouter à la somme susvisée de 10.700 euros, sauf à le sanctionner deux fois.
Sur quoi:
Les articles 1147 ancien et 1231-1 du Code civil prévoient que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi les entrepreneurs s'engagent implicitement à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Cette obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art est une obligation de résultat
Il résulte de l'expertise que les travaux réalisés par M.[K] sont affectés des désordres suivants:
- la laine de verre est insuffisamment maintenue entre la charpente par manque de fixation,
-la pose des plaques de plâtre ne respecte pas la norme DTU, l'espace réservé étant inférieur à 1 cm et les plaques manquent de rigidité,
-l'ouvrant des fenêtres se fait à gauche alors que selon le schéma établi lors de la commande elle devrait se faire à droite.
Sont donc établis les manquements de M.[K] à l'obligation d'exécution conforme aux règles de l'art et au contrat. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Il convient donc d'infirmer le jugement qui a débouté Mme [I] de ses demandes.
L'expert a chiffré le montant des réparations au titre de la reprise des plaques de plâtre au rez-de-chaussée, de l'isolation du grenier et du remplacement de deux fenêtres à la somme de 10 700 euros TTC, correspondant au montant moyen des devis qui lui ont été communiqués par les parties en cours d'expertise.
Par ailleurs, le tribunal a retenu que le coût des travaux réalisés par M. [K], selon l'expertise, s'élevait à 27 696,76 euros, que Mme [I] avait réglé la somme de 20 817,60 euros et qu'ainsi elle était redevable de la somme de 6 879,16 euros, proposée par l'expert.
Il ressort du détail du compte entre les parties figurant en annexe du rapport d'expertise que pour parvenir à cette somme, l'expert a déduit des factures émises: la somme de 851,57 euro au titre de la réfection des rails des murs du rez de chaussée, la somme de 761,76 euros de l'isolation du grenier et celle de 700 euros pour le changement de quatre fenêtres à l'étage soit un total de 2313,33 euros .
Or la somme de 10700 euros que sollicite Mme [I] correspond au coût de la réfection totale chiffré par l'expert alors que les comptes entre les parties ont déjà pris en considération une partie des réfections à hauteur de la somme de 2313,33 euros soit 1963,33 euros incluant les réfections de 2 et non de 4 fenêtres.
Comme le soutient M.[K], reprendre cette somme dans le coût total des réparations des désordres sur les travaux réalisés reviendrait à le sanctionner deux fois.
Il convient donc de condamner M.[K] à payer à Mme [I] la somme de 8736,67 euros avec intérêt de retard au taux légal à compter du jour de l'assignation, le 25 septembre 2019 et avec capitalisation des intérêts de retard échus sur une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [I] pour préjudice de jouissance:
Mme [I] soutient qu'elle a en outre subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral, dans la mesure où les désordres constatés ont été considérés comme compromettant la solidité de l'immeuble et le rendant impropre à sa destination et qu'elle avait pour projet de louer la maison.
M. [K] conteste l'existence d'un préjudice de jouissance dès lors que c'est Mme [I] qui a pris l'initiative de lui interdire l'accès au chantier et qu'elle n'avait jamais, avant l'audience, évoqué le projet de mettre l'immeuble en location.
Sur quoi:
La non réalisation de travaux sans qu'il soit établi que ce soit Mme [I] qui ait interdit l'accès au chantier et les désordres affectant les travaux qui avaient été réalisés ont nécessairement causé à Mme [I] un préjudice de jouissance.
En l'absence de justificatifs de ce que l'immeuble était destiné à être loué, le préjudice de jouissance sera justement indemnisé par la somme de 500 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à paiement formée par M. [K]:
M. [K] conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de ce chef et fait valoir que l'obstruction à paiement manifestée depuis janvier 2018 par Mme [I] pèse extrêmement lourd sur une aussi petite structure que la sienne, alors même qu'il avait acheté outillages et matériaux et que dès le 22 février 2018 elle avait officiellement reconnu rester redevable de la somme de 5452,62 euros.
Pour rejeter la demande de M. [K], le tribunal a justement retenu que la demande de Mme [I] était pour partie fondée et qu'ainsi n'était nullement caractérisée une résistance abusive à paiement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le sens du présent arrêt justifie qu'il soit fait masse des dépens et que chaque partie soit condamnée à en payer la moitié: le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] aux dépens incluant l'expertise.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 en l'espèce : le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] à payer à M.[K] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 8 juillet 2020 sauf en ce qu'il a condamné Mme [I] à payer à M.[K] la somme de 6879,16 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 septembre 2019 et a débouté M.[K] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne M.[K] à payer à Mme [I] la somme de 8736,67 euros, avec intérêt de retard au taux légal à compter du 25 septembre 2019 et avec capitalisation des intérêts de retard échus sur une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamne M.[K] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens incluant les frais d'expertise et condamne chaque partie à en payer la moitié.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE