REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06642 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSIY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 novembre 2021-Juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG n° 21/05840
APPELANTE
Madame [I] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Clélia PAPOUNAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409
représentée par l'ASSOCIATION TUTELAIRE DU VAL-DE-MARNE (CURATEUR)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004195 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Madame [P] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [N] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n'ont pas constitué avocat
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 21octobre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Mme Catherine LEFORT, conseiller
M. Raphaël TRARIEUX, conseiller
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2013, Mmes [P] [E], [N] [M] et [Z] [V] (ci-après les consorts [E]-[M]-[V]) ont donné à bail à Mme [I] [U] un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 800 euros, provision sur charges comprises.
Mme [U] a été hospitalisée durant treize mois à la suite de deux ruptures d'anévrisme en 2016.
Par ordonnance du 7 juillet 2017, signifiée le 3 août suivant, le juge des référés du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, en a suspendu les effets durant des délais accordés sur 36 mois, et autorisé Mme [U] à s'acquitter de sa dette locative d'un montant de 4833,35 euros à raison de mensualités de 100 euros en sus du loyer courant.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2021, les consorts [E]-[M]-[V] ont fait délivrer à Mme [I] [U], représentée par l'association tutélaire du Val-de-Marne, un commandement de quitter les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 4], en exécution de l'ordonnance de référé susvisée.
Par jugement du 30 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [U] ;
débouté Mmes [E], [M] et [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [U] au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que Mme [U] n'invoquait aucun élément nouveau au soutien de sa demande de délai pour quitter lieux, irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution du 23 novembre 2018 l'ayant déboutée d'une précédente demande de délai.
Selon déclaration du 31 mars 2022, Mme [U] a formé appel de ce jugement.
La déclaration d'appel a été signifiée le 11 mai 2022 à Mme [E] par acte remis à l'étude d'huissier et, respectivement, les 12 et 19 mai suivants, à Mme [M] et Mme [V], par actes remis à personne. Les intimées n'ont pas constitué avocat.
Par dernières conclusions du 18 mai 2022, Mme [U] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de délais pour quitter les lieux et l'a condamnée aux dépens ;
statuant à nouveau,
lui accorder un délai de 15 mois pour quitter les lieux à charge pour elle de payer tous les mois l'indemnité d'occupation mensuelle, mise à sa charge par décision du 07 juillet 2017 ;
débouter Mmes [E], [M] et [V] de toutes éventuelles demandes à son encontre.
MOTIFS
Au soutien de son appel l'appelante fait valoir que :
le juge de l'exécution a, en violation du principe du contradictoire, soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, sans que les parties n'aient pu s'expliquer ni dans leurs conclusions ni oralement lors des débats ; or l'autorité de la chose jugée est inopposable compte tenu des événements postérieurs ayant modifié la situation examinée par le jugement du 20 novembre 2018, à savoir l'octroi par les intimées d'un moratoire pour le paiement de sa dette et la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
elle est de bonne foi puisque, malgré ses difficultés financières qui résultaient du déclin de son état de santé (reconnaissance d'une incapacité de 80% suivant ses ruptures d'anévrisme) et de la mauvaise gestion de sa mesure de curatelle en 2020, elle a soldé sa dette locative et est à jour du paiement des indemnités d'occupation ;
son expulsion est inenvisageable au regard de sa situation médicale, personnelle et financière ; elle ne dispose d'aucune solution de relogement immédiate malgré les démarches accomplies en ce sens ;
elle justifie de la possibilité de financer sur son patrimoine personnel son maintien dans les lieux en payant l'indemnité d'occupation durant 15 mois, délai nécessaire pour retrouver un logement moins onéreux au regard de ses revenus actuels.
Sur le respect du principe de la contradiction
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Or la lecture du jugement entrepris fait apparaître que le premier juge a soulevé d'office l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement du juge de l'exécution du 23 novembre 2018, statuant sur une précédente demande de délai pour quitter les lieux, sans soumettre cette fin de non-recevoir à la contradiction des parties, en violation des dispositions précitées. Cependant l'appelante ne sollicite pas l'annulation du jugement entrepris, mais son infirmation.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Sur la recevabilité de la nouvelle demande de délai pour quitter les lieux
Lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf justification d'éléments nouveaux.
En l'espèce, Mme [U] se prévaut d'éléments nouveaux intervenus depuis le dernier jugement du juge de l'exécution rejetant sa demande de délai, à savoir la délivrance d'un nouveau commandement de quitter les lieux le 23 juillet 2021 et la signature d'un moratoire le 21 janvier 2020 en accord avec les bailleresses, sous l'égide de l'association tutélaire de [Localité 5].
Ces éléments constituent en effet des éléments nouveaux par rapport au jugement du juge de l'exécution du 23 novembre 2018 rejetant sa première demande de délai, de sorte que sa nouvelle demande doit être déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la nouvelle demande de délai
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte des pièces et écritures du dossier que :
alors que Mme [U] était cadre, directrice adjointe d'une entreprise, et n'avait jamais accusé le moindre incident de paiement de son loyer, elle a été victime en 2016 de deux ruptures d'anévrisme ayant nécessité son hospitalisation pendant plus de 13 mois et l'ayant lourdement handicapée (taux d'incapacité de 80% reconnu par la MDPH) ; elle vivait seule et était dépourvue de tout proche susceptible de prendre en charge l'accomplissement des formalités nécessaires à son état ; personne n'ayant pourvu au paiement de son loyer, une ordonnance de référé a constaté, le 7 juillet 2017, l'acquisition de la clause résolutoire tout en lui octroyant des délais de paiement qu'elle n'a pu respecter ; le dépôt d'un dossier de surendettement a abouti le 25 février 2019 à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
elle est, depuis le 28 mars 2019, sous mesure de curatelle renforcée dévolue à l'association tutélaire de [Localité 5] ; après la prise en charge de son dossier par un premier délégué sans incident, un nouveau délégué, dépourvu de formation, était désigné à compter du 2 mars 2020 ; au cours du confinement dû à la crise sanitaire, Mme [U] adressait un courrier, le 14 avril 2020, au juge des tutelles pour dénoncer les manquements du nouveau délégué, qui s'abstenait du versement convenu de son loyer augmenté de la mensualité d'apurement de l'arriéré, de sorte que la Caf avait suspendu l'allocation logement et que sa dette locative avait doublé ; la situation est aujourd'hui rétablie, le suivi de la mesure ayant été repris par la directrice de l'association tutélaire de [Localité 5] et les indemnités d'occupation sont réglées, notamment au moyen d'un ordre de virement à partir de son livret A.
En ce qui concerne la bonne volonté manifestée par l'occupante, Mme [U] produit, outre les pièces justificatives de la situation ci-dessus décrite, une attestation de renouvellement de sa demande de logement social depuis le 2 juillet 2021 et une copie du recours amiable formé le 8 septembre 2021 devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement. Il est justifié du budget établi par l'association tutélaire de [Localité 5] et du paiement désormais régulier des indemnités d'occupation.
Mme [U], qui justifie percevoir actuellement une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 671 euros, à laquelle s'ajoutent l'allocation adulte handicapé complémentaire de 231 euros et l'allocation personnalisée au logement d'un montant mensuel de 244 euros, indique être parfaitement consciente de ce que le montant de son loyer (900 euros charges comprises) est disproportionné par rapport à sa situation matérielle et personnelle, ce d'autant plus que son maintien dans les lieux provisoire est conditionné par l'épuisement progressif de son capital, et de la nécessité pour elle de trouver à terme une solution de relogement moins onéreuse. Elle est également consciente de ce que sa condition physique et mentale reste altérée par les séquelles de ses ruptures d'anévrisme.
Les intimées, pour leur part, n'ont pas constitué avocat, mais la cour doit tenir compte de leurs intérêts de bailleur privé, s'agissant d'une indivision composée de trois personnes physiques et non d'un organisme social ou d'une société.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera accordé à Mme [U] un délai de neuf mois pour libérer les lieux à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L'appelante indique ne solliciter, au vu des circonstances, aucune condamnation des intimées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature de la présente décision, elle conservera néanmoins la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Déclare recevable la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [I] [U] ;
Accorde à Mme [I] [U], représentée par l'association tutélaire de [Localité 5], un délai de neuf mois à compter du prononcé du présent arrêt pour libérer les lieux situés [Adresse 4], à charge pour elle de payer tous les mois l'indemnité d'occupation mensuelle, mise à sa charge par ordonnance de référé du 07 juillet 2017 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamne Mme [I] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,