Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06103 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQYT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/58888
APPELANTE
LE SYNDICAT CGT DU RÉSEAU DE SURFACE DE LA RATP DIT CGT RATP BUS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMÉE
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque: D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la 'RATP'), établissement public à caractère industriel et commercial, spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs, assure quotidiennement la mobilité de plus de 12 millions de voyageurs et emploie plus de 56 000 salariés.
Son activité englobe trois domaines principaux, à savoir l'exploitation des réseaux de transports ferroviaires et de surface (métro, bus et tramway), la maintenance et l'ingénierie, répartis en 19 départements parmi lesquels se trouve le 'département BUS' devenu le 'département Réseau De Surface' (ci-après 'RDS').
Le département RDS réunit les agents de conduite (machinistes-receveurs) de l'ancien 'département BUS' et les agents de la maintenance de l'ancien département 'Matériel Roulant BUS' (ci-après 'MRB'). Il compte près de 19 500 agents, pour l'essentiel des machinistes-receveurs (environ 15 900), et exploite un réseau de 317 lignes de bus et de huit lignes de tramways.
Depuis le mois de mars 2020, l'offre sur l'ensemble des lignes du réseau de surface a été impactée par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.
Les mesures gouvernementales successives ont conduit la RATP à adapter son offre de transport, en tenant compte des contraintes sanitaires, de l'absentéisme des salariés et de la nécessité de maintenir une offre de transport en Ile-de-France.
Le 13 septembre 2021, invoquant une situation de sous-effectif sur l'ensemble du réseau de surface, le syndicat CGT-RATP BUS du réseau de surface de la RATP (ci-après le 'syndicat CGT') a déposé une alarme sociale au motif suivant : « Dégradation et précarisation des conditions d'emploi sur le département RDS engendrant une dégradation des conditions de travail des machinistes-receveurs ».
En réponse, la direction du département RDS a rappelé que la forte augmentation du taux d'absentéisme, principalement en raison de la crise sanitaire, en était la cause et a confirmé son souhait d'améliorer la couverture de service. Il était également précisé que la direction restait vigilante à la fréquentation du réseau et poursuivait en parallèle l'embauche d'agents sur les mois à venir.
Les parties ont conclu à un constat de désaccord le 16 septembre 2021.
L'absentéisme s'est accru à la fin de l'année 2021.
Dans ce contexte, le département RDS a envisagé de décaler au second semestre 2022, trois jours de repos sur les 121 jours de repos annuels dont bénéficient les agents.
La méthode de construction des plannings individuels pour l'année 2022 a fait l'objet d'une information de l'ensemble des comités sociaux et économiques du département RDS, au mois de septembre 2021.
La direction du département RDS a reçu les trois organisations syndicales représentatives, au cours d'audiences d'information sur l'offre de transport et l'organisation du temps de travail, entre le 17 septembre et le 7 octobre 2021.
La direction a par ailleurs diffusé une note d' « information sur les planning 2022 » à l'attention des machinistes receveurs aux termes de laquelle elle indiquait :
« ADAPTATION
Le contexte de la crise sanitaire lié à l'épidémie de la COVID 19, amène la direction à modifier la répartition des repos.
FRÉQUENTATION
L'ensemble du réseau de surface de la RATP a connu et connaît encore de fortes variations de fréquentation du réseau depuis le mois de mars 2020, en raison de la crise sanitaire.
OFFRE
A la demande de l'IDFM, le niveau d'offre de transport de chaque ligne a été régulièrement adapté en fonction des taux de charges et des niveaux de fréquentation observés sur cette période.
CE QUI CHANGE DANS LA RÉPARTITION DE MES REPOS '
Pour être en mesure de faire face à un éventuel retour du trafic d'ici la fin de l'année 2021, ou au début de l'année 2022, nécessitant une reprise de l'offre de référence, la Direction du RDS doit anticiper en modifiant ses méthodes de répartition des repos.
Pour les agents présents au premier semestre de l'année 2022, 3 repos initialement planifiés sur le 1er semestre de l'année ont été attribués entre septembre et décembre 2022. (en gras sur la note).
Cela permettra aux Unités Opérationnelles de faire face à une éventuelle reprise d'activité sur le début d'année 2022, dans le respect des textes applicables.
CE QUI NE CHANGE PAS CONCERNANT MON PLANNING '
Il est construit sur la base de 121 repos annuels, et communiqué par mon encadrement selon le même calendrier appliqué habituellement au sein de mon unité. L'attribution de mes congés annuels se fera également selon les mêmes règles et conditions en vigueur au sein de mon unité opérationnelle » (en gras sur la note).
Le 8 octobre 2021, le syndicat CGT a déposé une alarme sociale pour « remise en cause de la répartition des repos sur l'année 2022, dégradant les conditions de travail des machinistes receveurs », considérant que la direction du département RDS procédait au retrait unilatéral de trois jours de repos.
Dans le cadre de cette alarme sociale, le syndicat CGT a soutenu notamment que cette « modification de la répartition des repos, avec la suppression de 3 repos sur le premier semestre 2022, trouve son origine dans le projet de la direction de faire passer l'ensemble des machinistes de 121 à 115 repos annuels. Dans cette situation le 'report' de ces 3 jours de repos au 2ème semestre devient donc non seulement plus qu'incertain, mais pourrait même préfigurer une nouvelle suppression de repos au 2ème semestre, si la direction parvient à faire passer son projet. La direction ayant dénoncé l'accord ARTT le 31 mars 2021, elle anticipe donc de manière totalement abusive, la date de la fin de la période de survie de l'accord qui court jusqu'au 1er juillet 2022 en appliquant son projet dès le 1er janvier 2022. C'est inadmissible »!
Un nouveau constat de désaccord est intervenu le 15 octobre 2021.
Par acte d'huissier délivré le 21 novembre 2021, le syndicat CGT a fait citer la RATP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, déclarer que la modification unilatérale de la répartition des repos des machinistes-receveurs, par le report de trois jours de repos du premier semestre 2022 sur le second est illicite.
Par ordonnance de référé rendue le 15 mars 2022, le président du tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
« Déboutons le SYNDICAT CGT DU RÉSEAU DE SURFACE DE LA RATP (CGT - RATP BUS) de toutes ses demandes ;
Condamnons le SYNDICAT CGT DU RÉSEAU DE SURFACE DE LA RATP (CGT - RATP BUS) à verser à l'E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le SYNDICAT CGT DU RÉSEAU DE SURFACE DE LA RATP (CGT - RATP BUS) aux entiers dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est revêtue de l'exécution provisoire de droit ».
Le syndicat CGT a interjeté appel de la décision le 28 mars 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 mai 2022, le syndicat CGT demande à la cour de :
«Il est sollicité de Votre juridiction qu'elle reçoive le syndicat CGT du réseau de surface de la RATP CGT - RATP BUS en ses demandes, fins et conclusions,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et suivants du Code civil L. 226-9 et L. 2261-10 du Code du travail
Vu les dispositions des articles 695 et suivants du CPC,
REFORMER intégralement l'ordonnance entreprise singulièrement en ce qu'elle a :
- Débouté le SYNDICAT CGT DU RÉSEAU DE SURFACE DE LA RATP (CGT - RATP BUS) de toutes ses demandes ;
- Condamné le SYNDICAT CGT DU RÉSEAU DE SURFACE DE LA RATP (CGT - RATP BUS) à verser à l'E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le SYNDICAT CGT DU RÉSEAU DE SURFACE DE LA RATP (CGT - RATP BUS) aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
Juger que la modification unilatérale de la répartition des repos des machinistes-receveurs, par le report de 3 jours de repos du premier semestre 2022sur le second semestre est illicite et que l'EPIC RATP doit donc, à cet égard, respecter les règles issues de l'accord ARTT et de son avenant sans pouvoir y déroger pour quelque motif que ce soit,
Condamner l'EPIC RATP à verser au syndicat CGT du réseau de surface de la RATP CGT - RATP BUS la somme de 15.000 euros à titre de provision sur le préjudice subi par ce dernier.
Ordonner à l'EPIC RATP de procéder à la publication de la décision intervenir devant l'entrée de chacun de ces établissements bus et ceci pendant une durée de 15 jours et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et/ou infraction constatée au défaut d'affichage à compter du huitième jour suivant signification de la décision intervenir.
Condamner l'EPIC RATP à verser au syndicat CGT du réseau de surface de la RATP CGT - RATP BUS la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner L'EPIC RATP aux entiers de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré pour ceux la concernant par Me Francine HAVET, Avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du CPC ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 juin 2022, la RATP demande à la cour de :
«Vu l'article 835 alinéa 1 du CPC
Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 15 mars 2022 ;
En conséquence, débouter le Syndicat CGT'RATP BUS du réseau de surface de la RATP de l'ensemble de ses demandes ;
A tout le moins, dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;
Condamner le Syndicat CGT ' RATP BUS du réseau de surface de la RATP à payer à la RATP une somme complémentaire de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel ».
La clôture a été prononcée le 16 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le pouvoir du juge des référés
Le syndicat CGT fait valoir que :
- le déplacement de trois jours de repos sur l'année contrevient aux dispositions des accords collectifs applicables s'agissant de l'article 3 de l'avenant numéro 1 du 31 octobre 2001 à l'accord du 16 octobre 2000 qui cadre la répartition des repos dans l'année et fixe la moyenne de repos hebdomadaire à 2,4253 entre le 1er octobre et le 31 mai ( soit 84 repos) et entre le 1er juin et le 30 septembre (37 repos) ;
- « l'augmentation de l'offre de transport qui était soi-disant envisagée au 1er janvier 2022 et qui justifierait, selon la RATP de violer les accords en cours sur les repos, n'a finalement jamais eu lieu », et dès lors, la modification de la répartition des repos n'a plus aucune raison d'être ;
- au-delà de la question relative à la garantie des 121 jours de repos par an, se pose la question de leur répartition ;
- le premier juge a opéré une confusion entre les jours de congés, dont il n'est nullement question ici, et les jours de repos dont la direction a décidé de modifier unilatéralement la répartition sur l'année 2022, en infraction avec les accords existants,« et dont elle ne cache pas sa volonté de réduire le nombre, si possible dès le 1er juillet 2022 » ;
- l'accord ARTT et son avenant du 31 octobre 2001, dénoncés en mars 2021 restaient applicables jusqu'au 1er juillet 2022 sans que, jusqu'à cette date, l'employeur soit autorisé à en modifier les termes ;
- la volonté de supprimer trois jours de repos est directement liée à la dénonciation le 31 mars 2021 de l'accord ARTT pour les machinistes-receveurs du 16 octobre 2000 et son avenant du 31 octobre 2000 et de l'accord relatif à la modernisation des conditions de travail des machinistes-receveurs du 12 juillet 2007.
La RATP oppose que :
- l'article 158 de la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a prévu des dispositions particulières en matière de temps de travail et d'organisation du travail, inscrite dans le Cadre Social Territorialisé (CST) s'appliquant aux conducteurs de bus à compter du 31 décembre 2024 date de mise en concurrence de l'ensemble du réseau de bus exploité par la RATP ;
- l'entrée en vigueur en 2025 d'un nouveau cadre d'organisation du travail a conduit la direction du département RDS à envisager l'évolution des conditions de travail de tout personnel en lien avec l'exploitation et a souhaité appliquer, avant l'entrée en vigueur des textes en 2025, les principales dispositions du Cadre Social Territorialisée (CST) ce qui l'a conduite à ouvrir des discussions avec des organisations syndicales représentatives aux fins de révision de certains accords ; les positions exprimées par les organisations syndicales n'ont pas permis de poursuivre le processus de révision et ces dernières ont été avisées le 31 mars 2021du fait que « la RATP entendait dès lors dénoncer l'accord d'application de l'ARTT pour les machinistes-receveurs du 16 octobre 2000 ainsi que son avenant n°1 du 31 octobre 2001, et l'accord relatif à la Modernisation des Conditions de travail des machinistes-receveurs du 12 juillet 2007 » ;
- elle conteste tout lien entre sa volonté de déplacer trois jours de repos d'un semestre à l'autre et la dénonciation des accords ARTT du 16 octobre 2000 et de son avenant numéro 1 du 31 octobre 2001 alors que le principe des 121 jours de repos est garanti par l'accord du 27 septembre 2000 ;
- le report de trois jours de repos ne contrevient pas aux accords en vigueur dans la mesure où le nombre total de 121 jours sur l'année est respecté et que la modification affecte en réalité la répartition des jours de repos sur les deux périodes été/hiver tout en maintenant un minimum de repos pendant la période estivale pour permettre à davantage d'agents de prendre des congés l'été ;
- elle exerce une mission de service public dont le principe est la continuité, et le décalage de trois jours de repos a permis, début 2022, d'atténuer l'impact des absences des machinistes-receveurs sur la couverture de service ;
- l'abaque mentionné à l'article 3 de l'avenant du 31 octobre 2001 n'avait pas pour objet de figer un nombre de repos attribués mensuellement dans les plannings individuels des machinistes-receveurs, ce n'est qu'une méthode de calcul reposant sur des coefficients moyens théoriques ;
- M. B., responsable de l'entité « Exploitation 2025 » au sein de la direction transport du département RDS atteste que les coefficients repos 2,112 en été et 2,4253 en hiver ne sont plus utilisés depuis 2008 et sont remplacés par la mise en place des plannings individualisés, que les plannings 2022 ont été réalisés dans le respect intégral de l'esprit de l'accord ARTT avec : l'attribution de 121 repos à tous les agents et le maintien du nombre minimum de 37 repos sur la période été, les 84 jours restants étant librement répartis sur les autres mois de l'année.
Sur ce,
L'article 835 dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire.
Il est de principe aussi que le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite doit être constaté à la date à laquelle le juge des référés statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés.
La cour relève tout d'abord que le présent litige ne porte pas sur les jours de congés payés, mais sur les jours de repos annuels.
La cour relève ensuite, que si le premier juge a parfois mentionné dans sa motivation , « jours de congés » au lieu et place de « jours de repos annuels », force est de constater que cette erreur de terminologie n'a eu aucun impact sur l'analyse factuelle et juridique du litige qui lui était soumis, et qui porte sur les 121 jours de repos (et non pas de congés) annuels.
Sur la réduction des jours de repos annuels
Le premier juge a justement constaté que le syndicat CGT ne démontrait aucunement la volonté de la RATP de vouloir réduire le nombre de jours de repos (et non pas de congés) annuels.
En outre, si le premier juge a indiqué que « la garantie de 121 jours de repos annuels n'est pas uniquement issue de l'accord d'application de l'ARTT pour les machinistes-receveurs du 16 octobre 2000 et de son avenant n°1 du 31 octobre 2001 puisque l'attribution de 121 repos est garantie à tous les agents de tous les départements aux termes d'un avenant du 27 septembre 2000, 'aux principes communs pour la négociation du temps de travail et la création d'emploi -principes de mise en 'uvre à partir du 1er juillet 2000' », force est de constater à tout le moins que le syndicat CGT n'établit pas que cet avenant ne serait qu'une « sorte d'accord de méthode » sans engagement pour la RATP.
En effet, si l'article 3 de l'avenant du 27 septembre 2000, au demeurant non dénoncé, s'intitule « cible de 121 repos » il y est précisé que la cible doit être atteinte au plus tard le 1er janvier 2003, de sorte que le syndicat CGT n'établit pas que cet avenant n'est pas « une sorte d'accord », ou à tout le moins, qu'il serait une « sorte d'accord » moindre que celui du 16 octobre 2000, qui rappelle lui aussi en son article 3, une cible à atteindre de « 121 repos » au plus tard le 1er janvier 2003.
Il s'évince de ces constatations, que l'ensemble des accords et avenants débattus dans le cadre de ce litige, visent à parvenir à la « mise en 'uvre concrète des 121 repos » dont le principe a été arrêté dès le 27 septembre 2000, analyse non contredite par la RATP qui, dans ses conclusions, énonce à plusieurs reprises que l'article 3 de l'avenant du 27 septembre 2000 s'impose sans dérogation possible s'agissant des 121 repos et que « le caractère impératif de l'avenant du 27 septembre 2000 ne fait donc aucun doute ».
Ainsi, il n'est pas établi que l'annonce du report de trois jours de repos au second semestre a pour finalité de les supprimer et partant de faire bénéficier l'agent d'un nombre de jours de repos inférieur à 121.
Sur la modification de la répartition des jours de repos
Le différend porte sur la modification des modalités de prise des jours de repos annuels.
Le 31 mars 2021, le directeur du département RDS a dénoncé les accords suivants :
« - l'accord d'application de l'ARTT pour les machinistes receveurs du 16 octobre 2000 ;
- l'avenant numéro 1 à l'accord d'application de l'ARTT pour les machinistes receveurs du 31 octobre 2001 ;
- l'accord relatif à la modernisation des conditions de travail des machinistes receveurs du 12 juillet 2007 ».
Pour autant, ces accords dénoncés demeurent en vigueur pendant un préavis de trois mois auquel s'ajoute un délai de survie de 12 mois, soit jusqu'au 30 juin 2022, et ce sous réserve de la signature d'un accord de substitution dans ce délai.
L'accord d'application de l'ARTT pour les machinistes receveurs du 16 octobre 2000, dans son préambule indique que la direction et les organisations syndicales signataires ont confirmé « leur volonté de mettre en place l'ARTT, pour les machinistes receveurs, dans l'esprit de l'avenant 'Temps de travail et création d'emplois, principe de mise en 'uvre à partir du 1er juillet 2000' ».
Il y est précisé à l'article 2 qui instaure dès le 1er janvier 2001, 112 repos, que « les repos seront répartis sur l'année suivant un abaque unique au niveau du Département, garantissant notamment deux repos en moyenne hebdomadaire en juillet et août (voir annexe 1) ».
L'annexe 1prévoit que dans le cadre de cette première étape, les 112 repos « seront affectés de la manière suivante :
- 2 repos en moyenne hebdomadaire sur les 4 mois de juin à septembre
- 2,223 repos en moyenne hebdomadaires sur les 8 mois d'octobre à mai ».
L'avenant numéro 1 à l'accord d'application de l'ARTT pour les machinistes-receveurs du 31 octobre 2001 prévoit en son article 2 :
« dans le respect de l'accord initial, le passage aux 121 repos se fera au 1er juillet 2002, sans étape intermédiaire ».
L'article 3 stipule :
« Les repos sont répartis sur l'année suivant un abaque unique au niveau du département :
- 2,112 repos en moyenne hebdomadaire sur les 4 mois de juin à septembre.
- 2,4253 repos en moyenne hebdomadaire sur les 8 mois d'octobre à mai.
La répartition des repos supplémentaires permet, dans les conditions actuelles, de préserver la possibilité pour les agents d'obtention des congés annuels d'été. Elle sera revue dans le cadre d'une négociation ».
Le premier juge a relevé à juste titre que de manière habituelle le temps de travail des machinistes-receveurs est accru au cours des périodes d'été pour permettre la prise de congés annuels lors de ces périodes tout en maintenant l'offre de trafic. C'est la raison pour laquelle un « coefficient » de repos plus bas est prévu au cours des mois d'été, ce « coefficient » étant destiné à garantir un nombre minimal de 37 jours de repos l'été, les 84 jours restants étant répartis sur les autres mois de l'année, la cour précisant cependant que cette répartition doit s'appliquer selon un abaque prévoyant une moyenne hebdomadaire.
La « note de département 2012 -41 » en date du 22 juin 2012, dénoncée le 24 mars 2022, prévoit que chaque machiniste doit se « voir attribuer annuellement 121 repos, et plus précisément 37 repos l'été de juin à septembre et 84 l'hiver d'octobre à mai selon l'abaque de département défini lors de la mise en place de l'ARTT. La répartition entre les deux périodes peut être modifiée par accord local pour permettre d'accorder davantage de CA en juillet/août ».
Il résulte tant de la note « Information sur la méthode utilisée pour construire les planning des machinistes en 2022 » que du procès-verbal numéro 41 du comité social et économique '4 BUS MRB', après avoir rappelé le principe du maintien de 121 jours de repos annuels, que la « méthode utilisée pour les plannings agents en 2022 » est la suivante :
« l'objectif est de basculer des repos attribués sur la première partie de l'année, pour les planifier sur la seconde partie de l'année, et ainsi permettre aux unités opérationnelles de faire face à une éventuelle reprise d'activité sur le début de l'année 2022.
La méthode utilisée pour atteindre cet objectif sera donc la suivante :
- le coefficient appliqué pour les mois de juillet et août 2022 sera de 2.12295, soit environ 19 jours sur la période concernée ;
- le coefficient appliqué du mois de janvier au mois de juin 2022 sera de 2.2435, soit environ 58 repos sur la période concernée ;
- en contrepartie, le coefficient appliqué des mois de septembre à décembre 2022 sera de 2.52459, soit environ 44 repos sur la période concernée.
Cette méthode sera mise en 'uvre dans le respect des accords collectifs applicables aux machinistes-receveurs ».
Or, la RATP ne pouvait modifier unilatéralement la répartition des jours de repos annuels selon l'abaque de 2,112 repos en moyenne hebdomadaire sur les 4 mois de juin à septembre et 2,4253 repos en moyenne hebdomadaire sur les 8 mois d'octobre à mai, (soit respectivement 37 et 84 repos), tel que stipulé dans l'avenant numéro 1 à l'accord d'application de l'ARTT, certes dénoncé mais toujours en vigueur à la date à laquelle le juge des référés a statué (mis en gras par la cour).
En outre, contrairement à ce qui est soutenu par la RATP, il n'est aucunement établi que l'article 3 de l'avenant du 31 octobre 2001, n'a plus court depuis 2008, date à laquelle les plannings individuels ont été établis sur l'année civile. En effet, s'il n'est pas contesté que le personnel se voit attribuer 37 repos en période été et 84 repos sur le reste de la période hiver (d'octobre à mai), ces repos doivent être conformes à l'abaque, qui certes est une méthode de calcul reposant sur des coefficients moyens théoriques du fait qu'il ne s'agit pas de nombres entiers, mais qui font référence à une moyenne hebdomadaire et qui ne correspondent donc pas au découpage précisé dans la note « Information sur la méthode utilisée pour construire les planning des machinistes en 2022 ».
Il s'évince de ce qui précède que la modification unilatérale de la répartition des repos des machinistes-receveurs, par le report de 3 jours de repos du premier semestre 2022 sur le second semestre en violation des dispositions conventionnelles constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser, de sorte que l'ordonnance déférée mérite infirmation de ce chef.
Sur la demande du syndicat CGT de dommages intérêts au titre du préjudice subi du fait du non-respect par la RATP de ses accords
Sur ce,
Aux termes de l'article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il résulte directement des développements qui précèdent que la RATP n'a pas respecté les dispositions conventionnelles litigieuses, de sorte qu'en l'absence de contestation sérieuse sur cette demande, et en réparation du préjudice collectif causé par le non-respect par la RATP de ces dernières, il sera alloué au syndicat CGT à titre provisionnel la somme de 2 000 euros.
Sur la demande de publication sous astreinte
Sur ce,
La demande de publication de l'arrêt, dont le fondement n'est pas précisé, ne pourrait intervenir, en l'absence d'un texte particulier la prévoyant, qu'à titre de réparation.
Le syndicat CGT n'invoquant aucun préjudice susceptible d'être réparé par la mesure sollicitée, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La RATP, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer au syndicat CGT la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 15 mars 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que le report de trois jours de repos du premier semestre 2022 sur le deuxième semestre 2022 constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser ;
Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer au syndicat CGT-RATP BUS du réseau de surface de la RATP la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif ;
Déboute le syndicat CGT-RATP BUS du réseau de surface de la RATP de sa demande de publication sous astreinte ;
Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Francine Havet, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer au syndicat CGT-RATP BUS du réseau de surface de la RATP, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute à ce titre.
La greffière, Le président,